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Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Dominica (Ratification: 1983)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Élévation progressive de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Notant que le gouvernement avait spécifié comme âge minimum, lors de la ratification de la convention, l’âge de 15 ans, la commission observe que la loi sur l’éducation de 1997 fixe cet âge minimum à 16 ans. À cet égard, la commission saisit cette opportunité pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui prévoient que tout Membre ayant ratifié cet instrument pourra par la suite informer le Directeur général du BIT par de nouvelles déclarations qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. Une telle démarche aurait pour effet que l’âge minimum fixé par la législation nationale serait en harmonie avec ce qui est prévu au niveau international. La commission saurait gré au gouvernement d’étudier la possibilité de faire parvenir au Bureau une telle déclaration.
Article 3, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à tous types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des enfants et des adolescents aucun jeune (de moins de 18 ans) ne sera employé ni ne travaillera de nuit dans un établissement industriel public ou privé, à moins qu’il ne s’agisse d’un établissement n’employant que les membres de la même famille. La commission observe cependant qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi des jeunes à des travaux susceptibles de mettre en danger leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous types de travail dangereux soient interdits pour les personnes de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que les partenaires sociaux devaient être consultés en 2009 aux fins de la détermination des types de travail dangereux. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, les types de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant la détermination de la liste des types de travail dangereux auxquels l’accès des personnes de moins de 18 ans sera interdit.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission note que, si l’article 46(3) de la loi précitée permet d’employer des enfants de 14 ans pendant les vacances scolaires (c’est-à-dire à des travaux légers), les types de travaux légers auxquels ces enfants peuvent être employés ne semblent pas avoir été déterminés. Elle rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités constituant des travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que la durée, en heures, et les autres conditions d’emploi à des travaux légers accessibles à des enfants de 14 ans pendant les vacances scolaires soient déterminées, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que l’article 8(1) de l’ordonnance sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prescrit la tenue de registres ou de listes des personnes employées dont l’âge est inférieur à 16 ans, tandis que l’article 9, paragraphe 3, prescrit la tenue de tels registres pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres ou autres documents soient tenus par l’employeur pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle le prie de donner des informations sur les dispositions prises à cet égard.
Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport sur l’application de la convention no 182 que des dispositions ont été prises en 2009 en vue d’étendre, en concertation avec les partenaires sociaux, la mission de l’inspection du travail aux problèmes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports pertinents des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents.
La commission demande au gouvernement de prendre en considération ses commentaires concernant les divergences entre la législation nationale et la convention, et elle l’invite à étudier la possibilité d’une assistance technique du BIT pour l’aider à rendre la législation conforme à la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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