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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Ukraine

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1961)
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) (Ratification: 2006)
Protection of Workers' Claims (Employer's Insolvency) Convention, 1992 (No. 173) (Ratification: 2006)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention n° 131 (salaires minima) et les conventions no 95 et 173 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU), reçues le 25 août 2021, et des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), reçues le 2 septembre 2021, relatives à l’application des conventions. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de la KVPU et de la FPU de 2020 relatives à l’application de la convention n° 95, reçues en 2020.
Développements législatifs. À la suite de ses précédents commentaires, la commission observe une absence d’information sur l’adoption d’un nouveau Code du travail, mais note que le rapport du gouvernement mentionne plusieurs projets de lois apportant à la législation existante dans le domaine du travail des modifications qui pourraient avoir un impact sur l’application des conventions sur les salaires. À cet égard, la commission se félicite de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle il prépare des modifications à la législation visant à renforcer la protection des créances des travailleurs pour le paiement d’arriérés de salaires en cas d’insolvabilité de l’employeur, ainsi qu’un projet de loi instaurant une protection des créances des travailleurs avec l’aide d’une institution garante. La commission note également que, selon la KVPU, plusieurs initiatives législatives prises récemment menacent d’éroder les droits des travailleurs, notamment en matière salariale. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à ce propos. Elle espère que, dans le cadre du processus de révision de la législation sur les salaires en vigueur, ses commentaires seront pris en considération et que les prescriptions des conventions sur les salaires seront pleinement appliquées. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les faits nouveaux en rapport avec sa réforme de la législation du travail, notamment en fournissant une copie de toute modification de la législation du travail relative aux questions salariales, lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 3 de la convention n° 131. Critères pour déterminer le niveau du salaire minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, dans leurs observations de 2019, la Confédération syndicale internationale et la KVPU indiquaient que le salaire minimum ne tient pas suffisamment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, ni du coût de la vie. Elle notait aussi que la KVPU ajoutait que: i) le gouvernement n’a pas pris en compte la suggestion des syndicats d’introduire un système d’indexation pour s’assurer que le salaire minimum ne perd pas de sa valeur sous l’effet de la hausse de l’inflation durant l’année; et ii) en fixant le salaire minimum, le gouvernement ne tient pas compte du niveau global des salaires dans le pays, ce qui entraîne un écart important entre le salaire minimum et le salaire moyen. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale donne des critères permettant de fixer le salaire minimum, ce qui est conforme à la convention, et laisse la possibilité de réviser le salaire sur la base de l’inflation. La commission note aussi que la KVPU réitère dans une large mesure ses précédentes observations. De même, la FPU indique que: i) en définissant le revenu minimum de subsistance dans le budget de l’État, lequel sert à déterminer le coût de la vie, seule la faisabilité budgétaire est prise en considération; ii) les salaires minima devraient être plus élevés, d’après les calculs des organisations syndicales qui prennent en compte l’éducation, les soins médicaux et le coût du logement, ainsi que la composante familiale; et iii) plusieurs propositions législatives consistant à changer le mode de calcul du revenu minimum de subsistance pourraient entraîner une chute des taux de croissance ou un gel du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, autant qu’il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, tant les besoins des travailleurs et de leur famille que les facteurs d’ordre économique soient pris en considération pour la détermination du niveau des salaires minima, comme le prévoit l’article 3 de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la KVPU indiquait que: i) les négociations en vue de déterminer le salaire minimum n’ont pas été menées conformément à la procédure instaurée par la convention générale applicable; et ii) ni le gouvernement ni le parlement n’ont entendu formellement la position des syndicats et, par conséquent, le salaire minimum est le résultat d’une décision unilatérale du gouvernement. La commission note que, lors des réunions de la commission de travail conjointe chargée de préparer des propositions pour la fixation du salaire minimum pour 2022, les parties n’ont pas pu se mettre d’accord sur une proposition à soumettre au gouvernement. La commission note encore que la KVPU réitère ses précédentes observations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques et détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu dans le cadre de la prochaine révision du salaire minimum.
Article 5. Application de la loi. La commission a noté précédemment que, dans ses observations, la KVPU indiquait que des inspections en bonne et due forme ne sont pas effectuées en raison du moratoire sur les inspections et de l’absence d’un nombre approprié d’inspecteurs. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’à la fois les inspecteurs du travail et des spécialistes des principaux départements du travail et de la protection sociale des administrations publiques régionales procèdent à des contrôles du respect par les employeurs des prescriptions relatives au salaire minimum. La commission observe que la KVPU réitère ses précédentes observations concernant l’absence d’inspections en bonne et due forme et évoque la complexité de la procédure les autorisant. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, telles que des inspections adéquates renforcées par d’autres mesures nécessaires, afin d’assurer l’application effective de toutes les dispositions relatives aux salaires minima. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. S’agissant de l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires adoptés en 2021 quant à l’application de la Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 12 de la convention n° 95. Situation des arriérés de salaires dans le pays. Depuis plusieurs années, la commission examine la situation des arriérés de salaires dans le pays, situation qui est particulièrement courante dans les mines de charbon appartenant à l’État, et elle avait noté avec préoccupation que le montant des arriérés de salaires augmentait dans cette industrie. À cet égard, la commission note qu’en réponse aux observations de la KVPU et de la FPU de 2020, le gouvernement indique que la situation des arriérés de salaires est un problème urgent et que des mesures ont été prises pour solder les arriérés de salaires dans certaines compagnies d’extraction du charbon. La commission note aussi avec une profonde préoccupation que, suivant les statistiques communiquées par le gouvernement, le montant des arriérés salariaux dans le pays a néanmoins continué d’augmenter entre 2020 et 2021. D’autre part, la KVPU rappelle encore les arriérés de salaires systématiques et de longue date restant sans solution, ainsi que les tensions sociales persistantes chez le personnel et les multiples protestations concernant le non-paiement des salaires. La commission examinera l’application de l’article 12 dans la pratique sous l’angle de ses trois éléments essentiels: 1) un contrôle efficace; 2) des sanctions appropriées; et 3) des voies de recours pour le préjudice subi, y compris une indemnisation des pertes causées par le paiement tardif (voir l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragraphe 368).
