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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Dominica

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1983)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (Ratification: 2004)

Other comments on C150

Observation
  1. 2021

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La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur la convention no 81, attendu depuis 2014, et sur la convention no 150, attendu depuis 2015, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail.

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 3 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission note que l’article 28(2) de la loi sur les normes du travail prévoit que les inspecteurs du travail veillent à l’application des dispositions relatives aux salaires, aux heures de travail et aux conditions d’emploi, tandis que l’article 8 de la loi sur la sécurité au travail dispose que les spécialistes de la sécurité sont chargés d’inspecter les conditions de travail qui ont trait à la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quelles mesures ou quelles activités les inspecteurs du travail et les spécialistes de la sécurité: i) fournissent des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales; et ii) portent à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1 b) et c) de la convention.
Articles 4, 6, 7, 8, 10 et 16. Autorité centrale. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail. Fréquence des visites d’inspection. La commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Web du gouvernement, la Division du travail relève désormais du ministère de la Sécurité nationale et de l’Intérieur. Elle constate que le répertoire officiel des fonctionnaires de la Division du travail inclut le Commissaire au travail, le Commissaire adjoint au travail et des fonctionnaires du travail. Il n’apparaît pas clairement lesquels de ces fonctionnaires exercent les fonctions d’inspecteurs du travail et de spécialistes de la sécurité, et il n’y a aucune information sur la façon dont les activités d’inspection sont menées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels fonctionnaires de la Division du travail exercent les fonctions d’inspecteurs du travail et de spécialistes de la sécurité. Elle le prie également de fournir des informations sur le statut professionnel des inspecteurs du travail et des spécialistes de la sécurité, ainsi que sur les procédures de recrutement, les qualifications requises et les formations auxquelles ils ont accès. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la fréquence des visites d’inspection effectuées tant par les inspecteurs du travail que par les spécialistes de la sécurité pour veiller à ce que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.
Article 11. Équipement et ressources matérielles nécessaires à la disposition des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fourniture de l’équipement et des ressources matérielles nécessaires aux inspecteurs du travail et aux spécialistes de la sécurité pour l’exercice de leurs fonctions, y compris des bureaux aménagés de façon appropriée, des facilités de transport et le remboursement des frais.
Article 14, 20 et 21. Collecte de données et établissement des rapports. Publication et contenu du rapport annuel. La commission observe qu’il ne semble pas y avoir d’informations relatives à la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à la Division du travail. Elle note aussi qu’aucun rapport annuel récent sur les services d’inspection n’a été publié ou soumis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour notifier les accidents du travail et les maladies professionnelles dans la pratique. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail est préparé et publié, et qu’il contient des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention, dont des statistiques des visites d’inspection, des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées, et des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles.

B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1 et 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note que la Division du travail relève désormais du ministère de la Sécurité nationale et de l’Intérieur et qu’elle se compose d’un Commissaire au travail, d’un Commissaire adjoint au travail, de fonctionnaires du travail, d’un commis principal, d’un fonctionnaire supérieur de la direction et d’un agent de tribunal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions et les responsabilités de chacun de ces postes et sur la façon dont ces fonctions et responsabilités sont coordonnées dans le système d’administration du travail.
Articles 5, 6 et 8. Consultations dans le cadre du système d’administration du travail. Formulation et suivi de la politique nationale du travail. Participation à la préparation d’une politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, le Comité consultatif sur les relations professionnelles (IRAC), de composition tripartite, participe à la formulation de la politique nationale et à la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail, en présentant des propositions de loi au parlement. Toutefois, la commission rappelle également que, conformément aux observations formulées par le Syndicat des travailleurs du bord de mer et associés (WAWU) en 2010, l’IRAC est inactif. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 7 de la loi sur la sécurité au travail, des comités consultatifs peuvent être mis en place pour conseiller sur tous les sujets en lien avec l’application de la loi, aider à l’établissement de normes raisonnables de sécurité et recommander des règlements relatifs à des pratiques, procédures et techniques de travail sûres. Ces comités sont composés de ministres responsables de la planification et de la santé, et de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’IRAC, y compris spécifiquement sur toutes les activités menées depuis 2018, ainsi que sur la portée de ses propositions. De même, elle le prie de communiquer tout document pertinent relatif aux réunions de l’IRAC. Elle le prie également d’indiquer si des comités consultatifs, tels qu’ils sont prévus par l’article 7 de la loi sur la sécurité au travail, ont été mis en place et, dans l’affirmative, de communiquer davantage d’informations quant à leur fonctionnement dans la pratique. En ce qui concerne la préparation d’une politique dans le domaine des relations internationales du travail, la commission renvoie également à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission note que, conformément aux informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport, la législation du travail nationale ne couvre pas les travailleurs qui ne sont pas salariés et la Division du travail n’est pas habilitée à envisager son extension. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend étendre les fonctions de l’administration du travail pour inclure des activités qui concernent les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, comme le prévoient les paragraphes a) à d) de l’article 7 de la convention.
Article 10. Ressources humaines et moyens d’action du système d’administration du travail. La commission note que, conformément aux informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport, le recrutement de fonctionnaires affectés à l’administration du travail est du ressort de la Commission de la fonction publique et est régi par la loi sur les services publics. Le gouvernement indiquait également que le statut du personnel de l’administration du travail et les conditions de service sont négociés entre le Département de l’établissement, du personnel et de la formation et les syndicats du personnel de la fonction publique, comme le «Dominica Public Service Union», et reflétés dans des protocoles d’accord et des ordonnances générales. Du reste, des formations techniques spécialisées sont disponibles tant en interne que grâce à une collaboration externe. Le gouvernement faisait aussi savoir que les ressources financières pour l’exécution des activités de l’administration du travail sont allouées et prévues au budget dans le cadre des estimations annuelles du gouvernement, et sont soumises à l’ajustement annuel du budget. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la procédure de recrutement et les qualifications requises pour le personnel de l’administration du travail. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le statut et les conditions de service de ce personnel, y compris des copies des protocoles d’accord et des ordonnances générales y afférents, ainsi que sur le contenu des formations initiales et continues disponibles. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations, dans la mesure du possible, sur les éléments sur lesquels s’appuie la détermination de la dotation budgétaire annuelle consacrée aux moyens matériels et aux ressources financières mis à la disposition de l’administration du travail.
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