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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Republic of Moldova (Ratification: 1998)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Congé annuel proportionnel en cas de période de service insuffisante. La commission avait noté précédemment que l’article 115 du Code du travail ne prévoit pas le droit à un congé proportionnel à la période de service inférieure à une année, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures visant à donner effet à cette disposition de la convention. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les éventuelles mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Ajournement ou cumul du congé annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 118(3) du Code du travail prévoit que le congé annuel peut être reporté à l’année de travail suivante, si l’activité de l’entreprise l’exige, auquel cas le travailleur a le droit de prendre le congé de deux années consécutives soit en une seule fois, soit en le fractionnant. La commission note que cette disposition ne semble pas être conforme à la convention, qui prescrit qu’une fraction ininterrompue de deux semaines au moins devra être accordée et prise dans un délai d’une année au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé. La commission note que l’article 118(3) du Code du travail a été modifié par la loi no 157 de 2017, pour faire en sorte qu’en cas d’ajournement du congé, le travailleur concerné puisse prendre au moins 14 jours de son congé payé annuel et le reste du congé annuel avant la fin de l’année suivante. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
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