ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Egypt (Ratification: 1954)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations formulées par l’Internationale des services publics (ISP) au nom de ses affiliés, le Syndicat des travailleurs de l’autorité de perception des impôts fonciers (RETA), le Syndicat des travailleurs de la Bibliotheca Alexandrina (BASU) et le Syndicat des travailleurs de l’organisation des services ambulanciers de l’Égypte, ainsi que de son organisation partenaire, le Centre de services pour les syndicats et les travailleurs (CUTWS), reçues le 22 octobre 2020, qui portent sur l’application de la convention dans la législation et la pratique. La commission prend également note des commentaires du gouvernement à ces observations.
La commission a actualisé son examen de l’application de la convention réalisé en 2019 sur la base des éléments mentionnés au paragraphe précédent.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. En référence à ses commentaires au sujet de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission note que la loi no 137 sur les syndicats prévoit, dans son article 3, l’interdiction générale de toute discrimination à l’égard de la constitution d’un syndicat ou de l’exercice d’une activité syndicale. Elle note aussi que le projet de code du travail, actuellement devant la Commission de la main d’œuvre du Parlement, interdit, dans son article 138, le licenciement sur la base de l’affiliation ou de l’activité syndicale. La commission constate cependant que le projet transmis par le gouvernement ne comporte aucun article relatif aux sanctions, aux pénalités ou aux mesures correctives. Tout en rappelant que l’article 1 de la convention prévoit une protection contre la discrimination antisyndicale non seulement à l’égard du licenciement mais également à l’égard de tout acte qui pourrait porter préjudice aux travailleurs dans leur emploi, y compris au moment de l’engagement, et d’autres formes de préjudices telles que la rétrogradation, le transfert, les avantages, etc., et que l’article 2 prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, la commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition de la législation qui assure pleinement une protection à l’égard de tels actes ainsi que les sanctions, les pénalités et les mesures correctives prévues à cet effet.
La commission prend également note des préoccupations soulevées par l’ISP et d’autres organisations concernant un cas spécifique de discrimination antisyndicale présumée. La commission prend note que le gouvernement affirme que le syndicaliste en question exerce son activité syndicale conformément aux dispositions de la loi sur les syndicats et que l’administration du travail lui fournit une assistance dans son recours devant les tribunaux au sujet des actes allégués à son égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. En ce qui concerne les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années au sujet du Code du travail no 12 de 2003, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de nouveau code du travail a supprimé toutes références au rôle des organisations de niveau supérieur dans le processus de négociation des organisations de niveau inférieur. Elle note aussi, d’après les explications du gouvernement, que le projet de loi prévoit l’arbitrage facultatif basé sur la volonté et le souhait des deux parties sans aucune contrainte. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux au sujet du projet de code et d’en transmettre une copie une fois qu’il sera adopté.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. En ce qui concerne l’exclusion du champ d’application du projet de code du travail, et donc du droit de négociation collective, des fonctionnaires des organismes de l’État, y compris des unités du gouvernement local, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi no 81 sur la fonction publique a été adoptée le 1er novembre 2016 et que le règlement d’application de cette loi a été édicté en vertu du décret no 126/2017 du Premier ministre. La commission relève que la loi no 81 établit, d’une part, un Conseil de la fonction publique qui dispose d’un rôle consultatif sur différentes questions liées à la fonction publique et, d’autre part, pour chaque département public, des comités de ressources humaines. La commission observe également que, en vertu de l’article 3 de la loi no 81 et de l’article 4 de son décret d’application, le Conseil de la fonction publique et les comités de ressources humaines, majoritairement composés de représentants de l’administration, comptent en leur sein un représentant syndical dont la désignation relève principalement de la Fédération des syndicats égyptiens. La commission constate dans le même temps que la loi et son décret d’application ne font aucune mention à d’autres modalités de représentation des personnels des services publics ni à des mécanismes de négociation collective des conditions de travail et d’emploi de ces derniers.
Dans ses réponses aux observations des organisations syndicales, le gouvernement ajoute que rien n’empêche les fonctionnaires d’exercer les droits collectifs du travail (tels que le dialogue social, la négociation collective, le droit de grève, etc.) L’article 4 du projet de code du travail précise leur exemption "sauf si un autre texte en dispose autrement" et, à cet égard, il convient de noter qu’ils sont couverts par les dispositions de la loi sur les organisations syndicales, dont l’article 2 précise qu’ils ont droit à tous les droits collectifs du travail ainsi qu’au droit de grève dans les articles 14, 15 et 16.
Constatant que la loi sur les syndicats n’établit pas de mécanismes et de procédures pour l’engagement de négociations collectives, la commission rappelle que l’article de la convention dispose que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi.
À cet égard, la commission rappelle que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi au-delà des simples mécanismes de consultation. La commission prie donc le gouvernement de préciser les mécanismes permettant aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État de négocier collectivement leurs conditions de travail et de préciser le mode de désignation des organisations les représentant.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer