ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Honduras (Ratification: 1983)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) reçues en 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend également note des observations du COHEP reçues le 31 août 2021 et la réponse du gouvernement reçue le 18 novembre 2021.
Stratégie nationale de l’inspection du travail 2018-2022. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures concrètes prises pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’inspection du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il bénéficie actuellement de l’assistance technique du BIT, dans le cadre de laquelle les villes de Tegucigalpa et de San Pedro Sula ont été définies comme villes pilotes pour la mise en œuvre de la stratégie, à laquelle participeront les inspecteurs du travail des différents bureaux régionaux. Elle note également que le gouvernement indique que les thèmes prioritaires de la stratégie ciblent l’industrie, le commerce, le tourisme, les mines, les transports, l’agriculture, ainsi que l’économie informelle. En ce qui concerne les progrès accomplis, la commission prend note des informations du gouvernement relatives aux formations, y compris diplômantes, dispensées aux inspecteurs sur l’application de la législation du travail, ainsi qu’à la fourniture d’outils de travail. Par ailleurs, la commission prend note des observations du COHEP selon lesquelles: i) la stratégie nationale de l’inspection du travail a été intégrée au Plan opérationnel annuel du Secrétariat au travail et à la sécurité sociale (STSS); ii) la stratégie a été mise en œuvre au niveau régional avec la collaboration de tous les inspecteurs de la Direction générale de l’inspection du travail (DGIT) , des ateliers d’information inclusifs ayant été organisés avec tout le personnel pour définir les objectifs, compte étant tenu des ressources disponibles; et iii) à ce jour, le COHEP n’a pas reçu d’informations récentes sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie de la part du STSS. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale de l’inspection du travail, ainsi que sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés.
Article 6 de la convention. Conditions de service appropriées des inspecteurs du travail, y compris une rémunération suffisante pour assurer leur impartialité et leur indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure indue. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la rémunération des inspecteurs du travail et les enquêtes ouvertes à leur encontre, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le salaire le plus bas versé à un inspecteur du travail est de 11 200 lempiras (soit environ 464 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)). Le gouvernement indique également que le salaire des inspecteurs varie en fonction de leur grade, de leur degré d’ancienneté et d’éventuelles promotions. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 4 juin 2018, il a demandé une aide budgétaire au Secrétariat d’État pour couvrir les salaires, eu égard au fait qu’il ne dispose pas de fonds propres pour procéder à un ajustement du niveau des salaires à l’échelle nationale. La commission note également que le COHEP donne des informations sur le budget alloué au STSS sur le budget général des recettes et des dépenses pour les années fiscales 2020 et 2021. Par ailleurs, en ce qui concerne les enquêtes ouvertes à l’encontre des inspecteurs du travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles au cours des années 2018, 2019 et 2020, 74 procédures disciplinaires ont été engagées, se soldant par 40 non-lieux, 24 blâmes, 8 mises en congé sans solde et 2 licenciements. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle un bureau d’audit technique des inspections réglementé par les articles 8, 20, 21 et 22 de la loi sur l’inspection du travail a été créé. À cet égard, le gouvernement indique qu’il œuvre actuellement, en collaboration avec les acteurs tripartites, à la conception d’une procédure de fonctionnement du bureau. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations ventilées par année sur le nombre de plaintes reçues contre des inspecteurs du travail, en précisant le motif de ces plaintes, le nombre d’enquêtes effectivement ouvertes et leur issue. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant le mode de fonctionnement du bureau d’audit technique des inspections. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures pour faire en sorte que les niveaux de rémunération des inspecteurs du travail soient en adéquation avec ceux des autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions similaires. Elle le prie en outre de communiquer des informations détaillées sur les résultats obtenus s’agissant de l’adoption de ces mesures, notamment les montants du barème des salaires des inspecteurs du travail (niveaux I, II et III) comparés à ceux des fonctionnaires publics qui exercent des fonctions similaires.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et conduite d’un nombre suffisant de visites de routine dans l’ensemble du pays. En référence à ses commentaires précédents sur les progrès accomplis en matière de recrutement d’inspecteurs du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, le recrutement d’inspecteurs n’a été effectué que dans le cadre du remplacement d’un inspecteur partant à la retraite. Le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs du travail de la DGIT en service au niveau national est de 169, ce qui amène la commission à constater qu’aucun recrutement d’inspecteur n’a eu lieu depuis décembre 2018. La commission prend également note des observations du COHEP selon lesquelles le budget alloué aux inspecteurs du travail et leur nombre ne leur permettent pas de répondre aux besoins des services d’inspection au niveau national. Par ailleurs, en ce qui concerne la couverture des inspections et les thèmes prioritaires des services de l’inspection du travail, le gouvernement fait état de la mise en œuvre d’actions de contrôle, menées dans le cadre des différents types d’inspection du travail considérés dans la loi sur l’inspection du travail (inspections ordinaires, exceptionnelles et de conseil technique), des centres de travail des secteurs définis comme prioritaires dans tout le pays. En outre, le gouvernement indique que les questions prioritaires pour l’inspection du travail sont notamment les salaires, l’hygiène et la sécurité, le travail des enfants et la liberté syndicale, et que les priorités sont fixées en fonction du nombre de plaintes reçues et des infractions relevées au cours des visites d’inspection ordinaires ou de conseil technique. Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre de visites d’inspection ordinaires et exceptionnelles ventilées par année et par région selon lesquelles au cours de 2019 et 2020, 3 356 inspections ordinaires et 23 252 inspections exceptionnelles ont été effectuées. Elle prend également note du fait que, de 2018 à 2020, le nombre d’inspections tant ordinaires qu’exceptionnelles a diminué. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour assurer l’exercice effectif des fonctions du service d’inspection. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts déployés pour recruter de nouveaux inspecteurs du travail, en indiquant le nombre actualisé d’inspecteurs en activité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections ordinaires et exceptionnelles effectuées, y compris dans l’économie informelle. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer le montant des ressources de l’inspection du travail affectées à la médiation des conflits du travail et le nombre d’affaires soumises à la médiation des inspecteurs du travail chaque année.
