National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des observations de la Confédération des entreprises privées de Bolivie (CEPB) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues les 26 avril et 3 septembre 2019, ainsi que de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019. Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019) La commission prend note que sur la base du suivi fait dans son commentaire précédant des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après, la Commission de la Conférence), adoptées en juin 2018 concernant l’application de la convention, la Commission de la Conférence a examiné pour la deuxième fois le cas en juin 2019. Articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Facteurs pour déterminer le niveau du salaire minimum et pleine consultation des partenaires sociaux. Dans son précédant commentaire, la commission a observé qu’alors que le gouvernement affirmait qu’avaient eu lieu des consultations des partenaires sociaux, la CEPB et l’OIE affirmaient que ce n’avait pas été le cas. La commission a observé aussi qu’il y avait des divergences de vues entre le gouvernement et lesdites organisations d’employeurs quant aux critères qui auraient été pris en considération pour définir le salaire minimum. Dans ce contexte, la commission a exprimé le ferme espoir que, en suivi des conclusions de la Commission de la Conférence de juin 2018, une mission de contacts directs pourrait être menée à bien sans tarder afin de contribuer à éliminer les difficultés rencontrées dans l’application de la convention. La commission prend note que, en 2019, la Commission de la Conférence a regretté que le gouvernement n’ait pas donné suite à toutes les conclusions de la discussion de 2018, en particulier le fait qu’il n’a pas accepté une mission de contacts directs. En conséquence, dans ses conclusions de 2019, la Commission de la Conférence a prié instamment une fois de plus le gouvernement de: i) consulter pleinement et de bonne foi les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet de la fixation des salaires minima; ii) prendre en considération, pour déterminer le niveau des salaires minima, les besoins des travailleurs et de leurs familles et les facteurs d’ordre économique, conformément à l’article 3 de la convention; iii) se prévaloir sans tarder de l’assistance technique du BIT pour assurer le respect de la convention, en droit et dans la pratique; et iv) accepter une mission de contacts directs de l’OIT avant la 109e session de la Conférence internationale du Travail. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) une mission de contacts directs n’est pas nécessaire car l’application de la convention ne rencontre aucune difficulté; ii) la Centrale ouvrière bolivienne (COB) présente annuellement une liste de recommandations contenant, entre autres points, une proposition d’augmentation du salaire minimum national; iii) il n’en va pas de même avec la CEPB au motif que l’article 10 de son statut prévoit que cette organisation ne pourra pas représenter juridiquement ses organisations affiliées, que ce soit lors de la négociation ou de la résolution de conflits individuels entre des travailleurs et des employeurs; iv) malgré cela, l’augmentation annuelle des salaires minima a tenu compte de la position des travailleurs et des employeurs avec lesquels le gouvernement dialogue de bonne foi et respectueusement, en les consultant régulièrement, comme le montrent les réunions des groupes de travail auxquelles participent des représentants de la CEPB et de la COB; et v) la fixation du salaire minimum national est basée sur des facteurs d’ordre économique et social, prenant en considération l’inflation et la productivité, ainsi que d’autres indicateurs économiques, comme le produit interne brut (PIB), le PIB par habitant, l’indice des prix à la consommation, la croissance économique, le taux de chômage, les fluctuations du marché et le coût de la vie. Par ailleurs, la commission note que la CEPB et l’OIE réitèrent dans leurs dernières observations, comme elles l’ont fait lors des débats lors de la Commission de la Conférence, que: i) le gouvernement dialogue et négocie avec les organisations de travailleurs, en particulier avec la COB, et empêche le secteur employeur de participer aux consultations sur la fixation du salaire minimum national, ainsi que de présenter ses propositions et critères pertinents; et ii) en fixant le salaire minimum, le gouvernement ne prend pas en compte des critères techniques objectifs adaptés à la réalité économique du pays, tels que la productivité. Finalement, la commission prend note que la CSI, en faisant référence aux différents facteurs d’ordre économique et social qui ont été pris en compte dans la fixation du salaire minimum, indique que, dans la présente décennie, la Bolivie est le pays de l’Amérique Latine qui l’a augmenté le plus, sans que les principales variables macroéconomiques subissent des effets négatifs, y compris l’inflation. La commission observe que des contradictions et des divergences entre le gouvernement et la CEPB persistent concernant tant les consultations pleines et de bonne foi des organisations représentatives des employeurs que les critères qui auraient été pris en compte dans la fixation du salaire minimum. Dans ce contexte, la commission prend note avec regret du refus du gouvernement d’accepter une mission de contacts directs dans le pays en vue de contribuer à éliminer les difficultés rencontrées dans l’application de la convention. Rappelant une fois de plus que les missions de contacts directs constituent une forme efficace de dialogue dont l’objectif est de trouver une solution positive aux problèmes, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement reconsidérera favorablement cette possibilité et qu’une telle mission pourra être menée à bien avant la 109e réunion de la Conférence Internationale du Travail, tel que demandé par la Commission de la Conférence.