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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Mauritius

Workmen's Compensation (Agriculture) Convention, 1921 (No. 12) (Ratification: 1969)
Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) (Ratification: 1969)
Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) (Ratification: 1969)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail dans l’agriculture), 17 (réparation des accidents du travail) et 19 (égalité de traitement en cas d’accident du travail) dans un même commentaire.
Article 1 de la convention no 12 et article 2 de la convention no 17, lus conjointement aux articles 5, 7, 9, 10 et 11 de la convention no 17. Champ d’application de la législation relative à la réparation des accidents du travail. Depuis plus de quarante années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles (chapitre 220), applicable à certaines catégories de travailleurs exclus de l’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, n’est pas conforme aux dispositions suivantes de la convention no 17: article 5 (versement d’indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès d’un travailleur), article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), article 9 (gratuité de l’assistance médicale et chirurgicale reconnue nécessaire), article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie reconnus nécessaires) et article 11 (garanties contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur).
La commission avait surtout souligné le traitement inégal dans la couverture de la réparation des accidents du travail applicable qui en résultaient pour certaines catégories de travailleurs, et notamment les employés du gouvernement central, d’entités paraétatiques et de collectivités locales qui gagnent moins qu’un montant donné, ainsi que les travailleurs de l’industrie sucrière. En conséquence, le gouvernement évoquant depuis 1999 une fusion de la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles (chapitre 220) et de la loi de 1976 sur le régime national des pensions en tant que moyen de donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention no 17, la commission l’avait prié de procéder à cette fusion et de prendre d’autres mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux conventions nos 12, 17 et 19 pour l’ensemble des catégories de travailleurs protégés par les conventions.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que la loi de 1976 sur le régime national des pensions a été modifiée par la loi no 14 de 2021 sur les cotisations et les prestations sociales (loi SCSB) qui couvre tous les accidents du travail et tous les travailleurs qui gagnent un revenu, sans exception (Sous-partie III de la Partie III de la loi SCSB). Dans ce contexte, le gouvernement souligne qu’une fusion de la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi SCSB, ayant modifié la loi de 1976 sur le régime national de pensions est en train d’être envisagée.
Tout en prenant bonne note de l’adoption de la loi SCSB, la commission observe que, conformément à son article 2, les employés du secteur public sont exclus de la définition des employés aux fins de la Sous-partie III de la Partie III de la loi SCSB, régissant les prestations en cas d’accidents du travail. En outre, les apprentis sous contrat d’apprentissage réglementé par la loi sur l’Institut mauricien de formation et de développement sont également exclus de la couverture prévue dans la Sous-partie III de la Partie III de ladite loi. Elle constate également que la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles est toujours en vigueur, ce qui laisse penser que certaines catégories de travailleurs sont toujours soumises à un traitement inégal en cas d’accident du travail et jouissent d’une protection moindre que celle prévue dans les conventions. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention no 17, tous les ouvriers, employés ou apprentis occupés par des entreprises, des exploitations ou des établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, victimes d’accidents du travail doivent être assurés de conditions de réparation au moins égales à celles prévues par la convention. En ce qui concerne la convention no 12, son article 1 prévoit l’extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements ayant pour objet d’indemniser les victimes d’accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément les dispositions de sa législation nationale qui régissent la réparation accordée aux travailleurs exclus de la protection de la Sous-partie III de la Partie III (prestations en cas d’accidents du travail) de la loi SCSB de 2021 en cas d’accident du travail. Elle le prie de préciser notamment les dispositions applicables aux employés du gouvernement central, d’entités paraétatiques et de collectivités locales, ainsi qu’aux travailleurs de l’industrie sucrière.
Si certaines catégories de travailleurs sont toujours couvertes par la loi sur la réparation des lésions professionnelles, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces derniers et leurs ayants droit soient dûment indemnisés en cas d’accident du travail, dans des conditions de réparation au moins égales à celles prévues par les conventions nos 12 et 17.
Article 1, paragraphe 1, de la convention no 19. Égalité de traitement des travailleurs étrangers et de leurs ayants droit. Depuis de nombreuses années, la commission note que les travailleurs non-nationaux occupés dans des zones franches d’exportation qui ont résidé depuis moins de deux ans à Maurice ne sont pas considérés comme des personnes assurées au titre de la loi sur le régime national des pensions et n’ont droit qu’aux prestations en cas d’accident du travail prévues par la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles qui prévoit une protection moindre.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs non-nationaux qui résident à Maurice sont couverts par la loi SCSB en cas d’accident du travail. Elle note toutefois que les travailleurs-non-nationaux employés dans des entreprises de fabrication à l’exportation qui résident à Maurice de façon continue depuis moins de deux ans ne peuvent toujours pas participer au régime d’assurance sociale qui garantit une protection en cas d’accident du travail, conformément à l’article 2 de la loi SCSB. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1, de la convention, dispose que tout État Membre qui ratifie la convention s’engage à accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs non-nationaux employés dans des zones franches d’exportation qui résident dans le pays depuis moins de deux ans bénéficient du même traitement en cas d’accident du travail que les ressortissants nationaux et les autres travailleurs étrangers en vertu de la loi SCSB de 2021, conformément à l’article 1 de la convention no 19.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. Renvoyant à son commentaire précédent, la commission rappelle les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN) sur la base desquelles le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier des conventions plus récentes, à savoir la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il apportera l’attention voulue à la ratification des instruments pertinents les plus récents, la commission l’invite à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016) dans laquelle il approuve les recommandations du groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 ou 102 (partie VI) qui sont les instruments les plus récents dans le domaine des prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Elle rappelle également au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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