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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Spain (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Orientation sexuelle et identité de genre. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à son commentaire précédent, dans laquelle elle demandait des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite de l’évaluation de l’étude qualitative sur la discrimination au travail à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’étude prospective de 2019 sur l’insertion socioprofessionnelle des personnes transgenres a permis d’approfondir cette évaluation. L’étude prospective de 2019 sera publiée prochainement. Elle met en évidence la réalité d’un groupe qui fait l’objet d’une discrimination considérable dans l’accès à l’éducation, à l’emploi et au libre exercice d’une profession. Le gouvernement mentionne aussi la préparation d’un avant-projet de loi sur l’égalité et sur la non-discrimination à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) qui interdira toute forme de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression du genre ou les caractéristiques sexuelles dans l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi, le recrutement et les conditions de travail. Le gouvernement mentionne aussi la préparation d’un avant-projet de loi sur l’égalité réelle et effective des personnes transgenres, qui permettra aux administrations publiques de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’intégration, l’employabilité et l’insertion socioprofessionnelle. Le gouvernement fait état aussi de la création du Conseil de participation des personnes LGTBI, en application de l’ordonnance IGD/577/2020. Ce conseil est chargé notamment de présenter des propositions dans les domaines suivants: politiques sur les personnes LGTBI et politiques de promotion de l’égalité; et critères et observations concernant des projets, plans et programmes de l’Administration générale de l’État (AGE). Le gouvernement mentionne également l’étude annuelle sur la situation des politiques relatives aux personnes LGTBI. La commission prend note du projet «Avanzando en gestión de la diversidad LGTBI» qui vise à promouvoir la diversité sexuelle et de genre dans les entreprises et les universités. La commission prend également note des observations de la CCOO selon lesquelles, dans des communautés autonomes, des lois sur les personnes LGTBI ne sont pas appliquées. La commission prend note aussi des mesures de promotion que l’organisation a menées à bien. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’état d’avancement des avant-projets de loi susmentionnés, et sur l’application dans la pratique de la législation en vigueur, ainsi que des précisions sur les infractions et les sanctions. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les actions menées par le Conseil de participation des personnes LGTBI afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession pour la communauté LGTBI.
Article 2. Législation. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport les arrêts du 18 janvier 2018 et du 11 septembre 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans ces arrêts, la cour a considéré ce qui suit: l’article 52.d du Statut des travailleurs établit une discrimination fondée sur le handicap en permettant la résiliation d’un contrat, assortie du droit à une indemnisation réduite, lorsque les absences injustifiées ou les congés médicaux dus à des maladies ordinaires d’une durée inférieure à 20 jours dépassent un certain pourcentage. La commission se félicite du fait que cet article a été abrogé en application du décret-loi royal 4/2020 du 18 février.
Égalité de chances entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation du Plan stratégique pour l’égalité de chances (PEIO) 2014-2016, sur les mesures prises à la suite de cette évaluation, et sur la mise en œuvre et l’impact du nouveau PEIO. La commission note que le gouvernement mentionne le rapport final sur l’exécution et l’évaluation du PEIO 2014-2016, qui indique que 191 des 212 mesures du plan ont été entièrement ou partiellement exécutées. Il s’agit notamment de modifications et d’avancées normatives qui ont un grand impact et une grande portée pour la population, de plans d’action sectoriels ainsi que d’activités de formation et de formation complémentaire qui ont touché un large éventail de groupes spécifiques. De plus, un nombre important de projets ont été réalisés grâce à des aides, et des moyens ont été mis en œuvre pour créer des connaissances et améliorer des systèmes statistiques et d’information. Le gouvernement souligne aussi que le plan a contribué à réduire les inégalités entre hommes et femmes et que les principales activités s’inscrivent dans la durée. La commission prend également note des observations suivantes de la CCOO: le plan n’a pas tenu compte, dans sa conception, de l’impact et des conséquences pour les travailleuses des politiques de réductions budgétaires, de la réduction des services publics et de la réforme du travail, et il n’a pas non plus garanti un emploi pour les plus de 2 400 000 femmes au chômage. La CCOO note également que, selon le site Internet de l’Institut des femmes (IMs), le PEIO 2018-2021 est en cours d’élaboration, et signale que les organisations syndicales n’ont pas été contactées pour y participer. La commission note à cet égard que le gouvernement souligne ce qui suit: le PEIO 2014-2016 n’a pas été l’instrument approprié pour créer des emplois pour 2 400 000 femmes au chômage, mais il visait à contribuer à réduire l’écart entre hommes et femmes en matière d’égalité de chances et, dans l’élaboration du PEIO 2018-2021, la société civile y participe par le biais du Conseil de participation, qui a été consulté précédemment et le sera de nouveau lorsqu’un nouveau projet sera disponible.
