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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Chile (Ratification: 1933)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Chile (Ratification: 2021)

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Observation
  1. 2004
  2. 1998

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La commission salue la ratification par le Chili du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a salué es mesures prises par le gouvernement pour se doter d’un plan d’action contre la traite des personnes, fondé sur une approche intégrale et coordonnée, et a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour sa mise en œuvre. La commission a également demandé au gouvernement de continuer à renforcer l’action qu’il mène pour assurer une protection adéquate aux victimes et l’a invité à continuer de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 411 quater du Code pénal (introduit par la loi n° 20507 de 2011) qui criminalise la traite des personnes.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des 4 axes stratégiques du Plan d’action contre la traite des personnes pour la période 2019-2022. Elle note en particulier que les activités de formation des fonctionnaires publics et du personnel de la Brigade d’enquête contre la traite des personnes (BRITRAP) de la police d’investigation chilienne se sont poursuivies, et des activités de sensibilisation ont été menées auprès des groupes vulnérables et des secteurs prioritaires, notamment les migrants vénézuéliens. Dans le domaine de la protection, la commission relève que le protocole intersectoriel de prise en charge des victimes de la traite des personnes continue de fonctionner et que, depuis sa création en 2013, une aide a été fournie à 229 personnes (59 victimes d’exploitation sexuelle et 170 victimes d’exploitation au travail) dans les domaines de la santé, de l’assistance juridique, de la régulation des migrations, de l’aide sociale et de l’éducation. Selon les informations du Sous-secrétariat à la prévention de la criminalité, 59 pour cent des victimes prises en charge dans le cadre du protocole intersectoriel en 2020 étaient en situation de migration irrégulière, et 55 pour cent étaient des femmes. À cet égard, la commission prend dument note du fait que, conformément à l’article 71 de la loi n° 21325 sur les migrations et les étrangers, promulguée le 20 avril 2021 (qui entrera en vigueur une fois que son règlement d’application aura été publié), les victimes de traite des personnes qui ne sont pas des ressortissants ou des résidents permanents du pays ont le droit de présenter une demande d’autorisation de séjour temporaire pour une période minimale de douze mois, pendant laquelle elles peuvent intenter des actions pénales et civiles et engager des démarches pour régulariser leur situation de séjour.
En ce qui concerne l’application de la législation pénale contre la traite des personnes, la commission note que de 2011 à 2020, 21 condamnations ont été enregistrées (pour 13 cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle et 8 cas de traite à des fins d’exploitation au travail) et 34 personnes ont été condamnées. En outre, les capacités du personnel et les ressources matérielles dont dispose la BRITRAP ont été renforcées, celle-ci disposant de trois unités spécialisées dans la région métropolitaine, à Arica et à Iquique.
La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes et à continuer de prendre des mesures pour mettre en œuvre le plan d’action et évaluer son impact, ainsi que pour renforcer les capacités des entités chargées d’identifier et de protéger les victimes et d’enquêter sur les cas de traite. Prière de fournir des informations à ce sujet, ainsi que sur les enquêtes et les procédures judiciaires ouvertes et conclues en vertu de l’article 411 quater du Code pénal, en indiquant le nombre de condamnations et les peines infligées. Sachant que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, un grand nombre de victimes de traite sont des migrants et des migrantes en situation irrégulière, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser, informer et protéger ces victimes en particulier, y compris des informations sur les centres d’accueil mis à leur disposition et les accords signés avec les pays d’origine. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre de personnes qui ont bénéficié de la procédure prévue à l’article 71 de la loi n° 21325 sur les migrations et les étrangers.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition du travail forcé. La commission note que l’article 9 de la loi n° 21325 sur les migrations et les étrangers établit que la migration irrégulière ne constitue pas un délit. L’article 13 de cette loi dispose que l’État encourage le respect et la protection des femmes étrangères, indépendamment de leur statut migratoire, lesquelles ont également le droit d’accès à toutes les institutions et à tous les mécanismes qui garantissent leur bien-être. La commission constate que, dans ses observations finales de 2021, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a évoqué le manque d’informations sur les mesures visant à contrôler la situation des travailleuses domestiques migrantes, dont plus de 40 pour cent sont en situation irrégulière, et sur les mécanismes de plainte (CMW/C/CHL/CO/2, paragr. 33). À cet égard, la commission rappelle que les travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, sont parmi les plus vulnérables à l’imposition de conditions de travail pouvant conduire au travail forcé. La commission prend note des dispositions légales adoptées pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures en la matière. À cet égard, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour identifier les situations dans lesquelles des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière ont été violés et qui pourraient conduire à des pratiques relevant du travail forcé, notamment dans le secteur du travail domestique.
2. Incidence du fonctionnement du système des avocats commis d’office sur le libre exercice de la profession d’avocat. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux recommandations formulées en 2008 par le Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Collège des avocats du chili au sujet du fonctionnement du système des avocats commis d’office. La commission a notamment évoqué la nécessité de réexaminer le fonctionnement global du système des avocats commis d’office en vue de s’assurer qu’il ne porte pas atteinte au libre exercice de la profession et de prendre les mesures nécessaires pour que lors de ce réexamen, il soit tenu compte du volume de travail imposé, de la fréquence des missions, du préjudice financier subi et du caractère excessif de la sanction prévue. À cet égard, la commission a pris note de la décision de la Cour constitutionnelle du 29 juillet 2009 (Rol 1254-08-INC) qui a déclaré inconstitutionnel le terme «gratuitement» contenu dans l’article 595 du Code organique des tribunaux. De fait, cette disposition obligeait les avocats commis d’office à fournir une aide juridictionnelle gratuite aux personnes aux ressources limitées dans les cas qui leur étaient assignés par les juges. La commission a également noté les efforts du gouvernement pour corriger les faiblesses relevées dans le système public d’aide juridictionnelle.
La commission note qu’en janvier 2021, le Sous-secrétariat aux droits de l’homme a soumis au Congrès national un projet de loi portant création du Service national d’accès à la justice (bulletin numéro 13991-07) en tant qu’institution chargée de fournir des conseils juridiques aux personnes qui ont besoin d’être défendues et qui ne sont pas en mesure de prendre en charge leur défense, service qui disposera du personnel nécessaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’initiative juridique ne prévoit pas de supprimer la fonction d’avocat commis d’office, mais que sa mise en œuvre aura un impact positif sur le volume des affaires qui leur seront assignées. La commission espère que, suite à l’adoption de la législation régissant le Service national d’accès à la justice, celle-ci pourra avoir pour effet que l’obligation imposée aux avocats commis d’office de défendre les affaires qui leur sont assignées (en vertu des articles 595 et 598 du code organique des tribunaux, ainsi que des articles 18 et 19 de la loi n° 19.968 portant création des tribunaux de la famille) se situe dans des limites raisonnables de proportionnalité en termes de volume de travail imposé, de fréquence des missions et de compensation financière. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur le nombre d’avocats commis d’office affectés chaque année à la défense de dossiers, le nombre de dossiers par avocat et la fréquence à laquelle ils sont affectés, ainsi que des informations sur la compensation financière accordée à ce titre.
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