ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Kuwait (Ratification: 2007)

Other comments on C098

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2010
Direct Request
  1. 2017
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2009

Display in: English - SpanishView all

Champ d’application de la convention. Travailleurs migrants et travailleurs domestiques. Dans ses commentaires concernant l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, au Koweït, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 99 de la loi sur le travail, le droit de créer des syndicats ne s’applique qu’aux travailleurs koweïtiens. En outre, l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 soumet l’exercice de ce droit à la détention d’un permis de travail valable et à un minimum de cinq ans de résidence dans le pays. La commission note que ces restrictions légales au droit d’organisation font largement obstacle à l’exercice, par les travailleurs migrants, de tous les droits prévus par la convention. En outre, la commission avait noté que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail, et que la loi no 68 de 2015 sur l’emploi des travailleurs domestiques ne contient aucune disposition concernant leur droit d’organisation et de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine reconnaissance à tous les travailleurs migrants et travailleurs domestiques, des droits prévus par la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’indique aucune mesure prise à cet égard et ne fournit aucune information sur la manière dont les travailleurs migrants et domestiques exercent ces droits dans la pratique. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment des réformes législatives, pour assurer la pleine reconnaissance, en droit et dans la pratique, des droits prévus par la convention à tous les travailleurs migrants ainsi qu’aux travailleurs domestiques. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces catégories de travailleurs exercent les droits énoncés dans la convention dans la pratique, y compris des informations sur les organisations syndicales en place et les conventions collectives en vigueur.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, au-delà de l’interdiction générale des licenciements antisyndicaux, la législation nationale ne prévoit pas de procédures efficaces et de sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait donc prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’indique aucune mesure prise à cet égard. Elle prie donc encore une fois instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation prévoie l’interdiction de tous les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence interdits par la convention, et pour garantir la mise en place de mécanismes de recours offrant une protection adéquate, notamment des procédures efficaces et des sanctions dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 131 de la loi sur le travail, le ministère peut intervenir dans un conflit collectif du travail sans que l’une ou l’autre des parties en ait fait la demande, et peut également soumettre le différend à la conciliation ou à l’arbitrage, et que l’article 132 interdit les grèves pendant les procédures de conciliation ou d’arbitrage engagées par le ministère. La commission avait demandé au gouvernement de modifier ces dispositions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, il n’intervient jamais dans un différend, conformément aux dispositions de la convention, et qu’il continuera ainsi à l’avenir, sauf si les parties à un différend demandent son intervention. La commission rappelle encore une fois à cet égard que, l’arbitrage obligatoire, dans le cadre de la négociation collective, n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de tout ou partie de la population), et dans les situations de crises nationales aiguës. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions susmentionnées ne sont jamais appliquées dans la pratique, la commission rappelle que les États parties sont tenus de veiller à la conformité de leur législation avec la convention. Par conséquent, elle prie encore une fois instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail, ainsi que d’autres dispositions relatives à l’arbitrage obligatoire, afin de garantir leur pleine conformité avec les principes susmentionnés, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Promotion de la négociation collective. Application de la convention dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées afin d’encourager la négociation collective, et d’indiquer les conventions collectives qui ont été conclues. Le gouvernement indique qu’il encourage toujours la négociation collective et fournit la liste des onze conventions collectives conclues entre 2014 et 2020. La commission note que tous ces accords concernent le secteur pétrolier. Rappelant que l’article 4 de la convention exige des gouvernements de prendre des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour promouvoir et encourager la négociation collective dans tous les secteurs économiques. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer