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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Chile (Ratification: 1999)

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Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective et champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la Stratégie nationale pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents (2015-2025) qui repose sur une approche fondée sur les droits, la protection sociale, l’interculturalité et le partage des responsabilités. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants.
La commission note que le gouvernement fait savoir dans son rapport que la stratégie nationale est actuellement déployée et qu’elle a participé au renforcement institutionnel dans la lutte contre le travail des enfants par la mise en place, en 2019, du Département pour l’élimination du travail des enfants au sein du Sous-secrétariat au travail. À cet égard, la commission prend également note que le décret no 173 exento du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale du 13 août 2021 institue la Commission consultative ministérielle pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent. Elle dépend du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et compte parmi ses membres des représentants de différents ministères, du Groupe intersectoriel sur la traite des personnes, du Service national pour les mineurs, de la police judiciaire et des organisations d’employeurs et de travailleurs, la Confederación de la Producción y del Comercio et la Central Unitaria de Trabajadores. Son rôle est de travailler sur des propositions pour élaborer des politiques publiques qui visent l’élimination durable du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent, ainsi que de collaborer avec l’Observatoire du travail des enfants ou toute autre institution chargée de collecter des données (empiriques, quantitatives et qualitatives) pour mettre à jour le diagnostic national relatif au travail des enfants et au travail protégé des adolescents. La commission prend également note que dans le cadre de la stratégie nationale, entre 2018 et 2019, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est intervenu pour renforcer les capacités des parents de familles où des enfants ou des adolescents travaillaient ou étaient exposés au risque d’intégrer précocement le marché du travail. Enfin, la commission prend note avec intérêt de la promulgation, en septembre 2020, de la loi no 21.271 qui adapte le Code du travail en ce qui concerne la protection des enfants et des adolescents dans le monde du travail, remplaçant le chapitre II du Titre I du Livre I du Code du travail. Elle note que ladite loi régit de façon détaillée les conditions dans lesquelles les personnes qui ont atteint l’âge minimum pour travailler peuvent exercer une activité professionnelle, notamment les heures de travail et de repos, et les conditions de santé et de sécurité au travail. La commission se félicite des mesures adoptées par le gouvernement pour renforcer le cadre juridique et institutionnel national en vue d’éliminer progressivement le travail des enfants et le prie de poursuivre ses efforts pour garantir qu’aucun enfant, garçon ou fille, de moins de 15 ans ne soit assujetti à du travail des enfants, y compris dans l’économie informelle. Elle l’encourage à continuer de fournir des informations sur les activités et les programmes menés dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents, y compris dans l’économie informelle, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 13 du Code du travail (tel que modifié par la loi no 21.271) interdit l’emploi d’enfants ou d’adolescents, garçons ou filles, n’ayant pas atteint l’âge de travailler, définis comme des personnes âgées de moins de 15 ans.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. La commission prend note qu’en application de l’article 15 du Code du travail tel que modifié, aucun individu qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans n’est autorisé à effectuer un travail excessif ou des activités susceptibles de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité, y compris un travail dans des établissements qui vendent des boissons alcoolisées ou dans lesquels des spectacles à caractère sexuel sont organisés ou présentés. Elle prend note qu’en août 2021, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a adopté le décret no 1 régissant l’article 15 du Code du travail, dont le Titre II décrit par le menu les activités considérées comme dangereuses compte tenu de leur nature (travail effectué dans des températures élevées, manipulation de substances chimiques ou de machines lourdes, exposition aux radiations, travail à bord de véhicules de transport de passagers ou de marchandises, dans la construction, dans les mines, travail de nuit, etc.), et les activités considérées comme dangereuses compte tenu des conditions dans lesquelles elles s’effectuent (travail effectué dans des conditions d’isolement, sans équipement de protection, travail qui comporte un risque pour la santé mentale, etc.). Conformément au paragraphe 5 de l’article 15 du Code du travail, le règlement en question sera revu tous les quatre ans.
