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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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Articles 2, 4 et 5 de la convention. Clauses. Inspections et sanctions. Application de la convention dans la pratique. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière des récentes réformes des marchés publics, et notamment de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qui contient une liste de la législation pertinente et fait référence aux clauses de travail dans les contrats de marchés publics. Le gouvernement indique également que la législation nationale concernant spécifiquement l’insertion de clauses dans les contrats publics reste en vigueur. La commission prend également note des annexes au rapport, à savoir copie des textes suivants: la loi sur l’indemnisation des travailleurs; un article concernant la loi de 1971 sur les relations professionnelles; la loi de 2001 sur la Caisse nationale d’assurance maladie et de sécurité sociale; la politique nationale de l’emploi 2020-2024; et la loi de 2009 sur les sociétés. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de description ou d’information sur les réformes des marchés publics, ni ne précise sa référence aux clauses de travail dans les contrats de marchés publics. Le gouvernement indique simplement que les parties prenantes apprécient la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale traite équitablement les questions relatives aux contrats, qu’il s’agisse de contrats public-privé ou de contrats entre parties privées. La commission note l’adoption de la loi de 2016 sur les marchés publics et du règlement de 2020 sur les marchés publics, ainsi que la seconde édition de 2020 du manuel sur les marchés publics, mais observe qu’aucun de ces textes ne contient de dispositions de fond concernant l’obligation énoncée à l’article 2 (1) de la convention qui indique que les clauses qui devront être insérées dans les contrats «garantiront aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région: a) soit par voie de convention collective ou par une autre procédure agréée de négociations entre des organisations d’employeurs et de travailleurs représentant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs de la profession ou de l’industrie intéressée; b) soit par voie de sentence arbitrale; c) soit par voie de législation nationale». En conséquence, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les mesures prises pour donner un effet concret aux principales prescriptions de la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics que requiert l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique. En particulier, la commission le prie d’indiquer concrètement si le règlement administratif – circulaire du Secrétariat no 23 de 1946, qui répondait aux exigences de la convention au moment de sa ratification par la Sierra Leone, est toujours en vigueur. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de présenter un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière des réformes des marchés publics. La commission prie en outre le gouvernement de donner des exemples de contrats publics conclus pendant la période à l’examen et contenant des clauses de travail au sens de la convention, afin que la commission puisse apprécier pleinement la manière dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique.
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