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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Guyana (Ratification: 1983)

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Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet final de règlement sur l’utilisation sans danger des produits chimiques au travail a été approuvé par le Comité national tripartite et est actuellement examiné par les services du procureur général. Le règlement sera ensuite présenté au Cabinet pour approbation, puis soumis au Parlement pour adoption. Notant que l’adoption de ce règlement est en suspens depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement sur l’utilisation sans danger des produits chimiques au travail soit adopté sans délai, afin de garantir l’application de la convention. Elle le prie également de communiquer copie du règlement une fois qu’il aura été adopté.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Liste des substances ou agents cancérogènes interdits ou réglementés. Dérogations à l’interdiction. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, l’utilisation ou l’intention d’utiliser des agents chimiques, biologiques ou physiques pourrait être interdite, limitée, restreinte ou soumise à condition, si leur utilisation, de l’avis de l’autorité de la sécurité et la santé des travailleurs, pouvait menacer la santé des travailleurs. La commission note que l’utilisation de 25 produits chimiques est interdite ou limitée par l’annexe 1 de la réglementation prise en application de la loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques toxiques, dont six substances (esters, chlordane, chlordimeform, chlorobenzilate, mirex et pentachlorophénol) considérées comme cancérigènes, qui sont toutes interdites. La commission note également que le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques toxiques (le Conseil) de la Guyana a publié une liste actualisée des produits chimiques interdits et réglementés, qui a été adoptée en 2018. Elle observe également qu’il n’y a pas d’informations quant à l’existence d’un mécanisme permettant de déterminer périodiquement les substances et agents cancérigènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle. La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations actualisées sur les dérogations à l’interdiction, qui ne peuvent être accordées que par la délivrance d’un certificat précisant dans chaque cas les conditions à remplir. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme permettant de déterminer périodiquement les substances et agents cancérigènes auxquels l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou contrôle. Elle le prie également de fournir la liste actualisée des substances et agents cancérigènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer si des dérogations à l’interdiction ont été accordées en délivrant un certificat précisant, pour chaque cas, les conditions à remplir.
Article 2, paragraphes 1 et 2. Remplacement des substances et agents cancérigènes. Nombre de travailleurs exposés. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles l’Institut national de recherche agricole conseille aux importateurs d’importer des produits chimiques qui ne sont pas cancérigènes, et les agriculteurs et leurs organisations sont sensibilisés à la nécessité d’utiliser des produits chimiques moins cancérigènes. La commission note que la loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques toxiques et son décret d’application ne contiennent aucune disposition prévoyant le remplacement des substances et agents cancérigènes par des substances et agents non cancérigènes ou moins nocifs. La commission note également l’absence d’informations sur le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de règlement sur la sécurité d’utilisation des produits chimiques au travail contienne des dispositions prévoyant l’obligation de remplacer les substances et agents cancérigènes chaque fois que possible, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes.
Article 3. Limites d’exposition et mesures de protection. Registres d’exposition des travailleurs à risque. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 31, paragraphes 1 et 2, alinéas a) et b) de la Loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques toxiques prévoit que le Conseil peut demander à l’employeur de supprimer le risque de blessure corporelle, d’afficher un avis sur le lieu de travail et de prendre des précautions spéciales. En outre, la partie X du Règlement sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques toxiques prévoit la protection des travailleurs exposés aux pesticides. La commission observe toutefois qu’à l’exception des listes susmentionnées de produits chimiques interdits, il n’existe aucune disposition concernant le risque d’exposition à des substances ou agents cancérigènes. En outre, dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la disposition de l’article 61 de la loi de 1997 sur la santé et la sécurité des travailleurs ne donne pas plein effet à l’article 3 de la convention, puisqu’elle prévoit uniquement l’obligation pour l’employeur d’instituer et de tenir à jour un inventaire de tous les produits chimiques et agents physiques dangereux présents sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérigènes, en précisant les conditions dans lesquelles une exposition raisonnable à des substances cancérigènes peut être autorisée, y compris les limites d’exposition autorisées et les mesures de protection spécifiques, et de fournir toute politique et/ou réglementation à cet égard. Elle le prie également une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système approprié de registres au niveau national afin d’évaluer les différents aspects du cancer professionnel.
Article 5. Examens médicaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément à l’article 31(2)(c) de la loi sur les pesticides et les produits chimiques toxiques, le Conseil peut demander à l’employeur de faire passer des examens médicaux périodiques aux travailleurs, comme le prévoient les règlements. La commission prie le gouvernement de préciser si cet examen médical est une obligation générale des employeurs ou s’il n’a lieu qu’à la demande du Conseil, et d’indiquer si des règlements prévoyant des examens médicaux périodiques sont adoptés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe une réglementation prévoyant des examens médicaux après l’emploi des travailleurs.
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