Article 7. Travaux légers. La commission prend note que l’article 14 du Code du travail tel que modifié prévoit que les adolescents qui ont entre 15 et 18 ans peuvent effectuer un travail protégé des adolescents, défini comme un travail qui n’est pas considéré comme dangereux ni n’est de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire et/ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles. À cette fin, l’emploi d’adolescents doit viser la fourniture de services qui peuvent être considérés comme un travail protégé des adolescents et est soumis à l’autorisation écrite de la personne qui a la garde de l’adolescent ou de son représentant légal (ou, en leur absence, de l’inspecteur du travail concerné). En outre, l’adolescent doit prouver qu’il/elle a achevé ses études secondaires ou suit actuellement un cycle d’enseignement secondaire ou de base, et sa journée de travail ne peut excéder trente heures par semaine réparties en un maximum de six heures par jour pendant l’année scolaire et jusqu’à huit heures par jour pendant l’interruption de l’année scolaire et les vacances scolaires. L’employeur a l’obligation d’informer le Bureau local de l’enfance de tout emploi d’adolescents. Tout en prenant note des dispositions qui régissent la réalisation de travaux par des adolescents ayant atteint l’âge de 15 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux qui, en vertu de l’article 14 du Code du travail tel que modifié, peuvent être considérés comme des travaux protégés des adolescents.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note que l’article 16 du Code du travail tel que modifié autorise la participation d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, de moins de 15 ans à des spectacles de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de cirque ou autres activités similaires sous réserve de l’autorisation du tribunal des affaires familiales et pour autant qu’ils respectent les mêmes exigences que pour le travail protégé des adolescents (article 14 du Code du travail tel que modifié). À cet égard, l’employeur a l’obligation de fournir le transport et l’alimentation dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, ou d’en couvrir les frais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives au nombre d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, dont la participation à des spectacles artistiques a été autorisée en vertu de l’article 16 du Code du travail.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note avec intérêt que la loi no 21.271 ajoute de nouvelles dispositions à l’article 18 bis, ter, quater et quinquies du Code du travail, en prévoyant des amendes pour l’employeur qui recrute des enfants et des adolescents, garçons et filles, en violation des dispositions du Code du travail. En particulier, elle prend note que, conformément à l’article 18 quinquies, lorsque l’employeur commet plus de trois infractions relatives au recrutement de personnes n’ayant pas atteint l’âge de travailler ou à l’emploi d’adolescents pour effectuer des travaux dangereux au cours d’une période de cinq ans, il lui sera interdit d’engager des adolescents ayant atteint l’âge de travailler. La commission se félicite des mesures que le gouvernement a adoptées et le prie de transmettre des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues dans le Code du travail en cas de violations des dispositions relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions commises, ainsi que sur les sanctions infligées. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer à quelle fréquence l’article 18 quinquies du Code du travail a été appliqué dans la pratique et combien de temps dure l’interdiction d’embaucher des jeunes personnes ayant atteint l’âge de travailler dans de tels cas.
Inspection du travail et application dans la pratique. La commission note que, selon l’Indice de vulnérabilité au travail des enfants au Chili, calculé par le Sous-secrétariat au travail en collaboration avec l’OIT et la Commission économique pour l’Amérique latine des Nations Unies (CEPAL) et publié en 2020, la Direction du travail avait enregistré un total de 1 247 infractions relatives à du travail des enfants dans tout le pays entre 2015 et 2017. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu de mener une nouvelle enquête nationale sur le travail des enfants qui aura une portée régionale et tiendra compte des recommandations de la Conférence internationale de statisticiens du travail de l’OIT. La commission encourage le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les inspections réalisées et sur le nombre et la nature des infractions décelées par la Direction du travail et d’autres unités liées au travail des enfants, garçons et filles, de moins de 15 ans dans tous les secteurs du pays, de même que sur les sanctions imposées. Elle l’invite également à transmettre des informations sur les résultats de la prochaine enquête nationale sur le travail des enfants une fois achevée, y compris des données statistiques à jour sur la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants.
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