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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Italy (Ratification: 1985)

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  1. 2021

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Article 6 de la convention. Facilités à accorder aux organisations d’agents publics. La commission prend note des observations de l’Union italienne du travail (UIL) transmises avec le rapport du gouvernement concernant l’impact du décret législatif 90/2014 sur la représentation des travailleurs du secteur public qui aurait réduit de 50 pour cent les différents crédits d’heures mis à la disposition des représentants syndicaux. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cet égard soulignant, d’une part, les impératifs d’équilibre budgétaire de la réforme de 2014 et, d’autre part, le maintien de facilités substantielles en faveur des organisations d’agents publics et de leurs représentants.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. Négociation collective. La commission prend également note des observations conjointes de la Confédération générale italienne du travail (CGIL), de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et de l’UIL reçues le 11 et le 15 octobre 2021 à propos de la présente convention ainsi que de l’application dans le secteur public de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission note à cet égard que les centrales syndicales: i) expriment leur accord avec le contenu des rapports présentés par le gouvernement concernant l’application desdites conventions; ii) relèvent l’importance du Pacte pour l’innovation dans l’emploi public et la cohésion sociale, signé par le gouvernement et les organisations syndicales le 10 mars 2021; et iii) soulignent que le système de négociation collective dans le secteur public serait mis en cause de manière cyclique par des tentatives d’interventions législatives destinées à enfreindre l’autonomie des parties. Tout en relevant avec intérêt le caractère très développé du système de négociation collective dans l’administration publique décrit par le gouvernement, la commission prie ce dernier de continuer à fournir des informations à ce sujet à la lumière des observations précitées des centrales syndicales.
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