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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Senegal (Ratification: 1962)

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Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation et conventions collectives. Depuis près de 15 ans, la commission souligne que l’article L.105 du Code du travail, qui prévoit qu’«à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quel que soit leur […] sexe» ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré par la convention car il ne reflète pas la notion de «travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que l’article L. 105 du Code du travail «vise exactement le travail de valeur égale» et que «c’est cette même exigence qui figure dans les différentes conventions collectives». Il indique également que les aspects liés à la notion de «travail de valeur égale» sont toujours réglés dans le cadre du dialogue social et de la négociation collective entre employeurs et travailleurs avec l’accompagnement du gouvernement, et qu’après son adoption par les parties, chaque convention collective fait l’objet d’une campagne de vulgarisation, de formation et d’information auprès des acteurs concernés, afin de la rendre plus accessible. À cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions interdisant la discrimination salariale entre hommes et femmes dans la nouvelle Convention nationale interprofessionnelle adoptée le 30 décembre 2019. Elle souligne cependant que ces dispositions ne sont pas suffisantes pour donner effet au principe de la convention car elles ne tiennent pas compte de la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle que l’article 2 (2) de la convention laisse le choix des moyens pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et que les processus de détermination des salaires et les mécanismes de négociation des conventions collectives peuvent contribuer grandement à l’élimination des écarts de rémunération entre hommes et femmes et de la discrimination salariale, ainsi qu’à la promotion de l’égalité de rémunération, lorsque ces processus et mécanismes sont conformes au principe de la convention. Toutefois, lorsque la question de l’égalité de rémunération est réglée par des dispositions législatives celles-ci ne doivent pas être plus restrictives que le principe de la convention car elles constituent un obstacle à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. Par ailleurs, notant que le gouvernement indique que l’expression «travail de valeur égale» pourrait être comprise de différentes manières, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale», bien qu’elle ne soit pas définie en tant que telle dans la convention, implique que les hommes et les femmes qui occupent des emplois différents dans leur contenu comportant des responsabilités différentes et exigeant des compétences ou qualifications différentes ou encore différents niveaux d’effort et qui sont accomplis dans des conditions différentes mais qui, dans l’ensemble, sont de valeur égale, doivent percevoir une rémunération égale. Si des critères comme les conditions de travail, les qualifications professionnelles et le rendement font partie des facteurs pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois (un emploi majoritairement «féminin» et un emploi majoritairement «masculin») sont comparés, la valeur ne doit pas obligatoirement être la même pour chaque facteur – la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les facteurs sont pris en compte ensemble (sont ajoutés les uns aux autres). Ce principe est essentiel pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité, car les femmes et les hommes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions de travail différentes et souvent dans des établissements différents ou pour différents employeurs. À cet égard, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission a donné comme exemple les comparaisons entre les professions de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires) ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent). Notant que le Comité de pilotage de la réforme du Code du travail a été créé en juin 2021, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour donner pleinement expression dans le Code du travail au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en modifiant l’article L.105 qui contient des dispositions plus restrictives que le principe de la convention et l’article L.86 (7) qui prévoit que le principe «à travail égal, salaire égal» doit être inclus dans les conventions collectives. Elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière il échange avec les partenaires sociaux sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et comment les partenaires sociaux tiennent compte de ce principe lors des négociations collectives sur les salaires.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» implique nécessairement l’adoption et l’utilisation d’une méthode permettant de mesurer et comparer objectivement la valeur relative de différents emplois, que ce soit au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation des salaires. Le gouvernement indique que tout ce qui concerne la qualification professionnelle, la classification et la valeur relative des emplois à tous les niveaux, la rémunération de base de chaque catégorie d’emplois, les conditions d’avancement et tous autres aspects liés à la valeur égale du travail sont déterminés dans les conventions collectives d’entreprises, de secteurs ou de branches librement négociées et adoptées entre les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’utilisation, par les partenaires sociaux, de méthodes d’évaluation objective des emplois basées sur des critères non discriminatoires tels que les qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail pour déterminer la valeur relative des emplois lors de la détermination des rémunérations et/ou des classifications. Elle prie le gouvernement d’entreprendre, en coopération avec les partenaires sociaux, des activités de sensibilisation à la notion de «travail de valeur égale» et à l’importance d’utiliser de telles méthodes, exemptes de distorsions sexistes (c’est-à-dire des méthodes qui ne sous-évaluent pas des aptitudes considérées comme «naturelles» aux femmes, telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales et ne surévaluent pas des aptitudes traditionnellement considérées comme «masculines», telle la force physique). Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Statistiques. Depuis 2007, la commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques complètes sur les rémunérations reçues par les hommes et les femmes, dans les différents secteurs et branches d’activité. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur l’emploi et les salaires. Elle constate toutefois que ces statistiques ne sont pas ventilées par sexe et, par conséquent, ne permettent pas une évaluation de l’étendue d’éventuels écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires. Elle rappelle également qu’il est nécessaire de disposer de statistiques comparables, pour pouvoir évaluer de manière précise l’évolution de la situation dans le temps (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 891). Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser les données sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe, secteur économique et, si possible, catégorie professionnelle, et d’inclure ces informations dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute étude disponible relative aux écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le pays.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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