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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1995)

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Observation
  1. 2008

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les travaux de la commission consultative tripartite constituée en application de la convention no 144 de l’OIT (ci-après désignée commission consultative tripartite) après sa reconstitution en février 2018 pour un mandat de deux ans. Le gouvernement indique en termes généraux que la commission consultative tripartite a examiné les conventions fondamentales de l’OIT, qui ont été ratifiées par Trinité-et-Tobago, en vue d’évaluer leur statut et leur degré de mise en œuvre dans le pays. Il a également examiné et approuvé les rapports sur les conventions ratifiées qui doivent être soumis à l’OIT, en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, pour 2017, 2018 et 2019. Le gouvernement signale en outre que la commission consultative tripartite a examiné la position du pays concernant trois points à l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence internationale du Travail en 2018, y compris sa position sur les instruments proposés sur la violence et le harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Enfin, le gouvernement indique que la commission consultative tripartite a examiné les instruments suivants en vue de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant: la convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977; la convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; la convention (n° 190) et la recommandation (n° 206) sur la violence et le harcèlement, 2019; et le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Le gouvernement n’indique toutefois pas le résultat de ces consultations. La commission rappelle à cet égard que, si l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention n° 144 prévoit que des consultations doivent avoir lieu avant la soumission aux autorités compétentes des nouveaux instruments adoptés par la Conférence, son article 5, paragraphe 1 c), prescrit que des consultations doivent avoir lieu lors du réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet. Cette dernière disposition prévoit un processus continu de réexamen avec un programme étalé dans le temps [voir étude d’ensemble de 2000, en ce qui concerne la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et la recommandation (n° 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail), 1976, paragraphe 89]. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut de la commission consultative tripartite après la fin de son mandat 2018-2020, ainsi que sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention, notamment des informations sur la fréquence de ces consultations depuis 2020. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer le contenu et l’issue des consultations concernant la soumission aux autorités compétentes des nouveaux instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 b)), et le réexamen à intervalles appropriés des conventions non ratifiées et des recommandations (article 5, paragraphe 1 c)). En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le résultat des consultations qui ont eu lieu sur la possibilité de ratification de la convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977; la convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; la convention (n° 190) et la recommandation (n° 206) sur la violence et le harcèlement, 2019; et le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.
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