ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1964)

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination dans l’emploi et dans la profession. Législation. La commission rappelle que le Code du travail prévoit que «la couleur de la peau, la race, la langue, et autres éléments similaires ne constituent aucun privilège ou distinction» et que «tous les individus, hommes ou femmes, ont droit à la même protection vis-à-vis de la loi». Se référant à ses précédents commentaires et aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du travail (juin 2013), la commission rappelle que l’adoption d’une loi sur la non-discrimination dans l’emploi et l’éducation avait été envisagée et qu’un projet de loi avait même été adopté par le Parlement il y a une dizaine d’années. Elle rappelle également qu’au fil des ans, un certain nombre de projets de loi, de politiques, de plans et de propositions ont été évoqués par le gouvernement, mais qu’ils n’ont jamais abouti. Dans ce contexte, la commission note avec préoccupation que, que ce soit par une politique nationale d’égalité ou par la législation, il n’existe toujours pas de protection intégrale des travailleurs contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, conformément à l’article 1, paragraphe 3. À cet égard, la commission rappelle que la convention fait obligation à l’État d’examiner si une législation est nécessaire pour assurer l’acceptation et le respect de ses principes. La nécessité de mesures législatives pour donner effet à la convention doit donc être évaluée dans le cadre de la politique nationale dans son ensemble, compte tenu notamment des autres types de mesures qui ont pu être prises, et de l’efficacité de l’action globale menée, y compris l’existence de moyens de réparation et de recours adéquats et efficaces. La promulgation de dispositions constitutionnelles ou législatives ou de règlements continue d’être l’un des moyens les plus utilisés pour donner effet aux principes de la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 734-737). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que soit assurée une protection juridique effective et complète de tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers, contre la discrimination directe et indirecte fondée au moins sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris sur l’opinion politique, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et pour ce qui est de tous les aspects de l’emploi et de la profession, dont l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur leurs résultats.
Articles 1, paragraphe 1 a) et paragraphe 3 c). Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions légales à l’emploi des femmes. La commission rappelle que depuis 1996, elle demande au gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 1117 du Code civil, qui permet à un mari d’empêcher sa femme d’exercer une profession ou un métier technique qui, à son avis, est incompatible avec les intérêts de la famille ou sa dignité ou celle de sa femme. Rappelant que, conformément à l’article 3 c) de la convention, les États qui l’ont ratifiée s’engagent à abroger toute disposition législative et à modifier toute instruction ou pratique administrative incompatible avec la politique d’égalité, la commission constate une fois de plus avec un profond regret qu’il n’y a pas eu d’évolution significative à cet égard. Elle note toutefois l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la question de la levée de l’ambiguïté ou de la modification de l’article 1117 du Code civil est toujours à l’ordre du jour et est examinée par le pouvoir judiciaire en étroite collaboration avec le gouvernement. Le gouvernement indique également que le Projet de loi pour l’amendement de certaines dispositions de la loi sur la protection de la famille de 2012 prévoit, à l’article 7, que «si la femme est employée avant le mariage et que le mari est informé ou a demandé que l’emploi soit une condition dans le contrat de mariage, ou que l’emploi futur de la femme est déduit du statut de la femme et que le mari n’a pas fait de l’interdiction d’emploi une condition, ou dans les cas où le mari après le mariage a accepté l’emploi de la femme, la poursuite du mari concernant l’interdiction d’emploi contre la femme n’est pas admissible». Tout en prenant note de ce projet de disposition qui pourrait atténuer certains des effets de l’article 1117 du Code civil sur l’accès des femmes à l’emploi dans certains cas, s’il est adopté et appliqué dans la pratique, la commission exhorte une fois de plus le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 1117 du Code civil, afin de garantir que les femmes ont le droit, en droit comme dans la pratique, d’exercer librement tout emploi ou profession de leur propre choix, conformément à la convention. Afin de pouvoir évaluer l’impact de l’article 1117 du Code civil sur l’emploi des femmes dans la pratique, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas dans lesquels un mari a invoqué l’article 1117 du Code civil pour s’opposer à l’engagement de sa femme dans une activité professionnelle.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les formes de harcèlement au travail, qu’il s’agisse de harcèlement sexuel de la part d’un supérieur ou provenant d’un environnement de travail hostile, sont interdites. De plus, selon le droit pénal, toute agression, tout préjudice, tout harcèlement et toute violence d’ordre sexuel sont reconnus comme un crime et des sanctions sont prévues à cet égard. Le gouvernement ajoute que: 1) les plaintes concernant tout type de harcèlement, de préjudice et de violence d’ordre sexuel sont traitées par les tribunaux pénaux; 2) les organisations non gouvernementales actives en faveur du soutien apporté aux femmes peuvent, au nom de ces dernières, déposer plainte auprès des autorités judiciaires compétentes et être présentes pendant les procédures; et 3) la charge de l’enquête sur une affaire concernant des femmes doit incomber à une fonctionnaire qualifiée. La commission note cette information, ainsi que celle selon laquelle le gouvernement a traduit la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et la recommandation (no 206) qui l’accompagne, et qu’il a diffusé cette version traduite dans les secteurs privé et public. Le gouvernement indique que le projet de loi sur la protection, la dignité et la sécurité des femmes contre la violence a été: 1) approuvé le 14 janvier 2021 par le gouvernement et le Président; 2) envoyé au Parlement pour approbation; et 3) renvoyé à la Commission juridique et judiciaire du Parlement pour examen. Le gouvernement ajoute en outre que les mesures juridiques, politiques et exécutives qu’il a prises en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail comprennent: 1) l’organisation d’activités de sensibilisation auprès des femmes employées; 2) la création d’un groupe de travail sur la sécurité des femmes sur le lieu de travail; 3) la mise en œuvre pilote d’un plan de sécurité des femmes sur le lieu de travail dans le système judiciaire; et 4) la proposition d’inscrire la sécurité des femmes sur le lieu de travail (ce qui veut dire pas de violence et pas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail) dans les indicateurs d’équité entre les sexes au titre de l’article 101 du 6e plan de développement ainsi que du projet de 7e plan de développement.
À cet égard, la commission estime qu’afin de prévenir et de traiter efficacement toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et le travail et de protéger les travailleurs contre de telles pratiques, une législation explicite et complète, applicable aux travailleuses et aux travailleurs et qui tienne compte des spécificités du lieu de travail, y compris la crainte de perdre son emploi et donc ses revenus, est nécessaire et permettrait aux travailleurs de faire valoir plus efficacement leur droit à un lieu de travail exempt de harcèlement sexuel. À cet égard, la commission rappelle que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 792). Tout en accueillant favorablement les mesures prises par le gouvernement concernant la «sécurité des femmes», la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des dispositions juridiques claires et complètes, visant à prévenir et à traiter toutes les formes de harcèlement sexuel à l’encontre de tous les travailleurs, provenant non seulement de personnes en position d’autorité, mais aussi de collègues ou de personnes avec lesquelles les travailleurs ont des contacts dans le cadre de leur travail (client, fournisseur, etc.), y compris des dispositions contre la victimisation, des mécanismes et procédures de plainte, des sanctions et des recours appropriés, soient inscrites dans le Code du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre du projet de loi sur la protection, la dignité et la sécurité des femmes contre la violence et de fournir des informations sur la manière dont est traité le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en précisant les dispositions pertinentes. Enfin, la commission demande au gouvernement de continuer à entreprendre des activités spécifiques pour prévenir le harcèlement sexuel au travail, par le biais du Comité pour la prévention de la violence et du Groupe de travail spécial sur la sécurité des femmes sur le lieu de travail, y compris des campagnes de sensibilisation au niveau national comme sur le lieu de travail dans les secteurs public et privé.
Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend bonne note des statistiques détaillées, ventilées par grand groupe professionnel, concernant l’emploi des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public en 2019, qui ont été fournies par le gouvernement. Elle note que, selon ces données, les femmes représentent 16,2 pour cent des employés dans le secteur privé et 36,6 pour cent dans le secteur public. La commission prend également note des données concernant le nombre de femmes juges, ainsi que des informations sur la situation des femmes dans l’emploi fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies dans son quatrième rapport périodique au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le gouvernement indique que: 1) le taux de participation économique des femmes est passé de 12,4 pour cent en 2013 à 16,4 pour cent en 2018; 2) le nombre de femmes travaillant dans des organisations gouvernementales est passé de 34,64 pour cent en 2009 à 41,67 pour cent en 2018; 3) plus de 4 000 femmes entrepreneurs sont actives; 4) en 2018, 223 centres ont été créés et fonctionnent dans tout le pays, dont environ 20 pour cent sont gérés par des femmes entrepreneurs; 5) entre 2011 et 2019, un total de 523 371 entreprises et institutions ont été enregistrées par des femmes (CCPR/C/IRN/4, 23 août 2021, paragr. 