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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Qatar (Ratification: 1998)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement (voir paragraphe sur la traite des personnes), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses informations supplémentaires au sujet des activités menées par le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains (NCHHT). Ainsi, entre 2019 et juillet 2020: i) le Centre qatarien d’hébergement et d’aide humanitaire, qui fournit l’assistance et la protection nécessaires aux victimes de traite, a été établi; ii) des protocoles d’accord ont été signés avec le Croissant-Rouge et Quatar Charity concernant respectivement l’administration et le fonctionnement du Centre qatarien d’hébergement et d’aide humanitaire et l’aide aux victimes de la traite; iii) un bureau spécialisé dans les questions de traite a été créé au sein du ministère public; iv) plusieurs formations et ateliers de sensibilisation, consacrés à la détection des cas de traite et à la prise en charge et à la protection des victimes de traite, ont été réalisés en partenariat avec le BIT, ainsi que les ambassades du Royaume-Uni et des États-Unis. En outre, le NCHHT a participé aux célébrations de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique également qu’entre 2019 et 2020, 11 cas de traite ont été renvoyés au NCHHT et qu’une peine d’amende allant de 5 000 à 20 000 riyals (1 374 à 5 494 dollars É.-U.) a été prononcée à l’encontre des six accusés.
En outre, la commission note que le gouvernement indique que deux personnes accusées de traite ont été condamnées à une peine de dix ans de prison et à une mesure d’expulsion après avoir purgé leur peine. En outre, les prévenus ont été accusés d’avoir enfreint la loi no 15 de 2011 sur la lutte contre la traite d’êtres humains et condamnés à payer un million de riyals (274 725 dollars É.-U.) à chaque victime, à titre d’indemnisation, tandis que les victimes ont reçu des soins de santé et bénéficié d’un hébergement au Centre de protection et de réadaptation sociale. La commission salue ces informations et encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour garantir que la loi no 15 de 2011 sur la lutte contre la traite d’êtres humains est dûment appliquée et respectée. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de poursuites engagées, de victimes identifiées, de condamnations prononcées et de peines imposées dans les affaires de traite.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission avait noté précédemment que, en vertu des articles 161 et 162 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines, un fonctionnaire peut présenter une demande de démission qui devra être acceptée dans un délai de trente jours. Toutefois, la décision peut être reportée pour une autre période de trente jours et le fonctionnaire doit continuer à travailler. Le gouvernement avait déclaré précédemment à cet égard que ces dispositions sont inhérentes à la nature de la fonction publique et qu’elles ont pour vocation de garantir la continuité du fonctionnement du service. La commission avait également pris note de l’information fournie par le gouvernement sur les mesures qu’il était en train de prendre pour assurer la modification de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines afin de le mettre en conformité avec les articles 1 et 2 de la convention.
La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la modification de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines en est encore au stade de la procédure législative étant donné qu’il doit concilier l’intérêt général et la liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. De plus, un nouveau ministère a été institué en vertu du décret no 4 de 2016 qui porte supervision de la mise en œuvre de la loi no 8 de 2009. Le gouvernement a ajouté que l’ensemble des informations relatives aux fonctionnaires sont actualisées et que des informations portant sur l’application des articles 161 et 162 de la loi no 8 de 2009 seront communiquées dès que le processus d’actualisation aura été achevé.
La commission a pris note de cette information et a rappelé une nouvelle fois que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention. La commission espère par conséquent que les mesures nécessaires seront prises pour assurer la modification de l’article 161 de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines afin de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 161 et 162 en indiquant le nombre de cas dans lesquels les demandes de démission ont été refusées, les motifs de ces refus et la période totale pendant laquelle les demandes de démission ont été refusées.
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