La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que le Plan stratégique pour l’égalité effective entre hommes et femmes 2021-2025 (III PEIEMH) est en cours d’élaboration. Il couvrira, dans son axe 2 «Économie pour la vie et répartition équitable des richesses et du temps»: les éventuelles situations de discrimination multiple fondées sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, la classe sociale ou l’appartenance à une minorité ethnique; un système d’indicateurs spécifiques pour mesurer l’incidence de la discrimination multiple; et des études pour mieux connaître la discrimination multiple, en s’intéressant tout particulièrement aux femmes en situation de vulnérabilité sociale. La commission note aussi que la CCOO indique que, dans les plans annuels de politique de l’emploi (PAPE), les femmes ne sont plus un objectif prioritaire mais qu’elles sont considérées désormais comme un groupe revêtant un intérêt particulier. À ce sujet, le gouvernement rappelle que la qualification des femmes dans les politiques de l’emploi n’a pas changé, conformément à l’article 30 du décret-loi royal 3/2015, et précise que les communautés autonomes ont des compétences dans le domaine et la gestion des programmes d’emploi ainsi que l’adoption et la mise en œuvre des programmes les mieux adaptés aux besoins de leur territoire. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption du PEIO 2018-2021 et du III PEIEMH, et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à ces processus; et ii) les mesures prises par le biais des plans annuels de politique de l’emploi qui contribuent à la mise en œuvre du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris les mesures prises au niveau des communautés autonomes.
Promotion, formation et renforcement des capacités. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à un certain nombre de mesures de formation et de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes, entre autres aux suivantes: 1) différents cours de formation, de l’IMs et de son école virtuelle pour l’égalité (EVI), sur l’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail; 2) promotion du principe de l’égalité dans les interventions des fonds structurels et d’investissement, par le biais de formations et de mécanismes destinés aux unités administratives et de gestion, aux organismes intermédiaires et aux bénéficiaires des fonds structurels et d’investissement; et 3) activités de formation sur le principe de l’égalité et de la non-discrimination dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, en mettant tout particulièrement l’accent sur les délits de haine et de discrimination raciale ou ethnique, ou au motif de l’âge, de la religion, de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre; ces activités visent entre autres les juristes, les enseignants et les éducateurs, les techniciens des organismes qui aident les victimes de discrimination et les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation à l’égalité, y compris des informations, ventilées par sexe, sur le niveau de participation.
