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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Bosnia and Herzegovina (Ratification: 1993)

Other comments on C138

Observation
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2017

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Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 171(1)(3) de la loi sur le travail no 26/16 de 2016 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit qu’une amende comprise entre 1 000 et 3 000 marks convertibles (KM), ou entre 5 000 et 10 000 KM en cas de récidive, sera infligée à l’employeur (personne morale) qui a conclu un contrat de travail avec une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum ou qui l’a employée pour quelque type de travail que ce soit, en violation de l’article 20 de la loi sur le travail. L’amende est de 2 000 à 5 000 KM pour l’employeur (personne physique) qui commet la même infraction.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail de l’Administration fédérale des questions du travail n’ont imposé aucune sanction pour violation de l’article 20 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine pendant la période considérée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 171(1)(3) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, lu conjointement avec son article 20, dans la pratique, en particulier le nombre de violations repérées et de sanctions imposées.
2. District de Brčko. La commission a précédemment noté que, d’après le gouvernement, l’article 110 de la loi sur le travail no 19/06 de 2006 du district de Brčko serait modifié de manière à prévoir une amende comprise entre 1 000 et 10 000 KM pour l’employeur (personne morale) qui a conclu un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans, en violation de l’article 10(1) de la loi sur le travail, ou qui a employé une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum sans remplir les conditions énoncées à l’article 10(2) de la loi sur le travail.
La commission note avec intérêt que la nouvelle loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko, en son article 173(1)(j) et (7), impose une amende de 3 000 KM à l’employeur (personne morale) qui conclut un contrat de travail avec une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum, en violation de son article 20(1) qui fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que de son article 20(2)(a) et (b) qui énonce les conditions relatives à l’emploi de personnes âgées de 15 à 18 ans. L’amende est de 1 500 KM pour l’employeur (personne physique) qui commet la même infraction (art. 173(1)(j) et (9)). En outre, l’article 173(1)(hhh) et (7) de la loi sur le travail no 34/19 de 2019 impose une amende du même montant en cas d’infraction à l’article 75 de ladite loi qui énonce les dispositions relatives à la protection de l’emploi des personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum, notamment l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 173(1)(j) et (hhh) de la loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko, dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions repérées et des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. District de Brčko. Faisant suite à sa demande précédente concernant les dispositions légales particulières prescrivant la tenue de registres des employés dans le district de Brčko, la commission observe qu’en vertu des articles 165 à 167 de la loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko, les employeurs doivent tenir à jour les registres des employés au cours de la période d’emploi de ceux-ci. Elle observe également que le règlement sur les registres du personnel no 7 de 2011 du district de Brčko règlemente la saisie de données dans le registre du personnel, dont le nom et la date de naissance des employés (art. 3(2)).
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, en Republika Srpska, 97 adolescents (62 garçons et 35 filles) âgés de 15 à 18 ans étaient enregistrés en tant qu’employés en 2015, contre 194 (125 garçons et 69 filles) en 2016. En Fédération de Bosnie-Herzégovine, 338 employés de moins de 18 ans étaient enregistrés en 2014 et 197 en 2015; dans le district de Brčko, les inspecteurs du travail n’ont enregistré aucun cas d’emploi de personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en Republika Srpska, 75 employés (51 garçons et 24 filles) âgés de 15 à 18 ans étaient enregistrés en 2017; 69 (57 garçons et 12 filles) en 2018; et 100 (81 garçons et 19 filles) en 2019. Le gouvernement indique également que, d’après les données de l’inspection du travail, en Republika Srpska, il n’y avait aucun cas de travail effectué par un enfant de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques, notamment sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui se livrent à des activités économiques et sur le nombre d’adolescents qui se livrent à des travaux dangereux en Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et dans le district de Brčko.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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