Article 12, paragraphe 1 a). Portée du libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que l’article 15(I) de la loi sur l’inspection du travail dispose que les inspecteurs du travail sont autorisés à accéder librement à tout centre de travail, établissement ou lieu de travail assujettis au contrôle de l’inspection, à toute heure du jour ou de la nuit, à condition que des activités professionnelles soient en cours dans ces lieux de travail. À cet égard, elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de cette obligation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en vertu de l’article 45 de la loi sur l’inspection du travail l’employeur a la garantie de participer à l’acte d’inspection dans un souci d’égalité entre les parties, de transparence et d’équité de l’acte. Le gouvernement ajoute que la réalisation d’une inspection dans un établissement où aucune activité n’est en cours ne garantirait pas ces principes et pourrait entraîner la nullité de la procédure, ce qui rendrait l’inspection inutile et conduirait, par conséquent, à l’impunité des infractions à la législation du travail. En outre, la commission prend note des observations du COHEP selon lesquelles l’article 33 du règlement d’application de la loi sur l’inspection du travail de 2019 permet de fixer les jours et les heures de tout type d’inspection et prévoit que si le lieu de travail qui fait l’objet de l’inspection n’est pas en activité aux jours et heures prévus, l’autorité du travail doit reprogrammer l’inspection. La commission observe que le fait de fixer le jour et l’heure de l’inspection restreint la liberté d’initiative des inspecteurs de pénétrer dans les établissements. En outre, la reprogrammation de l’inspection au cas où le lieu de travail ne serait pas en activité le jour et l’heure déterminés donne la possibilité à l’employeur de fermer l’établissement concerné afin d’empêcher les inspecteurs du travail de contrôler si les dispositions légales sont respectées. La commission rappelle que les diverses restrictions imposées par la législation au droit des inspecteurs de pénétrer dans les établissements n’ont d’autre effet que de rendre plus difficile la réalisation des objectifs assignés à l’inspection du travail par la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre, sans tarder, les mesures nécessaires pour lever ces restrictions afin de faire en sorte que les inspecteurs du travail puissent pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 12, paragraphe 1 c) i). Portée des interrogatoires en tant que méthode d’enquête. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 49 de la loi sur l’inspection du travail, qui prévoit que, pendant l’inspection, l’inspecteur du travail doit poser, de façon individuelle, des questions aux travailleurs et à l’employeur ou à leurs représentants, qui doivent se rapporter uniquement à l’objet de l’inspection, afin d’éviter toute influence éventuelle sur les réponses des personnes interrogées. La commission observe que, à ce jour, les dispositions de l’article 49 de la loi sur l’inspection du travail n’ont pas été modifiées. En outre, elle prend note des indications du gouvernement concernant le système d’entretien avec les parties, selon lesquelles les questions doivent être directement liées à la procédure d’inspection et non à des sujets qui ne relèvent pas de la compétence de l’inspecteur du travail, et encore moins du domaine du travail. Le gouvernement ajoute que si, dans le cadre des inspections exceptionnelles, l’inspecteur du travail ne s’occupe que du contenu de la plainte déposée par le travailleur ou son représentant, dans le cadre des inspections ordinaires, l’inspecteur est plus libre de poser les questions qu’il souhaite, pour autant qu’il reste dans les limites de son domaine de compétence. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention, l’inspecteur du travail est autorisé à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 49 de la loi sur l’inspection du travail afin de garantir la conformité de la législation nationale avec les dispositions de l’article 12, paragraphe 1) c) i), de la convention.
Article 18. Sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. En référence à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2019, des sanctions ont été infligées à 207 entreprises pour un total de 39 359 143 lempiras (soit environ 1 629 599 dollars É.-U.), et en 2020, à 75 entreprises pour un total de 344 220 lempiras (soit environ 14 251 dollars É.-U.). La commission note que le gouvernement ne mentionne pas le nombre d’infractions relevées s’agissant des sanctions imposées ni la nature de ces infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, ventilées par année, indiquant le nombre d’infractions à la législation du travail relevées, la nature de ces infractions (salaires, durée du travail, sécurité et santé au travail, travail des enfants, etc.), ainsi que le nombre de sanctions infligées et le montant des amendes payées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer