ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Sao Tome and Principe (Ratification: 1982)

Display in: English - SpanishView all

Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission note que, selon l’article 5 du Statut de l’inspection générale du travail (Inspeccao Geral do Trabalho, IGT) adopté en 2016, les activités des inspecteurs du travail ont trait aux conditions de travail et à la sécurité et la santé au travail (SST), ainsi qu’au placement, à la migration et au travail de personnes étrangères, et à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur la façon dont les inspecteurs du travail remplissent, dans la pratique, leurs fonctions liées à la migration et au travail de personnes étrangères, ainsi qu’à la sécurité sociale, notamment la proportion de temps et de ressources qu’ils y consacrent, pour veiller à ce que ces activités ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 5 a). Coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que, conformément à l’article 34(2) des statuts de l’IGT, cette dernière collabore avec les tribunaux et le ministère public selon les termes établis par le Code de procédure pénale. Elle note aussi que le gouvernement indique dans son rapport que toute violation de la loi est renvoyée au ministère public, mais que l’IGT ne reçoit jamais de retours de ce dernier quant à l’issue des procédures. Rappelant que l’article 5a) de la convention requiert que des mesures appropriées soient prises pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute initiative adoptée ou envisagée pour améliorer la collaboration entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, surtout en ce qui concerne le retour d’informations de la part du ministère public sur le traitement des cas que les inspecteurs lui transmettent. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur l’issue des cas transmis au ministère public, notamment sur les infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 6. Conditions de service. La commission note qu’en vertu de l’article 52(1) du Statut de l’IGT, les ministres qui ont la charge des finances et du travail doivent approuver, dans un règlement distinct, le régime de carrière et les échelles de rémunération propres au personnel de l’IGT. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement dont il est question à l’article 52(1) du Statut de l’IGT a été adopté et le prie une nouvelle fois de fournir des informations sur les perspectives de carrière et les barèmes de rémunération du personnel de l’IGT par rapport à des catégories comparables de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts.
Article 7. Conditions de recrutement et formation. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que trois inspecteurs ont suivi une formation supérieure et deux sous-inspecteurs ont suivi une formation professionnelle. En outre, compte tenu des actions prévues dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent 2018-2021, des formations internes et externes sur la SST ont été organisées pour des techniciens de l’IGT dans le cadre d’un échange avec l’Autorité pour les conditions de travail du Portugal. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 38(1) du Statut de l’IGT, le processus de sélection des inspecteurs du travail implique un stage professionnel rémunéré, conformément au décret no 6/2010. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer une formation appropriée aux inspecteurs du travail, y compris sur la fréquence et le contenu des formations et les personnes qui y participent, afin de permettre aux inspecteurs d’exercer leurs fonctions d’une manière efficace et indépendante. Elle le prie également de fournir des informations sur l’organisation du stage professionnel rémunéré prévu dans le cadre du processus de recrutement et de communiquer une copie du décret no 6/2010.
Articles 10 et 11. Ressources humaines et matérielles à la disposition des services d’inspection du travail. La commission avait précédemment noté le nombre limité d’inspecteurs et le manque de ressources financières. Le gouvernement indique que l’IGT est actuellement composée d’un inspecteur général, de quatre inspecteurs, de quatre sous-inspecteurs et de trois techniciens. Il ajoute qu’aucune disposition n’a été adoptée pour garantir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail compte tenu de ses ressources limitées. Le gouvernement ajoute encore que les inspecteurs disposent d’un véhicule et que leurs frais de déplacement sont remboursés, mais signale un manque d’équipements de protection individuelle et d’outils de communication. Prenant note des contraintes liées aux ressources disponibles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir un nombre suffisant d’inspecteurs afin de leur permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Elle le prie également de prendre les dispositions nécessaires pour fournir aux inspecteurs des équipements de protection individuelle adaptés et des outils de communication conformément aux exigences du service. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que l’article 441 du Code du travail de 2019 impose aux employeurs d’enregistrer et de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles auprès des autorités compétentes, mais ne prévoit pas de délai pour ce faire. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 45 du Statut de l’IGT prévoit que les employeurs disposent de 48 heures pour déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’IGT. En outre, l’article 46 du Statut précise que les entreprises doivent recueillir, organiser et communiquer trimestriellement à l’IGT des données relatives aux maladies professionnelles diagnostiquées et aux accidents du travail à l’origine d’une incapacité de la personne concernée d’une durée supérieure à un jour de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour améliorer la détection et l’identification des cas de maladies professionnelles, ainsi que leur notification à l’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique et d’inclure des statistiques représentatives des cas de maladies professionnelles et des accidents du travail dans son rapport annuel de l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapports sur les activités de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté que le BIT n’avait reçu aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Elle prend note à présent que le gouvernement indique qu’il a fait suivre la requête de la commission à l’IGT et à moyen terme, des rapports devraient être fournis et publiés conformément à la convention. Elle note également que les articles 6 et 7 du Statut de l’IGT prévoient la préparation de rapports trimestriels et annuels. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un rapport annuel soit préparé dans un avenir proche et contienne toutes les informations sur les activités des services d’inspection du travail comme le requiert l’article 21 de la convention, à savoir: a) les lois et les règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) le personnel de l’inspection du travail; c) les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) les statistiques des visites d’inspection; e) les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; f) les statistiques des accidents du travail; et g) statistiques des maladies professionnelles.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer