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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Equatorial Guinea (Ratification: 2001)

Other comments on C182

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement attendu depuis 2007 n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans des commentaires précédents, la commission avait pris note de la loi no 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, dont l’article 3 érige en infraction pénale la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et au travail, et prévoit des peines d’emprisonnement (de 10 à 15 ans de réclusion correctionnelle) pour les auteurs de cette infraction. Elle avait noté que, selon l’article 10 c) de cette loi, la traite des personnes âgées de moins de 18 ans constitue une circonstance aggravante et est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 ans, laquelle s’ajoute à la peine principale. La commission note que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales de 2019 concernant la Guinée équatoriale, s’est dit préoccupé par l’importance de la traite des filles et des garçons à des fins d’exploitation économique et sexuelle (CCPR/GNQ/CO/1, paragr. 42). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes et poursuites rigoureuses soient menées contre les personnes qui se livrent à la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des infractions liées à la traite des personnes de moins de 18 ans qui sont sanctionnées en application de l’article 1 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, ainsi que le nombre de personnes condamnées et les sanctions imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note que, en vertu de l’article 452 bis b) 1er du Code pénal espagnol, texte révisé de 1963, en vigueur en Guinée équatoriale, quiconque promeut ou favorise la prostitution d’une personne âgée de moins de 23 ans est passible d’une peine de réclusion mineure (prisión menor). En application de l’article 30 du Code pénal, la durée de la peine de réclusion mineure est comprise entre six mois et un jour et six ans. La commission note également que l’article 452 bis e) du code établit qu’est passible d’une peine de détention maximale (arresto mayor) toute personne, sous l’autorité de laquelle un mineur est placé, qui a connaissance de la prostitution de ce mineur, mais ne le recueille pas pour le soustraire à cette situation, et ne le protège pas ou ne le met pas à la disposition des autorités. Conformément à l’article 30 du Code pénal, la durée de la détention maximale est comprise entre un mois et un jour et six mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 452 bis b) 1er et 452 bis c) du Code pénal espagnol, texte révisé de 1963, en vigueur en Guinée équatoriale, dans les cas où la victime est âgée de moins de 18 ans, et d’indiquer le nombre d’infractions constatées, de personnes condamnées et de peines infligées.
2. Pornographie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’absence de dispositions dans la législation nationale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire et sanctionner cette pratique. Compte tenu de l’absence d’informations sur l’adoption d’une législation nationale dans ce sens, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire cette forme de travail des enfants et pour sanctionner les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. En l’absence d’informations sur la législation nationale interdisant cette forme de travail des enfants et sanctionnant les auteurs de cette forme de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4 paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels l’emploi d’enfants de moins de 18 ans doit être interdit, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés concernant l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 19 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes prévoyait la création d’un Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants. Rattaché au ministère de la Justice, du Culte et des Institutions pénitentiaires, il est un organisme consultatif du gouvernement qui coordonne les actions menées par l’État pour combattre la traite, l’exploitation et l’abus sexuel des femmes, des filles et des garçons. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’action du Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants, en ce qui concerne la lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leurs compétences et leurs moyens de travail.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les programmes d’action mis en œuvre pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 4 de la loi no 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes dispose que l’utilisation par leurs proches d’enfants, garçons ou filles, pour la vente ambulante de marchandises ou pour d’autres travaux pendant la journée scolaire ou le soir est passible d’un mois à un an de réclusion mineure et d’une amende. L’article 5 de la même loi prévoit la même sanction pour toute personne qui emploie un mineur pour elle-même ou pour autrui, dans le commerce formel ou informel, ou offre ou accepte un mineur à ces fins. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 4 et 5 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur les sanctions appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption, en application de l’article 14 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, de politiques, plans et programmes visant à prévenir le risque que des enfants, garçons et filles, soient victimes de la traite des personnes, ou à aider les enfants qui en sont victimes. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment noté que l’article 13 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes prévoit que les enfants, garçons et filles, et les adolescents victimes de la traite des personnes peuvent bénéficier d’une aide psychologique et des autres aides nécessaires à leur protection, compte étant tenu de leur âge et de leur sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour soustraire les garçons et les filles des pires formes de travail des enfants et pour assurer effectivement leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris sur les mesures d’aide prises en vertu de l’article 13 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon l’Annuaire statistique (année scolaire 2018-2019) de l’éducation de la petite enfance et de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et secondaire et de la formation professionnelle technique, publié par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement universitaire et des Sports, au cours de la période 2018-2019 le pourcentage de scolarisation dans le primaire (7 à 12 ans) était de 51,1 pour cent pour les garçons et de 48,9 pour cent pour les filles (page 65). La commission note également que, selon l’Annuaire statistique, au niveau national, 74 écoles primaires sur 100 sont privées d’eau potable, et 63,9 pour cent des écoles primaires n’ont pas accès à l’électricité (pages 107 et 109). La commission rappelle que l’accès à l’éducation de base gratuite est indispensable, pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants mais aussi pour contribuer à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants soustraits à ces activités. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation de base gratuite, y compris des mesures visant à améliorer l’infrastructure du système éducatif. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des données actualisées sur les taux de de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement scolaires aux niveaux primaire et secondaire, et sur les taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). 1. Enfants particulièrement exposés à des risques. Orphelins du VIH/SIDA et autres enfants vulnérables. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’augmentation du nombre d’enfants ayant perdu leurs parents à cause du VIH/SIDA, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour éviter que les enfants orphelins du VIH/SIDA ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon l’ONUSIDA, en 2020 le nombre d’enfants âgés de 0 à 17 ans orphelins du VIH/SIDA était estimé à 26 000. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour éviter que les orphelins du VIH/SIDA ne soient victimes des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants de la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la présence dans la rue de beaucoup d’enfants vendeurs ambulants, nombre d’entre eux étant étrangers, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour éviter que les enfants, garçons et filles, de la rue ne soient victimes des pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que des filles étaient engagées dans le travail domestique, et avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour s’occuper d’elles et les protéger contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’engagement de filles dans le travail domestique persiste dans le pays et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur les mesures prises pour éviter que des filles de moins de 18 ans ne soient victimes des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission avait noté que la Guinée équatoriale est membre d’INTERPOL, qui a un bureau à Malabo. Elle avait également noté que l’article 16 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes prévoit la possibilité de recourir à la coopération internationale en vue d’élaborer des politiques et des programmes visant à prévenir et à combattre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités de coopération internationale avec d’autres pays ou organismes internationaux, notamment INTERPOL, pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission le prie également de fournir des informations sur tout autre programme de coopération internationale destiné à réduire la pauvreté et à combattre les pires formes de travail des enfants.
La commission encourage le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.
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