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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Türkiye (Ratification: 1967)

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La commission réitère sa demande directe, adoptée en 2019, telle que reproduite ci-après.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la définition du harcèlement sexuel au travail, sur les sanctions imposées et les recours disponibles. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les actes de harcèlement sexuel peuvent être commis sous la forme de mots, de notes écrites ou de comportements ayant une connotation sexuelle. Le gouvernement indique également que la loi ne définit pas séparément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mais considère le fait de profiter du lieu de travail ou de la relation de subordination comme un «facteur aggravant» du harcèlement sexuel (art. 105 du Code pénal). Le gouvernement donne également des exemples de messages ou d’expressions que la Cour suprême a considérés comme étant des actes de harcèlement sexuel (décisions 2014/10982 et 2012/11112) et indique que la Cour suprême définit le harcèlement sexuel également comme des actes commis sous la forme de mots et de comportements, mais sans contact physique. Le gouvernement indique également que les actes impliquant un contact physique et dépassant le champ du harcèlement sexuel ont été considérés comme une agression sexuelle […], qui constitue un crime selon le Code pénal. Il indique aussi que selon le Code des obligations (art. 417), l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement psychologique et sexuel […] et d’autres dommages causés à ceux qui ont fait l’objet d’un tel harcèlement. Selon le gouvernement, des mesures visant à protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel sont également prévues par la loi no 5547 sur l’approbation de la Charte sociale (révisée). La commission se félicite de l’inclusion dans la loi sur l’institution des droits de l’homme et de l’égalité de Turquie (loi no 6701) de la définition suivante du terme «harcèlement»: «Tout comportement pénible, dégradant, humiliant et honteux qui vise à porter atteinte à la dignité humaine ou entraîne une telle conséquence, sur la base de l’un des motifs cités dans la présente loi [à savoir, le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, la foi, la secte, les opinions philosophiques ou politiques, l’origine ethnique, la fortune, la naissance, l’état civil, l’état de santé, le handicap ou l’âge], et couvre le harcèlement psychologique et sexuel» (art. 2). Elle note également que le «harcèlement» est considéré comme un «type» de discrimination entrant dans le champ d’application de la loi. La commission croit donc comprendre que l’article 6 de la loi concernant l’emploi et l’emploi indépendant – qui prévoit, entre autres, l’interdiction de toute discrimination de la part de l’employeur ou d’une personne autorisée par l’employeur – s’applique également au harcèlement. Elle croit aussi comprendre que l’institution des droits de l’homme et de l’égalité est habilitée à examiner les affaires de harcèlement, soit d’office, soit sur demande (art. 9(1)). La commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions de l’article 6 de la loi sur l’institution des droits de l’homme et de l’égalité s’appliquent au harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, et que cette institution peut traiter les plaintes pour harcèlement. Le gouvernement est également prié de confirmer que l’article 6 interdit effectivement à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, à l’encontre des hommes et des femmes dans les secteurs publics et privés, et qu’il couvre les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement d’envisager d’intégrer dans la loi du travail et la loi sur la fonction publique (loi no 657) des dispositions juridiques explicites couvrant tous les travailleurs, définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et celui dû à un environnement de travail hostile, à l’égard des hommes et des femmes des secteurs public et privé, y compris les travailleurs domestiques, et prévoyant des mécanismes efficaces de réparation, et des voies de recours, ainsi que des sanctions appropriées. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures pratiques prises aux niveaux national ou local, comme les campagnes de sensibilisation et une formation spécifique à l’intention des inspecteurs du travail, des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives de manière à prévenir le harcèlement sexuel. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel transmises aux autorités compétentes, y compris celles constituant des affaires pénales, et leurs résultats.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission note que, en vertu de l’article 7(1)(a) et (b) de la loi no 6701 de 2016, «un traitement différent motivé par les exigences professionnelles et proportionnel à celles-ci, dans le cadre de l’emploi et de l’emploi indépendant» et «les cas dans lesquels seules les personnes du même sexe ne devraient être employées» ne sont pas considérés comme des actes de discrimination. La commission prie le gouvernement de préciser les emplois concernés par ces dispositions, en particulier en ce qui concerne le genre, et de communiquer des informations sur toute décision judiciaire à cet égard.
Article 2. Égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Minorités, notamment les Roms. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures ou activités entreprises en faveur des minorités et sur l’impact des mesures en termes d’insertion de ces minorités dans le marché de l’emploi. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport le «Programme de subventions pour améliorer l’intégration sociale et l’employabilité des personnes défavorisées» qui met l’accent sur la formation professionnelle pour augmenter les possibilités d’emploi dans tout le pays, la formation à l’entreprenariat et la fourniture de services de conseil, de réadaptation et d’orientation. Le gouvernement indique également que la première tranche de ces subventions a été allouée aux écoles, aux universités, aux municipalités et aux associations qui avaient soumis des propositions de projets pour améliorer l’employabilité des Roms (cinq millions d’euros ont été alloués à 46 projets dans 20 provinces). S’agissant de la minorité rom, la commission note, d’après le rapport de 2016 de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), qu’en ce qui concerne les enfants roms, on enregistre de faibles taux de scolarisation, un absentéisme important, un taux élevé d’abandon scolaire précoce et une forte ségrégation scolaire». L’ECRI ajoute que les Roms rencontrent d’énormes difficultés sur le marché du travail en raison de la discrimination et de l’exclusion sociale. En conséquence, le chômage chez les Roms est élevé et la plupart d’entre eux occupent des emplois non qualifiés, instables et précaires (CRI(2016)37), adoptée le 29 juin 2016). La commission note, d’après les commentaires du gouvernement sur le rapport de l’ECRI, que la stratégie nationale pour l’insertion sociale des citoyens roms 2016-2021 et son plan d’action, qui porte sur l’éducation, l’emploi, le logement, la santé, l’assistance sociale et les services d’aide sociale, ont été adoptés le 26 avril 2016. Le gouvernement indique également que cette stratégie vise, entre autres, à accroître l’efficacité des politiques d’inclusion sociale, à élargir l’accès aux services publics généraux, à lutter contre la discrimination, à prévenir les crimes de haine et à garantir une participation sociale en renforçant la société civile, et que les objectifs stratégiques reposent sur des principes fondamentaux comme la lutte contre la discrimination, l’égalité de traitement, la participation de la société civile, l’approche de la politique régionale. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le fait que «les femmes kurdes sont toujours défavorisées, situation exacerbée par les préjugés qui existent à l’encontre de leur identité ethnique et linguistique et qui renforce leur marginalisation pour ce qui concerne leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels», et a appelé la Turquie à «remédier aux inégalités dont sont victimes les femmes kurdes, inégalités aggravées par les multiples formes de discrimination qu’elles subissent» (CEDAW/C/TUR/CO/7, 25 juillet 2016, paragr. 12-13). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les enfants et les jeunes appartenant à la communauté rom et à tout autre groupe minoritaire, y compris la minorité kurde, aient accès à une éducation et à une formation professionnelle de qualité, et de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la discrimination raciale, les préjugés et les stéréotypes négatifs dont souffrent ces minorités. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les «personnes défavorisées» – en dehors des Roms – ciblées par le programme de subvention susmentionné et de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures concrètes prises dans ce cadre pour augmenter leurs possibilités d’emploi sur le marché du travail et sur les résultats obtenus. À cet égard, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures pratiques prises, ainsi que sur toute évaluation intermédiaire officielle des résultats découlant de la stratégie nationale pour l’insertion sociale des citoyens roms. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures spécifiques sont prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes issues de groupes minoritaires et pour améliorer leur situation en ce qui concerne l’accès à l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Mesures de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que les mesures visant à protéger globalement les femmes en raison de leur sexe ou leur genre, sur la base d’une vision stéréotypée de leurs capacités et de leurs rôles appropriés dans la société, sont contraires à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute réglementation publiée par le ministère du Travail, en vertu de l’article 85 du Code du travail, précisant les «catégories de travaux pénibles ou dangereux dans lesquels […] les femmes peuvent être employées».
Information, sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de la grande Assemblée nationale de Turquie, mise en place en 2009, est habilitée à examiner les projets de loi, à recevoir les demandes et les plaintes émanant de citoyens, «à enquêter sur les problèmes sociaux», et à organiser des événements visant à informer et sensibiliser le public. La commission note également que, selon l’indication du gouvernement, dans le cadre de la stratégie nationale pour l’emploi 2017-2019, au chapitre relatif à la promotion de l’emploi des groupes nécessitant des politiques spécifiques, des mesures seront prises pour prévenir les pratiques discriminatoires auxquelles sont exposés ces salariés sur le marché du travail, et que des activités de sensibilisation seront conduites pour faire mieux connaître les questions d’égalité des genres. La commission note que, en vertu de la loi no 6701 adoptée en avril 2016, l’ancienne institution des droits de l’homme a été remplacée par l’institution des droits de l’homme et de l’égalité, et qu’elle est chargée, entre autres, de prévenir la discrimination, de mener des activités de sensibilisation et d’examiner les affaires de discrimination, soit d’office, soit sur demande. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession reçues et traitées par la Commission sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et l’institution des droits de l’homme et de l’égalité, ainsi que par l’inspection du travail, les motifs sur lesquels elles se basent, et le résultat de ces plaintes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes mesures concrètes prises, y compris par l’institution des droits de l’homme et de l’égalité, pour prévenir la discrimination entre les travailleurs et sur les activités de sensibilisation conduites pour promouvoir l’égalité, y compris l’égalité des genres, et leurs résultats. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur tout cas de discrimination dont auraient été saisies les autorités judiciaires, le résultat de ces affaires, les réparations accordées et les sanctions imposées.
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