S’agissant de l’efficacité du contrôle, la commission note que le gouvernement indique, en réponse aux observations de la KVPU et de la FPU de 2020, que les inspecteurs du travail ont contrôlé 451 entreprises affichant des arriérés de salaires de janvier à septembre 2020. Se référant aux commentaires qu’elle a adoptés au titre des conventions nos 81 et 129, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer un contrôle efficace du paiement régulier des salaires dans le pays, et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs concernés, la quantité d’arriérés de salaires, ainsi que les résultats des mesures prises à cet égard.
S’agissant de la prise de sanctions appropriées, la commission note que le gouvernement répète qu’il prépare des projets de modifications de la législation en vigueur visant à renforcer la protection du droit des travailleurs au paiement régulier des salaires. Elle note aussi que la KVPU indique que certaines initiatives de modification de la législation peuvent renforcer l’obligation de rendre compte des dirigeants, tripler le montant des amendes et combler une faille de la législation en vigueur qui permet aux dirigeants d’entreprises d’échapper à la responsabilité pénale s’ils s’arrangent pour verser les salaires avant d’encourir une amende. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de durcir les sanctions prévues dans la législation nationale, notamment en adoptant les modifications à la législation précitées, afin d’assurer la pleine application des prescriptions de la convention. Elle le prie également d’indiquer l’impact des mesures prises, notamment le montant des sanctions imposées aux auteurs des infractions, et si l’on a constaté une diminution du nombre de travailleurs ayant subi des arriérés dans le paiement de leurs salaires.
S’agissant des voies de recours pour le préjudice subi, la commission note que le gouvernement indique que les échéanciers de versement des arriérés de salaires ont été approuvés dans 452 entreprises, dont 40 pour cent ont été totalement mis en œuvre. Il indique en outre que, depuis le début de 2021, comme l’ont exigé les inspecteurs du travail, 203 entreprises ont versé des arriérés de salaires à 30 512 travailleurs. Le gouvernement mentionne aussi l’intervention des commissions temporaires sur le remboursement des salaires, qui ont aussi adressé des avertissements à des chefs d’entreprises, les menaçant de sanctions disciplinaires. La KVPU répète néanmoins qu’un grand nombre de décisions de justice sur la récupération des arriérés de salaires ne sont pas exécutées et que les arriérés ne cessent d’augmenter. Pour la KVPU, la situation des arriérés de salaires va s’aggraver à la suite de l’entrée en vigueur d’une décision du gouvernement qui transfère aux compagnies charbonnières la responsabilité, qui incombait jusqu’alors au gouvernement, de régler les questions d’arriérés de salaires pour les mineurs employés par l’État. La FPU évoque aussi les niveaux croissants de pauvreté et fait valoir que le mécanisme de compensation prévu dans la législation actuelle n’indemnise pas de manière adéquate les travailleurs pour toutes les pertes subies en cas d’arriérés de salaires. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard, et de poursuivre ses efforts afin d’apporter remède à cette situation persistante d’arriérés de salaires. En outre, notant que le gouvernement fait état d’une réforme du secteur du charbon, la commission le prie d’indiquer l’impact de ces réformes sur les arriérés de salaires dans l’industrie charbonnière, et en particulier l’impact possible, sur les arriérés de salaires existants, du transfert de la responsabilité du gouvernement pour le règlement des arriérés de salaires aux sociétés minières.
La pratique du salaire «dans des enveloppes». En l’absence de réponse du gouvernement à cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’élimination de la pratique consistant à remettre le salaire "dans des enveloppes", suivant laquelle les travailleurs sont contraints d’accepter que le paiement de leurs salaires ne soit pas déclaré. 
Articles 5 à 8 de la convention n° 173. Créances salariales protégées par un privilège. Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 2(4) du Code de la procédure de faillite exclut les entreprises publiques de son application, la commission priait le gouvernement de préciser comment les créances des travailleurs sont protégées dans le cas d’entreprises publiques. En l’absence de plus amples informations sur la question, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment les créances des travailleurs sont protégées dans le cas d’entreprises publiques, étant donné que l’article 2(4) du Code de la procédure de faillite exclut les entreprises publiques de son application.
En outre, la commission note que la FPU indique que la législation nationale ne garantit pas de manière adéquate la récupération des arriérés de salaires des entreprises en faillite, lorsque les actifs du débiteur ne suffisent plus après l’intervention du curateur. En outre, la commission prend note des observations de la KVPU indiquant qu’en pratique, les organes publics du secteur du travail et les autorités judiciaires n’abondent pas dans le sens de la pleine protection du privilège des travailleurs au sens de l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires sur ces observations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2023.]
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