ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Tajikistan (Ratification: 2009)

Other comments on C081

Display in: English - SpanishView all

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Conciliation, médiation, règlement des conflits. Comme suite à ses précédents commentaires sur le rôle joué par les inspecteurs du travail dans la conciliation et la médiation, la commission note qu’en juin 2021, le gouvernement a déclaré devant elle que les inspecteurs du travail n’étaient pas habilités par la législation interne à être partie à un conflit du travail, mais qu’ils pouvaient être convoqués par un tribunal et cités à comparaître en tant que témoins. La commission note cependant qu’en vertu de l’article 2(5) du règlement du service public de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi tel qu’il a été approuvé par la décision gouvernementale n° 299 du 3 mai 2014 et tel qu’il a été modifié en 2020 (ci-après « le règlement du service public de l’inspection»), le service public de l’inspection du travail, de la migration et de l’emploi (ci-après « le service public de l’inspection ») est notamment chargé de la promotion de l’efficacité de la négociation collective, des activités des commissions de conciliation, de la médiation et de l’arbitrage. La commission note également que, conformément à la deuxième partie du règlement de l’inspection syndicale, les inspecteurs du travail des syndicats sont habilités à participer au règlement des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le rôle joué par les inspecteurs du travail des syndicats dans le règlement des conflits. Elle le prie également de fournir davantage de précisions sur la nature des activités menées par les inspecteurs du travail au titre de l’article 2(5) du règlement du service public de l’inspection dans le domaine de la promotion de l’efficacité de la négociation collective, des activités des commissions de conciliation, de la médiation et de l’arbitrage du travail.
2. Surveillance du respect de la loi sur l’immigration et autres tâches. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail du service public de l’inspection sont habilités à surveiller le respect de la législation sur la migration environnementale, volontaire et interne et à procéder à des inspections. En outre, l’article 2(5) du règlement du service public de l’inspection prévoit que le service est chargé de fournir une assistance en matière de réglementation de l’emploi des migrants étrangers. La commission note que le rapport annuel sur les travaux menés par l’inspection du travail pendant la période 2020–21 (ci-après « le rapport annuel 2020–21 de l’inspection du travail) contient des statistiques sur les peines prononcées dans des affaires portant sur des questions de migration. Le gouvernement précise toutefois que la surveillance de la migration de la main d’œuvre et la distribution de permis de travail conformément à la législation sont du ressort du service des migrations. Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 2(5) du règlement du service public de l’inspection, ce dernier est également chargé de la promotion de l’emploi, de l’organisation du marché du travail et d’autres tâches contribuant à la réalisation d’avancées dans le domaine du travail, des migrations et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de décrire les activités menées par les inspecteurs du travail pour promouvoir l’emploi, organiser le marché du travail, réglementer l’emploi des migrants étrangers et exécuter les autres tâches visées à l’article 2(5) du règlement sur le service public de l’inspection, en précisant combien de temps et de ressources sont consacrés à chacune des tâches visées à l’article 2(5) en comparaison au temps et ressources consacrés aux fonctions principales des inspecteurs telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et la nature des activités qu’ils mènent pour surveiller les migrations environnementales, volontaires et internes, en précisant combien de temps et de ressources sont consacrés à ces activités. Elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’aboutissement des affaires portant sur des questions liées aux migrations, y compris celles dans lesquelles des travailleurs migrants ont été réintégrés dans leurs droits par les inspecteurs du travail du service public de l’inspection ou de l’inspection syndicale.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Comme suite à son précédent commentaire sur cette question, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant les différentes possibilités de formation et de formation professionnelle subventionnées par l’État qui sont offertes aux inspecteurs du service public de l’inspection. La commission relève que, selon le gouvernement, 33 inspecteurs du service public de l’inspection ont suivi des cours de formation professionnelle et de recyclage sur la protection des travailleurs pendant la période 2018–20, et que 18 autres inspecteurs du service public de l’inspection ont suivi ces cours pendant le premier semestre de 2021. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail des syndicats, y compris sur le nombre d’inspecteurs du travail qui ont participé à ces activités de formation, la fréquence de ces activités, ainsi que les sujets traités.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait demandé des statistiques sur l’application concrète des Procédures d’enquête et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, approuvées par la décision gouvernementale no 462 du 5 juillet 2014. À ce propos, la commission prend note des données fournies par le gouvernement, en particulier de l’information selon laquelle le service public de l’inspection a été saisi pendant la période considérée de 111 notifications d’employeurs et d’organes de poursuites faisant état d’accidents industriels. La commission relève en outre que le rapport annuel 2020-21 de l’inspection du travail contient des statistiques de janvier 2021 fournies par le service public d’inspection médicale et sociale, entité relevant du ministère de la Santé et de la protection sociale, d’après lesquelles 721 personnes souffraient de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes ouvertes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que sur l’enregistrement de ces cas.
Article 15. Obligations des inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires relatifs aux mesures donnant effet à l’article 15 a) et c) de la convention, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont tenus de respecter strictement la confidentialité des sources des plaintes faisant étant du non-respect ou de violations des normes relatives à la sécurité et la santé au travail (SST) et d’autres lois et règlements contenant des normes du droit du travail. La commission note également que, d’après le gouvernement, l’obligation de ne communiquer aucune information à l’employeur sur la source de la plainte et de préserver l’anonymat du plaignant pendant les visites d’inspection est énoncée dans la description de poste des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures donnant effet à l’article 15 de la convention, s’agissant des inspecteurs du travail des syndicats.
Articles 17 et 18. Pouvoirs des inspecteurs du travail de garantir l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. En ce qui concerne les informations communiqués en réponse à ses précédents commentaires sur la mise en œuvre du droit des inspecteurs du travail d’intenter une action en justice, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui sont tirées du rapport annuel 2020-21 de l’inspection du travail, concernant le nombre de cas de violation détectés et les mesures prises par les inspecteurs du travail pendant la période considérée, y compris le montant des amendes infligées. Le gouvernement indique en outre que, lorsque les inspecteurs du travail détectent de graves violations, ils recueillent les éléments nécessaires et les transmettent aux autorités de poursuite. D’après le gouvernement, des poursuites pénales ont été intentées contre 78 employeurs et autres responsables d’entreprises à la suite du dépôt de 213 dossiers. Le commission a également noté précédemment que l'article 22 de la loi n°1269 semble limiter la capacité des inspecteurs à imposer des sanctions aux entités économiques au cours des deux premières années de leurs activités à des cas exceptionnels prescrits. La commission constate toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur l’application en pratique de cet article. En ce qui concerne les inspecteurs du travail des syndicats, la commission note que, d’après les dispositions de la deuxième partie du règlement de l’inspection syndicale, les inspecteurs du travail des syndicats sont habilités à saisir les autorités compétentes et à demander que les personnes qui ne respectent pas les prescriptions relatives à la protection des travailleurs et qui dissimulent les accidents du travail soient traduites en justice. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont les inspecteurs du travail appliquent l’article 22 de la loi no 1269. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur l’application en pratique des dispositions habilitant les inspecteurs du travail des syndicats à intenter des actions en justice sans délai et sans avertissement préalable, et de fournir des statistiques sur les violations détectées par ces inspecteurs et les affaires transmises aux autorités de poursuite ou les autres mesures prises par ces inspecteurs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer