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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Barbados (Ratification: 1967)

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Article 3, paragraphe 2, et article 6 de la convention. Statut des inspecteurs du travail. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les agents du travail et les agents de sécurité et de santé sont chargés de mener des activités d’inspection et ont le statut d’inspecteurs du travail. Selon les estimations du gouvernement, les agents de sécurité et de santé consacrent au moins deux tiers de leur temps à des tâches d’inspection du travail - visites de routine sur les lieux de travail, inspections spécifiques en réponse à des préoccupations spécifiques (qualité de l’air à l’intérieur d’un lieu de travail, ergonomie), enquêtes sur des accidents. Les inspecteurs passent un tiers de leur temps à des fonctions administratives - élaboration de rapports, organisation d’activités de formation et de sensibilisation. En ce qui concerne les agents du travail, chacun d’entre eux est affecté sur le terrain, deux jours par semaine, à huit inspections d’ateliers. Toutefois, la commission note que les agents du travail sont chargés de la conciliation des différends, en application de l’article 43 de la loi sur les droits dans l’emploi, et que, selon le gouvernement, ils y consacrent les deux tiers de leur temps, le règlement des différends étant désormais le domaine le plus exigeant de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions confiées aux agents du travail, que le gouvernement considère exigeantes, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales d’inspection du travail. Prière aussi de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine.
Article 13. Activités de prévention en matière de sécurité et de santé au travail (SST). La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande qui concernait l’application dans la pratique des articles 112 et 113 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (the Safety and Health at Work Act (SHAW)). Une notification d’amélioration, exigeant des modifications pour garantir la conformité aux dispositions de la loi SHAW, a été émise en 2017, 2018 et 2019 respectivement. Toutefois, aucune notification d’interdiction avec effet immédiat, en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, n’a été émise. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les notifications d’amélioration et d’interdiction émises en vertu des articles 112 et 113 de la loi SHAW, et sur toute autre mesure de prévention prise le cas échéant par les inspecteurs, comme l’exige l’article 13 de la convention.
Articles 5, paragraphe a) et articles 17 et 18. Sanctions appropriées et leur application. Coopération entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission avait noté précédemment que, pour inciter au respect de la législation du travail, le Département du travail mise essentiellement sur la persuasion, si bien qu’aucune sanction n’a été appliquée pour les infractions constatées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des sanctions, notamment des amendes et des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, sont prévues par la législation applicable, en particulier la loi SHAW, la loi sur les congés payés et la loi sur les commerces. En mai 2016-mai 2017, aucune procédure judiciaire n’a été engagée au titre de la loi SHAW. En application de la loi sur les congés payés, 19 cas en tout ont été portées devant les tribunaux, et 23 ont été entendus et généralement tranchés en faveur de l’employé. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour que les sanctions soient dissuasives et effectivement appliquées en ce qui concerne la SST et les autres conditions de travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de procédures judiciaires engagées pour des infractions au droit du travail, y compris les cas soumis aux tribunaux par les inspecteurs, et leur issue. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et la justice.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les activités de formation destinées aux agents de sécurité et de santé pendant la période mai 2016-mai 2018. Le gouvernement indique aussi que tant les agents de sécurité et de santé que les agents du travail participent aux activités de formation approuvées pour un exercice financier. Toutefois, il semble que les possibilités de formation pour les agents de sécurité et de santé soient plus faciles à identifier que celles visant les agents du travail. La commission note que, sur les quinze activités de formation mentionnées pour les agents de sécurité et de santé, huit ont été suivies par un agent seulement et quatre, en tout et pour tout, par plus de trois agents. Le Département du travail cherche à obtenir d’autres possibilités de formation par le biais d’organisations locales et internationales (comme l’OIT), ainsi que d’institutions locales de formation tertiaire. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail (domaines de formation, nombre de participants, durée). Elle prie aussi le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises pour assurer une formation appropriée tant aux agents du travail qu’aux agents de sécurité et de santé, y compris sur la manière d’améliorer la participation à ces sessions.
Article 11. Moyens matériels et facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédentes demandes, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail disposent d’un espace de travail adéquat. Il y a onze postes de travail pour l’équipe de neuf agents du travail et un agent principal du travail, et dix postes de travail pour l’équipe de sept agents de sécurité et de santé et un agent principal de sécurité et de santé. Chaque poste de travail est équipé d’un ordinateur de bureau, et trois ordinateurs portables sont disponibles si nécessaire. Toutes les fournitures indispensables sont facilement disponibles et il est possible d’acheter des fournitures spéciales sur demande. Le gouvernement indique aussi que le prêt sans intérêt pour l’achat d’un véhicule est passé de 25 000 dollars de la Barbade (BBD) (12 500 USD) à 50 000 BBD (25 000 USD), et l’indemnité de déplacement de 1,09 BBD (0,54 USD) à 2,19 BBD (1,10 USD) par kilomètre. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 14. Notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, alors que le système de notification des accidents du travail au Département du travail fonctionne relativement bien, il n’a pas été signalé de cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ateliers et séminaires organisés par les responsables de la sécurité et de la santé permettent d’informer les employeurs et les travailleurs des prescriptions et des obligations prévues par la loi en ce qui concerne la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement indique que l’accent est également mis sur l’obligation légale qu’ont les médecins de signaler au Département du travail tout cas suspect de maladie professionnelle. Selon le gouvernement, l’actuelle loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (notification) va être révisée. Cette loi oblige les employeurs à informer le Département du travail si un travailleur, au cours de son emploi, a été victime d’un accident ayant entraîné une lésion qui l’empêche d’effectuer le travail pour lequel il est employé pendant plus de trois jours. La révision de cette loi permettra notamment d’aligner, sur la liste de l’OIT, la liste des maladies professionnelles prévue actuellement par la loi. En outre, les orientations fournies dans le Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles sont prises en compte dans les révisions proposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (notification), et sur la liste des maladies professionnelles fixée par la loi, et de communiquer copie de la loi révisée une fois qu’elle aura été adoptée. Prière également d’indiquer les données concernant les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles portés à la connaissance du Département du travail.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail s’efforce de fournir ce rapport si nécessaire. Toutefois, la commission note que, malgré ses demandes, le Bureau n’a reçu depuis 2009 aucun rapport annuel du Département du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT (article 20 de la convention), et pour qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21, paragraphes a) à g) de la convention.
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