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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Belize (Ratification: 2000)

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Articles 4 et 5 de la convention. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Application dans la pratique. La commission a précédemment pris note du projet d’organigramme du Département du travail fourni par le gouvernement, comprenant un organe tripartite, nommé en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de la loi de 2000 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut), qui n’a toutefois été en vigueur que de 2003 à 2006. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’organisation et le fonctionnement du système d’administration du travail, y compris l’organe tripartite. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le Département du travail a été restructuré pour refléter quatre régions (régions du nord, de l’est, de l’ouest et du sud), chaque région étant supervisée par un fonctionnaire principal du travail, qui rend compte au commissaire du travail. Des fonctionnaires du travail et des agents de l’emploi sont également nommés pour chaque région. Le gouvernement indique également que, en février 2017, le Conseil consultatif du travail, l’Organe tripartite et le Comité national du travail des enfants ont été réactivés afin d’assurer la consultation, la coopération et la négociation entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir un organigramme complet et à jour du Département du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur le fonctionnement du système d’administration du travail dans la pratique, y compris tout document ou rapport pertinent à cet égard, ainsi que des exemples de consultation, de coopération ou de négociation entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les trois entités réactivées en 2017.
Article 6. Politique nationale du travail et politique nationale de l’emploi. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour l’élaboration d’une politique nationale du travail en général et de l’emploi en particulier. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants a été adoptée en 2009 et est en cours de révision par le Comité national du travail des enfants. En outre, en 2019, le ministère du Travail a entamé les travaux préparatoires à l’élaboration de la politique nationale du travail et de l’emploi, pour laquelle un certain nombre d’activités ont été menées, notamment un atelier sur le travail et la protection sociale, des programmes actifs du marché du travail et un exercice de diagnostic des emplois. Le gouvernement indique également que le Conseil consultatif du travail apporte un soutien consultatif à l’élaboration de la politique nationale du travail et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’élaboration de la politique nationale du travail et de l’emploi, et sur le rôle joué par les organes de l’administration du travail impliqués dans cette activité.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour le fonctionnement efficace du système d’administration du travail, le gouvernement fournit les salaires, les matériels, les véhicules à moteur, les indemnités pour les déplacements dans les véhicules, les formations, les bureaux et les autres fournitures nécessaires. Elle note également que les conditions de service dans le système d’administration du travail sont régies par le Règlement pour les travailleurs du secteur gouvernemental (Government Workers Regulations) et le Règlement de la fonction publique (Public Service Regulations). Le gouvernement fournit également des informations sur la répartition du personnel, indiquant que, au sein du Département du travail, il y a un commissaire du travail, trois fonctionnaires principaux du travail, neuf fonctionnaires du travail, neuf agents de l’emploi et dix secrétaires. La commission note que le poste de commissaire adjoint du travail est vacant. En outre, il n’y a que trois fonctionnaires principaux du travail pour quatre unités régionales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les organes de l’administration du travail soient dotés d’un personnel en nombre suffisant et suffisamment qualifié pour s’acquitter des tâches qui leur sont confiées, y compris pour pourvoir les postes vacants de commissaire adjoint du travail et de fonctionnaire principal du travail.
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