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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Kiribati (Ratification: 2009)

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Observation
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  2. 2021
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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021. Elle prend note de la discussion approfondie qui a eu lieu à la 109e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2021, au sujet de l’application de la convention par Kiribati ainsi que le rapport du gouvernement.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que l’article 118(f) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles de 2015 (EIRC) établissait des peines en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Elle avait noté que l’évaluation rapide menée en 2012 par l’OIT-IPEC avait établi que 33 filles de 10 à 17 ans étaient engagées dans la prostitution. Cette évaluation précisait que 85 pour cent de ces filles avaient été entraînées dans la prostitution alors qu’elles n’avaient que 10 à 15 ans et qu’elles se livraient le plus souvent à cette activité à bord de navires étrangers. La commission avait également noté que, dans leurs rapports de 2020, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’Équipe de pays des Nations Unies pour les Fidji (qui couvre Kiribati) soulignaient l’existence d’une exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en particulier à bord des bateaux de pêche étrangers. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute infraction à l’article 118 f) de l’EIRC donne lieu à une enquête et à des poursuites judiciaires et de fournir des informations sur les infractions identifiées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées.
La commission note que, d’après les informations écrites que le gouvernement a communiquées à la Commission de la Conférence, les inspecteurs du travail collaborent avec le Département de la police pour engager des procédures judiciaires dans le cas des infractions les plus graves. La commission prend également note de la déclaration que le représentant gouvernemental a faite devant la Commission de la Conférence selon laquelle des mesures sont actuellement mises en œuvre pour améliorer la surveillance des pires formes de travail des enfants au moyen de réformes politiques et législatives, de systèmes d’intervention améliorés grâce à l’établissement de voies d’orientation, et d’une meilleure coordination avec les parties prenantes. La commission note que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement d’enquêter efficacement sur les personnes responsables de la prostitution des enfants, et de les poursuivre en justice, notamment en mettant en place des procédures formelles pour identifier les victimes de manière proactive et les orienter vers des services de protection.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles la pratique de la prostitution d’enfants et l’exploitation sexuelle des filles parmi les populations vulnérables persiste. Toutefois, aucun cas signalé ne révèle de lacune grave dans l’application de la législation, des programmes et des mesures institutionnelles.
La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement selon lesquelles aucune procédure judiciaire à l’égard de personnes responsables de prostitution d’enfants n’est en cours auprès de la police de Kiribati (KPS). Le gouvernement indique que la KPS, par l’Unité chargée de la violence domestique, de la protection de l’enfance et des infractions sexuelles (DCSU), prend des mesures de protection à l’égard des enfants à risque et participe à la procédure judiciaire visant les personnes qui prennent part aux pires formes de travail des enfants. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est nécessaire: i) d’établir une approche bien coordonnée s’agissant des pires formes de travail des enfants; ii) de revoir les mesures législatives et gouvernementales; et iii) de dispenser une formation spéciale aux inspecteurs du travail et aux représentants de la loi, ainsi que de renforcer leurs capacités, afin que les procédures judiciaires aboutissent davantage. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des représentants de la loi afin que ceux-ci puissent mieux repérer les auteurs d’infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, mieux enquêter sur ces cas et poursuivre plus efficacement les auteurs de tels actes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet et sur l’application, dans la pratique, de l’article 118(f) de l’EIRC, y compris sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté que la police locale patrouillait de nuit pour empêcher que des enfants n’errent dans les rues et ne soient la proie d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle avait également noté que le ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales (MWYSSA) et le ministère de la Santé et des Services de santé avaient constitué de nouvelles unités, investies de fonctions de conseil et d’orientation ayant pour mission de s’attaquer aux situations problématiques, y compris à celles relevant des pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que le MWYSSA avait mené des actions de sensibilisation auprès des gérants et des clients des bars «kava» qui employaient de nuit des filles n’ayant pas l’âge légal de travailler et qu’il avait également mis sur pied un service de conseil s’adressant à ces enfants qui leur donnait les moyens de s’intégrer dans la société, notamment par l’éducation et la sensibilisation.
La commission note que le gouvernement indique que les agents de la protection sociale sont chargés de veiller à la sécurité, à la protection et au bien-être des enfants de moins de 18 ans, en vertu des dispositions de la loi de 2013 sur la protection de l’enfance, de l’adolescence et de la famille. Ainsi, une voie d’orientation relative à la protection de l’enfance, qui regroupe les ministères compétents, la police, les ONG et les communautés, a été créée pour signaler les cas d’exploitation d’enfants, les examiner et apporter protection et assistance aux enfants victimes. Chaque fois qu’un cas d’exploitation d’enfant est signalé, un agent de la protection sociale prend immédiatement des mesures pour soustraire l’enfant à cette situation, l’envoyer chez ses parents et suivre ce cas. Le gouvernement indique également qu’il a mis en place un numéro de téléphone gratuit que l’on peut appeler pour signaler des activités considérées comme étant des pires formes de travail des enfants. Le MWYSSA, le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines et le ministère de l’Éducation mènent, dans les écoles, des programmes de sensibilisation aux pires formes de travail des enfants. Tout en prenant note des mesures qu’il a adoptées, la commission prie le gouvernement de renforcer les mesures qu’il prend pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour les soustraire de cette pire forme de travail des enfants, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, ainsi que sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales, qui ont été dûment pris en charge et qui ont bénéficié d’une assistance adéquate.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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