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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Armenia (Ratification: 2006)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a pris note précédemment des dispositions du Code pénal (articles 63 (5) et 165) qui érigent en délit le fait de faire participer des mineurs de moins de 18 ans à des activités illicites. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016, trois procédures pénales ont été engagées pour incitation d’enfants à commettre des vols. Deux cas se sont soldés par des acquittements et dans le troisième, le coupable a été condamné à une peine de prison. De même, en 2017, trois procédures pénales ont été engagées pour incitation d’enfants à commettre des vols. Dans deux de ces cas, les auteurs ont été condamnés à des peines d’emprisonnement. En 2018, une personne a été inculpée pour avoir poussé un enfant à vendre de la drogue et trois autres ont été condamnées à de la prison pour avoir incité des enfants à commettre des vols. En 2020, deux procédures pénales engagées au titre de l’article 165 du Code pénal ont débouché sur des acquittements. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales contre des personnes incitant des enfants à des activités illicites. S’agissant des cas ayant abouti à des acquittements, prière de fournir des informations sur les raisons ayant motivé ces acquittements.
Article 6. Programmes d’action. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note de l’adoption du plan d’action national contre la traite et l’exploitation des êtres humains 2016-2018 et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du plan national, des actions de sensibilisation à la traite des enfants ont été menées à Erevan et dans d’autres régions du pays, et qu’un guide juridique a été élaboré pour aider les enseignants à renforcer les capacités des étudiants à éviter de devenir victimes de ce délit. La commission note aussi que la procédure d’aide aux victimes potentielles de la traite des êtres humains et de l’exploitation par le travail, aux victimes et à la catégorie spéciale de victimes (décision gouvernementale N492 - N du 5 mai 2016) a été modifiée afin d’instituer un mécanisme d’orientation pour les enfants victimes de la traite et d’organiser et contrôler efficacement les mesures de protection des enfants. Enfin, la commission note que la division spéciale de la police arménienne a diffusé dans les sous-divisions de la police territoriale des instructions relatives à la prévention de l’exploitation des enfants par le travail et que des membres de la police ont reçu la formation correspondante. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la traite des enfants et leur exploitation par le travail, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur leur impact.
Article 7. Sanctions. La commission a exhorté précédemment le gouvernement à prendre des mesures pour assurer que les dispositions donnant effet à la convention soient dûment mises en œuvre et appliquées. La commission note que le gouvernement indique que l’instruction pénale des cas de traite des enfants relève de la compétence des procureurs des sous-divisions spécialisées des services du procureur général, qui reçoivent régulièrement une formation sur le thème de la traite des êtres humains et sur les autres pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur les sanctions pénales, le gouvernement indique qu’au titre de l’article 132.2 du Code pénal (traite ou exploitation d’un enfant), trois personnes ont fait l’objet de poursuites pénales entre 2016 et 2018, tandis qu’une personne a été condamnée en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir l’application effective et la mise en œuvre des dispositions de la convention, notamment des informations sur l’application de sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès gratuit à l’enseignement de base. La commission a noté précédemment les mesures prises par le gouvernement pour assurer l’accès à un enseignement de base gratuit, notamment celles visant à détecter et suivre les cas d’enfants déscolarisés, et elle a prié la gouvernement de fournir des informations sur leurs résultats. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2021 a été adoptée une procédure d’identification et d’orientation des enfants en marge de l’enseignement obligatoire (décision N154-N du 2 février 2021). Cette procédure répertorie les situations dans lesquelles les enfants sont considérés comme étant en marge de l’enseignement obligatoire et vise à faire en sorte que les enfants aient accès aux soins médicaux, aux services d’accompagnement pédagogique et psychologique et à l’aide sociale. La commission observe que suivant les statistiques de l’UNESCO, le nombre total des enfants déscolarisés était de 17.789, tandis que le nombre total d’adolescents déscolarisés était 18.864. Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer l’accès à un enseignement de base gratuit à tous les enfants et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en application de la procédure d’identification et d’orientation des enfants en marge de l’enseignement obligatoire adoptée en 2021 et sur ses résultats.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission a pris note précédemment de l’adoption en 2014 de la loi sur l’identification des personnes soumises à la traite ou à l’exploitation, et l’appui à celles-ci. Elle note que le gouvernement indique que cette loi a été modifiée afin de supprimer l’âge limite jusqu’auquel les victimes peuvent obtenir une aide financière (auparavant fixé à 18 ans). Elle note également que le gouvernement indique que les victimes bénéficient d’une assistance, notamment sous la forme de soins médicaux et de formation professionnelle. En outre, le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales a mis en œuvre un programme de soutien à la réadaptation sociale et psychologique des victimes de la traite. À la suite de l’adoption de la loi de 2014, dix enfants ont été identifiés comme victimes de catégorie spéciale, et dix ont reçu une aide sociale, tandis que les enfants qui étaient déscolarisés reçoivent un enseignement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de traite et sur leurs résultats. Prière d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été soustraits et ont bénéficié d’une assistance.
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