National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CSTP) reçues le 4 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 30 août 2017 et le 29 août 2018, concernant le manque d’inspections du travail relatives au travail des enfants. La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la Commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai. La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011. Article 3, paragraphe 2, et article 4 de la convention. Renouvellement annuel de l’examen médical; examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé; renouvellement de cet examen jusqu’à l’âge de 21 ans et détermination de ces travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 336, alinéa 3, du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail, l’aptitude des mineurs à l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical suivi jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans. Elle a cependant constaté que cette disposition du Code du travail, bien que prévoyant l’examen médical périodique, n’établit pas que cet examen doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année, tel que prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission a également observé que la législation nationale ne contient pas de disposition donnant effet à l’article 4 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de ces commentaires dans le cadre de la réforme de la législation du travail. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la révision de la législation, le gouvernement adoptera des dispositions donnant application aux articles 3, paragraphe 2, et 4 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’adolescents qui travaillent dans l’industrie est très limité et que ces adolescents ont été soumis à des examens médicaux tels que prévus dans la convention. Le gouvernement indique à cet égard que seuls deux certificats attestant l’aptitude à l’emploi ont été délivrés par la direction du ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) entre 2007 et 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail, en fournissant des extraits des rapports des services d’inspection et en indiquant, le cas échéant, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.