20). La commission rappelle qu’elle a pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle le taux de participation économique des femmes était de 17,3 pour cent en 2016, ce qui semble indiquer une baisse de leur participation en 2018 (16,4 pour cent), et montre clairement que leur taux de participation sur le marché du travail reste très bas et l’évolution est très lente. Elle note en outre que, d’après le Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran, «l’accès des femmes à l’emploi formel est restreint, 29,7 pour cent des femmes âgées de 18 à 35 ans étant au chômage en 2019. Malgré d’importants progrès en matière d’éducation, la participation des femmes à la population active est de 17 pour cent en République islamique d’Iran. La majorité des femmes actives sont employées dans le secteur informel avec une protection minimale du droit du travail; les femmes diplômées de l’université représentent 67,5 pour cent de l’ensemble des chômeurs. Les femmes issues de minorités sont confrontées à une discrimination intersectionnelle, les taux de chômage les plus élevés étant enregistrés dans les provinces où la majorité de la population est issue de minorités ethniques et religieuses.» (A/HRC/46/50, 11 janvier 2021, paragr. 57). La commission note également, à la lecture du rapport de 2021 du Secrétaire général des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, que, «entre décembre 2019 et décembre 2020, le taux annuel d’activité économique individuelle a chuté de 2,9 pour cent, près de 1,5 million de personnes ayant quitté le marché du travail, dont une grande majorité de femmes.» (A/HRC/47/22, 14 mai 2021, paragr. 53). De plus, elle rappelle qu’elle avait noté dans son précédent commentaire que la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran regrettait que la discrimination fondée sur le genre soit répandue dans la société et que le rythme des changements en matière de protection des femmes contre la discrimination soit lent (A/75/213, 21 juillet 2020, paragr. 46), sans compter que la discrimination sur le marché du travail continue d’interdire aux femmes d’exercer certaines professions (A/HRC/37/68, 5 mars 2018, paragr. 63).
La commission note l’indication que le gouvernement fournit dans son rapport, selon laquelle il repère les femmes compétentes et leur apporte son soutien afin de les recruter à des postes de direction et d’appliquer ainsi le quota d’emploi de 30 pour cent. De plus, il a créé une base de données destinée à accroître la part des femmes à ces postes. Le gouvernement ajoute qu’il a organisé des dizaines d’ateliers de formation spécialisée, notamment sur le marketing, la production, la vente, l’entreprenariat, l’innovation, à l’intention de 53 000 femmes diplômées afin de leur faciliter l’accès à l’emploi. Depuis 2000, il met en œuvre le plan relatif aux fonds de microcrédit destinés aux femmes rurales et tribales, avec plus de 2 200 fonds de microcrédit ruraux actifs, couvrant environ 100 000 membres (bénéficiaires directs) et 300 000 autres (bénéficiaires indirects), de même que d’autres plans visant à développer les microentreprises et l’agriculture durable. Le gouvernement indique également que des groupes de travail technico-économiques visant à gérer les dommages causés par la pandémie de COVID-19 sur le statut des unités de production et des ateliers à domicile des femmes ont été mis en place, et qu’un soutien aux entreprises à domicile et aux unités de production pendant la pandémie a été accordé. En ce qui concerne la formation technique et professionnelle, la commission note, d’après les données fournies par le gouvernement, que les étudiantes représentaient en 2019-2020, 37,5 pour cent du total des étudiants. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le taux de participation des femmes sur le marché du travail continue à être faible, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour: i) lutter activement contre les obstacles auxquels les femmes sont confrontées, en droit comme dans la pratique, pour accéder au marché du travail, notamment les préjugés et les stéréotypes sur leurs aspirations et leurs capacités, leur aptitude à occuper certains emplois ou encore leur intérêt ou leur disponibilité pour occuper des emplois à plein temps; ii) continuer à promouvoir et à encourager la participation des femmes sur le marché du travail à un plus large éventail de professions à tous les niveaux, sur un pied d’égalité avec les hommes; et iii) continuer à fournir des statistiques à jour, ventilées par sexe et par profession, dans le secteur public comme dans le privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cette fin et les résultats ainsi obtenus sur l’égalité de participation des femmes sur le marché du travail, dans tous les secteurs de l’économie.
Projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille et autres mesures. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note du nouveau projet de Plan intégré pour la population et l’excellence de la famille (projet de loi no 264) dont l’objectif est identique à celui de l’ancien projet de loi, à savoir atteindre un taux de fécondité de 2,5 enfants par femme à l’horizon 2025. La commission rappelle que le projet de loi no 264 conserve certaines des priorités en matière de recrutement: l’article 10 prévoit que les départements gouvernementaux et non gouvernementaux doivent donner la priorité dans l’emploi aux hommes mariés avec enfants et aux hommes mariés sans enfants et que l’emploi des personnes célibataires n’est autorisé qu’en l’absence de candidats mariés ayant les qualifications requises. Elle rappelle en outre qu’elle avait exprimé sa préoccupation quant à l’approche adoptée pour restreindre l’accès des femmes à l’emploi dans le projet de loi no 264, et en particulier celui des femmes célibataires et des femmes sans enfants, ce qui va à l’encontre de la protection contre la discrimination énoncée dans la convention. Le gouvernement souligne également que le droit des femmes, après leur congé de maternité, de reprendre leur emploi est protégé par les inspecteurs du travail et les tribunaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille est toujours à l’étude. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de faire en sorte que les mesures prises pour promouvoir les politiques démographiques et la protection de la maternité n’entravent pas l’accès à l’emploi des femmes dans la pratique. Plus précisément, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que toutes les restrictions à l’emploi des femmes et la priorité accordée à l’emploi des hommes dans le projet de loi no 264 soient supprimées du Plan global d’excellence en matière de population et de famille. Le rapport du gouvernement ne fournissant aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, des mesures restrictives ne soient pas prises par l’introduction de quotas qui servent à limiter l’emploi des femmes dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant l’adoption du Plan global d’excellence en matière de population et de famille et son contenu en matière d’égalité entre hommes et femmes.
Discrimination fondée sur la religion et l’origine ethnique. Eu égard à ses précédents commentaires sur la situation des minorités non reconnues et sur l’impact dans la pratique de la loi de 1995 sur la sélection fondée sur des normes religieuses et éthiques, qui impose à tout candidat à un emploi public qu’il fasse allégeance à la religion d’État (gozinesh), la commission prend note de la déclaration faite à nouveau par le gouvernement selon laquelle l’éducation, l’emploi et la profession des minorités religieuses sont protégés en droit et dans la pratique. Le gouvernement ajoute que, conformément à la constitution, les minorités religieuses jouissent du droit à l’éducation; elles peuvent librement étudier dans les écoles ordinaires comme dans les écoles spéciales correspondant à leur religion, enseigner leurs programmes religieux et utiliser leur propre langue locale et ethnique dans la presse, les médias et les écoles. Il indique en outre que les minorités religieuses ont le droit de participer aux conseils islamiques du travail, et que le rôle du conseiller spécial du président pour les affaires des minorités religieuses et ethniques est d’aider le président à prendre des décisions destinées à faciliter les affaires des groupes ethniques et des minorités religieuses. Tout en prenant note de ces informations générales, la commission fait remarquer que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédentes demandes concernant l’impact pratique de la loi sur la sélection et sur l’accès à l’emploi des membres des minorités religieuses, ainsi que la situation des minorités religieuses non reconnues. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer, en droit et dans la pratique, la discrimination à l’encontre des membres des minorités religieuses, en particulier des groupes religieux non reconnus, dans l’éducation, l’emploi et la profession, et d’adopter des mesures pour favoriser le respect et la tolérance au sein de la société envers tous les groupes religieux. La commission demande à nouveau au gouvernement d’envisager la modification ou l’abrogation de la loi sur la sélection afin que les personnes de toutes religions et origines ethniques aient un accès égal à l’emploi et aux opportunités dans les secteurs public et privé, ainsi qu’à la formation et aux établissements d’enseignement. Notant une fois de plus l’absence d’information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des données sur les taux de participation au marché du travail des hommes et des femmes issus de minorités religieuses, dans les secteurs public et privé.
Article 3 a). Dialogue social. Suite à sa demande concernant les activités et les efforts de coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir l’application de la convention, le gouvernement indique qu’il suit l’application des conventions de l’OIT en organisant des réunions tripartites et qu’il continue de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs et «d’autres organisations bénéficiaires pour divers motifs et occasions, y compris pendant les phases de formulation des lois et règlements». Tout en prenant note de ces informations générales, la commission encourage le gouvernement à formuler et à adopter des mesures de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités à l’intention des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations respectives, afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession et une meilleure compréhension des moyens d’identifier et de combattre la discrimination. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les pétitions, réclamations et litiges déposés devant les tribunaux et la Cour administrative de justice ne sont pas enregistrés au titre de «discrimination en matière d’emploi et de profession», de sorte qu’il est impossible de fournir des données et des statistiques exactes sur les litiges se rapportant à cette thématique. À cet égard, la commission souligne la nécessité de recueillir et de publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et affaires relatives à des cas de discrimination, de manière à faire mieux connaître la législation et les voies de recours existantes, et à évaluer l’efficacité des procédures et mécanismes en place (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 871). Rappelant que la collecte et l’analyse de données constituent un aspect important du suivi de la mise en œuvre de la convention dans la pratique et qu’elles sont nécessaires pour déterminer si les mesures prises ont eu un impact positif sur les situations telles qu’elles se présentent et pour éclairer les décisions futures, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour commencer à compiler des informations sur le nombre et la nature des plaintes et des litiges pour discrimination dans l’emploi et la profession déposés auprès des autorités compétentes et de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer