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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Montenegro (Ratification: 2006)

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La commission note les observations de l’Union des syndicats libres du Monténégro (UFTUM), reçues le 31 août 2021, relatives à des questions soulevées ci-dessous.
Elle prend note de l’adoption de la loi relative aux fonctionnaires et aux employés d’État (2018), de la loi sur le travail (2019), d’un recueil de règles révisé sur l’enregistrement des syndicats (2019) et d’un recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats représentatifs (2019), ainsi que des indications du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas eu d’autres changements législatifs ou d’autres mesures ayant une incidence significative sur l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Droit d’organiser librement des activités. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 18 de la loi de 2015 relative aux grèves prévoit que la police, le personnel des organismes publics et les agents du service public peuvent organiser des grèves d’une manière qui ne mette pas en danger la sécurité nationale, la sécurité des personnes et des biens, l’intérêt général des citoyens ou le fonctionnement des autorités gouvernementales et que, dans ces professions, des services minimums devaient être assurés. Ayant également noté qu’il relève de la prérogative de l’autorité publique responsable de la sécurité nationale de déterminer si l’organisation de la grève met en danger l’intérêt général des citoyens et le fonctionnement des autorités gouvernementales, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi relative aux grèves, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de veiller à ce que la responsabilité de déclarer une grève illégale incombe à un organisme indépendant qui a la confiance des parties concernées. La commission note que le gouvernement indique que: i) conformément à l’article 7, tout arrêt de travail qui n’est pas organisé dans le respect des dispositions de la loi relative aux grèves est considéré comme une grève illégale; ii) l’article 31 de la loi dispose que l’employeur, l’association représentative des employeurs, le syndicat représentatif ou le comité de grève peut entamer une procédure pour déterminer l’illégalité d’une grève ou d’un licenciement et il revient au tribunal compétent de rendre une décision dans les cinq jours suivant une telle requête (cette disposition s’applique à toute grève organisée, indépendamment du secteur d’activité dans lequel elle a lieu); et iii) l’évaluation prévue à l’article 18, visant à déterminer si l’organisation d’une grève par les catégories de salariés susmentionnées met en danger l’intérêt général des citoyens et le fonctionnement des autorités gouvernementales, est effectuée par l’autorité publique responsable de la sécurité nationale. Tout en prenant dûment note de ces indications, la commission croit comprendre que, bien que l’article 18, dans sa teneur, ne fait pas référence à la détermination de la légalité d’une grève (laquelle est régie par l’article 31 qui dispose qu’une décision de justice doit être rendue, indépendamment du secteur d’activité dans lequel la grève est organisée), il prévoit qu’une autorité publique évalue si une grève met en danger l’intérêt général des citoyens et le fonctionnement des autorités gouvernementales, et donc si elle peut ou non avoir lieu légalement en vertu de l’article 18. À cet égard, la commission note que, selon les observations de l’UFTUM: i) au moment de la formulation de la loi, un représentant de l’UFTUM a prévenu que l’article 18 n’était pas viable, car l’Agence nationale de sécurité est un service de renseignement de sécurité dont le travail suppose le secret de l’information; ii) l’Agence nationale de sécurité peut déclarer qu’une grève met en danger l’intérêt public, et est donc illégale, sans que des critères clairs soient établis, en agissant à sa discrétion et sans aucune possibilité pour les organisateurs de la grève de soulever des objections; et iii) l’UFTUM a soumis une initiative visant à contrôler la constitutionnalité de l’article 18 de la loi relative aux grèves après son entrée en vigueur, mais n’a toujours reçu aucune réponse de la Cour constitutionnelle. Tout en prenant note de l’argument du gouvernement selon lequel l’article 9 de la convention permet aux États Membres de déterminer la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s’appliqueront aux forces armées et à la police, la commission observe que l’article 18 de la loi relative aux grèves régit également le droit de grève du personnel d’organismes publics et du service public qui ne sont pas exclus du champ d’application de la convention en application de l’article 9 et qui, à moins de travailler dans des services essentiels au sens strict du terme ou d’exercer une autorité au nom de l’État, doivent bénéficier du droit de grève. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la loi relative aux grèves, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que la question de savoir si une grève organisée conformément à l’article 18 met en danger l’intérêt général des citoyens et le fonctionnement des autorités gouvernementales, et est donc illégale, soit tranchée par un organisme indépendant qui a la confiance des parties concernées. Elle le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’initiative visant à contrôler la constitutionnalité de l’article 18 que l’UFTUM a soumise à la Cour constitutionnelle.
Article 4. Dissolution et suspension par décision administrative. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si un recours, formé conformément à la loi sur la procédure générale administrative, contre une décision de supprimer une organisation syndicale du registre conformément à l’article 10(3) de l’ancien recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats (radiation d’un syndicat si l’enregistrement est basé sur des données inexactes fournies par le demandeur ou sur une demande d’une personne non autorisée), a un effet suspensif (actuellement, l’article 12(3) du recueil de règles révisé sur l’enregistrement des syndicats et l’article 13(3) du recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats représentatifs prévoient également cette possibilité). Elle note que le gouvernement fait savoir qu’un recours formé contre une décision du ministère du Travail de supprimer un syndicat du registre n’a pas un effet suspensif dans la mesure où cela ne retarde pas l’exécution de la décision. Rappelant que la dissolution et la suspension d’organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’ingérence des autorités dans les activités des organisations et ne devraient survenir qu’à la suite d’une procédure judiciaire normale qui devrait avoir pour effet d’en suspendre l’exécution, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris tous les changements législatifs nécessaires, pour veiller à ce que la procédure de radiation d’un syndicat (en application de l’article 12(3) du recueil de règles révisé sur l’enregistrement des syndicats et de l’article 13(3) du recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats représentatifs) offre de telles garanties.
La commission note en outre que le gouvernement indique que si la révision du recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats n’a pas modifié les motifs pour supprimer un syndicat du registre, elle a prévu un nouvel alinéa précisant que la procédure de radiation d’un syndicat en application de l’article 12(3) (anciennement, l’article 10(3)), à savoir, si l’enregistrement est basé sur des données inexactes fournies par le demandeur ou sur une demande d’une personne non autorisée, peut être initiée par un syndicat enregistré (l’article 13 du recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats représentatifs offre la même possibilité). La commission prie le gouvernement de préciser si le nouvel alinéa a simplement pour effet de permettre au syndicat concerné d’engager la procédure visant à le supprimer du registre dans les circonstances décrites précédemment, ou s’il permet à tout syndicat enregistré de demander la radiation d’un autre syndicat en vertu de l’article 12(3) du recueil de règles révisé sur l’enregistrement des syndicats et de l’article 13(3) du recueil de règles sur l’enregistrement des syndicats représentatifs et, dans l’affirmative, d’indiquer les raisons pour lesquelles il a introduit cette disposition.
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