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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Guinea (Ratification: 1995)

Other comments on C156

Observation
  1. 2021
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2018

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Droit aux congés. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande, indique que la question d’étendre aux hommes la possibilité de prendre le congé non rémunéré prévu par l’article 153.4 du Code du travail, suite à la naissance d’un enfant, sera examinée lors de la prochaine révision du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide aux familles. La commission note que, selon le gouvernement, la nouvelle structure chargée des questions liées aux responsabilités familiales des travailleurs n’a pas encore été mise en place. La commission souligne l’importance de créer et de développer des services et installations de soins aux enfants pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier aux femmes sur lesquelles ces responsabilités reposent principalement dans la pratique, d’accéder à un emploi et de l’occuper, et pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement de ces travailleurs vis-à-vis des travailleurs n’ayant pas de responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités, locales ou régionales; ii) de développer ou promouvoir des services communautaires, publics ou privés, tels que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille; et iii) de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens. Le gouvernement est également à nouveau prié de fournir des informations sur le nombre et la capacité des structures de soins aux enfants existantes.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission note que, selon les indications du gouvernement, des mesures sont envisagées pour permettre aux travailleurs de réintégrer le marché du travail après une absence due à leurs responsabilités familiales via la création au sein de l’Office national de la formation et du perfectionnement professionnels d’une section «secteur informel» chargée de programmer et de suivre des actions de formation, de perfectionnement, de reconversion, de réinsertion et de réorientation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques, sur les formations qui ont été effectivement offertes aux travailleurs après une absence due à leurs responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission rappelle que le Code du travail ne prévoit pas expressément que les responsabilités familiales ne peuvent, en tant que telles, constituer un motif valable de licenciement. En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable pour mettre fin à la relation de travail.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement réaffirme que, de manière générale, les organisations d’employeurs et de travailleurs ont le droit de participer à l’élaboration des textes et sont toujours consultées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’organe consultatif en la matière, à savoir la Commission consultative du travail et des lois sociales, est saisi des questions relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.
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