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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Angola (Ratification: 2001)

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Observation
  1. 2016

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que de nombreux enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sont occupés en Angola, essentiellement dans des exploitations agricoles familiales et dans l’économie informelle, où leur travail n’est soumis à aucun contrôle. La commission avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants et élaborer une politique nationale pour l’élimination effective du travail des enfants, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point dans son rapport. La commission note que, selon le document du Plan-cadre de coopération de 2020-2022 du Programme des Nations Unies pour le développement durable, 40 pour cent des enfants âgés de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2018, s’est dit préoccupé par le fait que le travail des enfants reste extrêmement répandu dans le pays, en particulier dans les zones rurales (CRC/C/AGO/CO/5-7, paragraphe 35). La commission note en outre, d’après le projet de rapport de novembre 2019 du Groupe de travail du Conseil des droits de l’homme sur l’Examen périodique universel, qu’un Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants était en cours d’adoption (A/HRC/WG.6/34/L.8, paragraphe 87). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, en particulier sur les mesures prises dans ce cadre pour éliminer le travail des enfants et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées impliquant des enfants et des adolescents, et sur les sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi générale sur le travail de 2000 (loi no 2/2000) ne s’applique qu’au travail effectué sur la base d’une relation de travail entre un employeur et un travailleur, et ne couvre pas les enfants occupés dans l’économie informelle ou qui travaillent à leur compte, alors que c’est dans l’économie informelle que la plupart des enfants travaillent. La commission avait pris note des informations du gouvernement sur les mesures prises: i) pour sensibiliser les entreprises, y compris de l’économie informelle, à la législation interdisant le travail des enfants; et ii) pour réduire l’ampleur de l’économie informelle au moyen d’initiatives de formalisation. La commission avait également pris note de l’adoption du décret no 115/16 sur le travail domestique qui interdit le travail domestique aux mineurs de moins de 18 ans. La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants contre le travail des enfants en faisant respecter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, y compris dans l’économie informelle.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. Elle observe que la loi générale sur le travail n° 7 adoptée en 2015 ne s’applique, elle aussi, qu’aux travailleurs prestataires de services rémunérés pour le compte d’un employeur, sous son organisation et sa direction (article 1). La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, sans considération de l’existence – ou non – d’une relation de travail ni du versement d’une rémunération. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en adaptant et en renforçant les services d’inspection du travail, afin que les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, par exemple ceux qui travaillent de manière indépendante, qui effectuent un travail non rémunéré ou qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection garantie par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travail familial et travail occasionnel. La commission avait noté précédemment que la loi générale sur le travail no 7/15 du 15 juin 2015 exclut le travail familial et le travail occasionnel de son champ d’application (article 2 c) et d)). La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des règlements étaient en cours d’élaboration pour couvrir le travail familial et le travail occasionnel et protéger ainsi ces catégories de travailleurs.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail familial et le travail occasionnel. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la protection de la convention s’applique aux enfants occupés dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail familial et le travail occasionnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment les progrès réalisés dans l’élaboration de règlements concernant le travail familial et le travail occasionnel.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la nouvelle loi fondamentale de 2016 sur le système éducatif qui prévoit une scolarité obligatoire d’une durée comprise entre six et neuf ans, ou jusqu’à l’âge de 14 ou 15 ans. Constatant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de préciser quelles dispositions de la loi fondamentale de 2016 sur le système éducatif prévoient que la durée de la scolarité obligatoire est désormais de neuf ans. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la loi fondamentale de 2016 sur le système éducatif. Prière aussi de fournir des informations sur les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire, ainsi que sur les taux d’abandon scolaire, dans l’éducation primaire et secondaire.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption du décret exécutif conjoint no 171/10 qui comprend une liste de 57 types d’activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du décret no 171/10, en particulier des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Registres devant être tenus par l’employeur. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le décret no 155 de 2004 oblige les entreprises à transmettre à l’Observatoire de l’emploi du ministère de l’Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale l’organigramme ainsi que la liste des personnes qui travaillent pour les entreprises, liste qui est appelée Inventaire ou Registre des noms des travailleurs. Alors que le gouvernement indique qu’une copie du décret est jointe à son rapport, aucun décret de ce type n’y a été joint. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’âge ou la date de naissance des travailleurs âgés de moins de 18 ans figurent également dans le Registre des noms des travailleurs, comme l’exige l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret no 155 de 2004.
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