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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Luxembourg (Ratification: 2001)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement le 5 décembre 2020, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 2, et l’article 2 de la convention. Politique nationale visant à la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap.  La commission prend note de l’information détaillée communiquée par le gouvernement sur l’application de la convention ainsi que les mesures adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap. Elle prend note avec intérêt des principales déclarations de politiques, des textes législatifs, et des règlements administratifs, ainsi que des mesures pratiques prises en faveur des personnes en situation de handicap, y compris l’adoption en janvier 2020 du second «Plan d’action national de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 2019-2024». Le chapitre 7 de ce Plan, consacré au travail et à l’emploi, détaille les mesures visant l’accès au travail, le maintien dans l’emploi, le suivi des mesures et l’adaptation du cadre législatif. Par ailleurs, la commission prend note d’une série de mesures pratiques prises en faveur des personnes en situation de handicap, notamment: i) l’accord de coalition du gouvernement luxembourgeois de 2018-2023, qui vise, entre autres, de rendre le marché de l’emploi plus inclusif pour les personnes en situation de handicap; ii) la loi du 1er août complétant le code du travail portant création d’une activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi pour les salariés en situation de handicap et les salariés en reclassement externe, qui prévoit un «accompagnement adapté aux besoins de la personne en situation de handicap sur son lieu de travail, dont l’objet est de faciliter l’intégration et le maintien dans l’emploi»; iii) la loi modifiée du 12 septembre 2003, intégrée dans le Code du Travail, qui régularise l’embauche d’un salarié en situation de handicap et prévoit une taxe de compensation en cas de refus par l’employeur d’embaucher le nombre prescrit de travailleurs en situation de handicap (article 12); et iv) le programme de reclassement professionnel des salariés incapables d’occuper leur dernier poste de travail pour des raisons de santé, d’infirmité ou d’usure, sans pour autant bénéficier du régime d’invalidité. Ce programme a pour but de permettre à ces salariés de maintenir leur emploi (par affectation à un autre poste au sein de l’entreprise ou d’aménagements du poste ou horaires de travail) ou de trouver un travail adapté à leurs capacités actuelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la mise en œuvre du second Plan d’action national 2019-2024 sur l’application de la convention. Elle le prie également de fournir des informations, y compris des statistiques désagrégées par sexe et âge, sur les effets des mesures prises pour assurer l’inclusion dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Articles 3 et 4. Promotion de l’emploi pour les personnes en situation de handicap. La commission avait invité le gouvernement à continuer de fournir des indications sur les mesures adoptées afin de promouvoir les possibilités d’emploi sur le marché libre du travail des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique qu’en 2018, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire (MTEESS) a signé des conventions de collaboration avec 10 organismes gestionnaires d’ateliers protégés. Le MTEESS a également introduit un système de subventionnement forfaitaire dont le calcul se base sur le nombre de salariés en situation de handicap accueillis en atelier protégé. En 2018, les ateliers protégés ont offert un contrat de travail à 1213 salariés en situation de handicap. En ce qui concerne les mesures en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des salariées en situation de handicap sur le marché libre du travail, le gouvernement indique que l’employeur qui embauche un salarié en situation de handicap peut bénéficier des subventions aux salaires (de trente à cent pourcent) et d’une prise en charge d’une partie des frais salariaux, des frais de formation, des frais d’aménagement des postes de travail et des accès au travail, de la part patronale des cotisations sociales, ainsi que d’une mise à disposition d’équipements professionnels adaptés. La commission note les statistiques détaillées fournies par le gouvernement, notamment celles concernant le nombre des bénéficiaires de subventions de salaires et le montant de remboursements de frais liés aux frais salariaux. Elle note également que cinquante postes de travail auprès de l’État sont toujours réservés à des personnes bénéficiant du statut de salarié en situation de handicap. Le gouvernement fait, par ailleurs, état de divers revenus de compensation et projets de réinsertions instaurés en faveur des demandeurs d’emploi bénéficiant du statut de salarié en situation de handicap et résident au Luxembourg. À cet égard, la commission note que les candidats aptes à intégrer le marché de l’emploi ordinaire sont conviés à des journées de recrutement de type speed-dating afin d’y rencontrer des employeurs potentiels. Il note également la mise en place de divers services conçus pour favoriser l’insertion de personnes en situation de handicap sur le marché du travail ordinaire, tel que le « café pour l’emploi », le Contact Center de l’Agence pour le Développement pour l’Emploi (ADEM), le stage de professionnalisation, le contrat de réinsertion-emploi (CRE), ainsi que le Service handicap et reclassement professionnel (S-HRP). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge, et occupation, sur l’impact des mesures adoptées afin de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission avait précédemment invité le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs soit consultées sur la mise en œuvre de la convention. Le gouvernement indique que des échanges avec les partenaires sociaux ont lieu régulièrement dans le cadre du Comité permanent du Travail et de l’Emploi, réunissant les représentants des travailleurs et employeur. Ce comité est notamment chargé d’examiner la situation en matière de réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. Il indique également que, dans le cadre législatif, les syndicats patronaux et de travailleurs ainsi que les Chambres des salariés et des métiers sont consultés par les rédacteurs des projets de loi et de règlements qui ont un lien avec la politique du handicap. À cet égard, la commission note que le nouveau Plan d’action national 2019 - 2024 a été élaboré par le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région (MIFA), en concertation étroite avec d’autres départements ministériels, associations et divers autres acteurs concernés ainsi qu’avec le Conseil supérieur des personnes handicapées (CSPH) et le Steering Group «Plan d’action». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations des travailleurs et d’employeurs ainsi que celles qui sont composées des personnes en situation de handicap ou qui s’occupent de celles-ci sont consultées en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan d’action national 2019-2024 et toute évaluation de l’impact de celui-ci.
Articles 7 et 9. Réadaptation professionnelle. En ce qui concerne la réadaptation professionnelle, le gouvernement indique que les mesures de réadaptation professionnelle sont accessibles à toutes les catégories de personnes en situation de handicap. La commission prend note par ailleurs des informations, y compris des statistiques fournies par le gouvernement sur des mesures d’orientation, de formation, de rééducation, d’intégration ou de réintégration professionnelles organisées par l’ADEM. Elle note aussi les activités du «Service handicap et reclassement professionnel» (S-HRP), qui est chargé de conseiller, d’orienter, de former et de placer les personnes en situation de handicap en matière d’emploi, ainsi que la mise en œuvre du projet de collaboration interministérielle «COSP-HR», visant à évaluer les capacités des personnes en situation de handicap et à faciliter leur orientation et/ou la réorientation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les diverses mesures prises pour l’ADEM et le S-HRP, ainsi que celles envisagées dans le cadre du COSP-HR concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. Le gouvernement est aussi prié de fournir des données actualisées ventilées par sexe et par âge et occupation sur le nombre de travailleurs et travailleuses en situation de handicap qui ont été placés dans un emploi durable sur le marché libre du travail ou qui ont bénéficié de conseils et d’une formation professionnelle fournis par les services susmentionnés.
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