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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No. 32) - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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Direct Request
  1. 2021

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Législation donnant effet à la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le cadre législatif et réglementaire qui donne effet aux dispositions de la convention, et en particulier celles indiquant que la loi de 1974 sur les usines prévoit la protection des travailleurs, y compris des marins, et que c’est l’Administration maritime qui veille à ce que les armateurs se conforment aux dispositions de la partie XIII et de l’article 193 de la loi de 2003 sur la marine marchande, portant sur la sécurité et la santé des marins au travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission tient à rappeler que les dispositions de la convention visent à assurer la protection des dockers contre les accidents lorsqu’ils effectuent du travail, à terre ou à bord, pour le chargement ou le déchargement de tout bateau affecté à la navigation maritime ou intérieure, dans tout port maritime ou intérieur, sur tout dock, wharf, quai ou autre endroit analogue où ce travail est effectué. À cet égard, la commission rappelle que, dans de précédents rapports, le gouvernement a indiqué que le Docks Regulation (safety of wharf dockers) Rules, 1960, est la règlementation donnant effet à la convention. Toutefois, rien n’indique que cette règlementation est toujours en vigueur et qu’elle garantit la protection des dockers contre les accidents. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer précisément la législation ou la réglementation à jour qui donne effet aux dispositions de la convention visant à la protection des dockers contre les accidents.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que dans la pratique, les accidents sont notifiés au ministère du Travail et de la Sécurité sociale; des enquêtes sont alors menées et des indemnités sont calculées en collaboration avec le ministère de la Santé et de l’Assainissement; les employeurs versent ensuite ces indemnités aux victimes, le cas échéant. La commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur le nombre d’inspections effectuées liées à l’application de la règlementation établie en vue de la protection des dockers contre les accidents, le nombre d’infractions signalées, ainsi que des données statistiques sur le nombre, la nature et les causes des accidents enregistrés dans les opérations de manutention de la cargaison.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission encourage le gouvernement à examiner la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention (n° 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
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