Contrôle de l’application. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les procédures qui ont été menées: 1) en 2018, 31 procédures en ce qui concerne la discrimination dans l’accès à l’emploi – aucune infraction n’a été constatée; en 2019, 21 procédures – aucune infraction n’a été constatée; en 2020, 15 procédures – une infraction a été constatée; 2) en 2018, 1583 procédures en ce qui concerne la discrimination au travail – 29 infractions ont été constatées; en 2019, 1781 procédures – 39 infractions ont été constatées; et en 2020, 1166 procédures – 27 infractions ont été constatées; et 3) en 2018, dans le cadre du plan d’action annuel pour le respect de la réglementation relative aux mesures pour l’égalité effective entre hommes et femmes, 6032 inspections ont été effectuées – 164 infractions ont été constatées; en 2019, 7201 inspections – 217 infractions ont été constatées; et en 2020, 5803 inspections – 161 infractions ont été constatées. À ce sujet, la commission note que le nombre d’inspections effectuées dans le cadre de campagnes ciblées semble plus élevé que le nombre d’inspections dans le cadre général d’action. Le gouvernement fait aussi état d’un certain nombre de décisions de justice sur l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi, dont la commission prend note. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la prépondérance de la protection de l’égalité dans les activités d’inspection a donné à l’inspection une place importante dans le Plan directeur pour un travail digne 2018-2019-2020. Ce plan prévoit entre autres la création de l’Unité de lutte contre la discrimination. Elle est chargée de coordonner les mesures de lutte contre la discrimination, de veiller à la collaboration des inspections du travail et des organismes autonomes respectifs chargés de l’égalité, ainsi qu’à la participation de l’organisme d’État de l’inspection nationale du travail et de la sécurité sociale (ITSS) aux plans d’action et aux stratégies d’égalité, et de dispenser une formation spécialisée pour les inspecteurs. La commission note aussi que le gouvernement mentionne l’accord de collaboration entre le ministère de l’Égalité et le ministère du Travail et de l’Économie sociale aux fins du contrôle permanent, dans les entreprises, de l’égalité effective entre hommes et femmes. Cet accord prévoit une collaboration entre l’IMs et l’ITSS pour définir des objectifs qualitatifs et quantitatifs des activités d’inspection, pour échanger des informations et des conseils sur les résultats de ces activités, et pour sensibiliser et informer entreprises, travailleurs et partenaires sociaux sur l’importance de l’égalité entre hommes et femmes.
En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission prend note des observations de la CEOE, selon lesquelles, compte tenu des caractéristiques des entreprises en Espagne, qui sont pour la plupart des micro-, petites et moyennes entreprises, il est important de renforcer la fonction d’assistance et d’information de l’inspection du travail, laquelle doit précéder son action répressive. La CEOE indique aussi que, dans l’énumération des actions de l’inspection du travail fournie par le gouvernement, il faudrait indiquer combien d’«infractions constatées» donnent lieu à une décision de justice définitive, c’est-à-dire sans possibilité de recours. Le gouvernement fait état à ce sujet des critères d’inspection qui sont publics. Le gouvernement précise que, lorsqu’une infraction est constatée, les inspecteurs adressent dans un premier temps des communications à l’entreprise concernée pour l’informer des informations recueillies et l’exhorter à revoir la situation. Dans un deuxième temps, les inspecteurs s’assurent que les entreprises ont apporté des modifications. Le gouvernement indique aussi que les «infractions constatées qui ont donné lieu à une décision de justice définitive» ne peuvent pas être précisées, en raison du délai de la procédure de recours et du fait que l’inspection du travail n’est pas responsable de la gestion de la procédure de recours.
La commission note également les informations du gouvernement sur les mesures à caractère institutionnel en vue de la configuration du ministère de l’Égalité, en application du décret royal 139/2020, du 28 janvier – ce décret établit la structure organique de base des départements ministériels –, et du décret royal 455/2020, du 10 mars, qui porte sur l’élaboration de la structure organique de base du ministère de l’Égalité, en particulier le Secrétariat d’État à l’Égalité et à la lutte contre la violence de genre. La commission note également que le gouvernement mentionne la réglementation des Unités pour l’égalité de l’AGE. Cette réglementation vise à intégrer effectivement la dimension de genre et à contrôler l’application de la législation sur l’égalité. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, y compris sur les campagnes d’inspection spécifiques pertinentes, ainsi que des informations ventilées par motif de discrimination sur les activités d’inspection menées dans son cadre général d’action. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, des informations sur les raisons les plus fréquentes pour lesquelles, dans le cas d’une infraction, un non-lieu a été prononcé à la suite d’un recours. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises en ce qui concerne l’inspection du travail et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, à la suite des actions prévues dans le Plan directeur pour un travail décent 2018-2019-2020 et l’accord de collaboration avec l’IMs; et ii) les mesures prises par les Unités pour l’égalité de l’AGE pour suivre l’application de la législation sur l’égalité.
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