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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Togo (Ratification: 1983)

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Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’évaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes, au Togo, la rémunération des travailleurs n’est pas ventilée par sexe et qu’elle est identique pour les hommes et les femmes. Tout en notant que l’article 155, premier alinéa, du nouveau Code du travail du 18 juin 2021 (loi n° 2021-012) prévoit l’égalité de rémunération entre travailleurs «pour un même travail ou un travail de valeur égale» (identique en ce point à l’article 118 de l’ancien Code) – ce qui reflète correctement le principe posé par la convention –, la commission précise que sa demande portait sur la situation dans la pratique et sur les moyens de l’évaluer. Elle souligne que, dans de nombreux pays, y compris ceux dont la législation est en conformité avec la convention, il existe en réalité des écarts de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Afin de pouvoir réduire ces écarts, il est nécessaire de pouvoir les évaluer. Et, pour ce faire, il faut pouvoir disposer de données statistiques complètes et fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes, afin d’élaborer, de mettre en œuvre puis d’évaluer les mesures prises. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de déployer les efforts nécessaires pour recueillir et analyser des données, ventilées par sexe, sur les rémunérations des travailleurs dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et les différentes catégories professionnelles, afin de les utiliser pour pouvoir élaborer et mettre en œuvre des mesures visant à réduire les écarts de rémunération pouvant exister, dans la pratique, entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. Dans son précédent commentaire, ayant souligné que nombre de conventions collectives signées entre les partenaires sociaux prévoyaient qu’«à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs», disposition qui était plus restrictive que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale inscrit dans la convention, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs au principe de la convention, en particulier à la notion de «travail de valeur égale», et de les encourager à envisager la révision en ce sens des conventions collectives. La commission relève que les conventions collectives sectorielles annexées au rapport du gouvernement présentent le même défaut de conformité au principe de la convention. Elle note également que le gouvernement répond que la notion de travail de valeur égale n’a pas été comprise par les acteurs du monde du travail (aussi bien les employeurs, que les travailleurs et le gouvernement) et qu’il est nécessaire qu’une sensibilisation soit faite à l’égard de ces trois acteurs du dialogue social. À cette fin, le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau pour assurer une meilleure compréhension et mise en œuvre effective de la convention dans le pays. La commission invite le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au Bureau afin de sensibiliser l’ensemble des personnes concernées au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le suivi donné à cette requête et sur les activités entreprises afin de s’assurer que les conventions collectives signées entre les partenaires sociaux contiennent des dispositions qui soient en conformité avec le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé par la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Comme le relève le gouvernement lui-même dans son rapport, l’article 155, quatrième alinéa, du Code du travail indique que «les méthodes d’évaluation des emplois reposent sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent». Le gouvernement reconnaît cependant que l’établissement des différentes catégories professionnelles et de la fixation des barèmes de salaire correspondants se fait sur la base exclusive des diplômes et non sur une évaluation objective des emplois. La commission rappelle encore une fois que la méthode utilisée doit permettre de comparer la valeur relative de différents emplois et pas des individus, que ce sont donc les tâches à accomplir qu’il convient d’examiner sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences et qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 695-709). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser et former les partenaires sociaux aux méthodes d’évaluation objective des emplois. Elle lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Contrôle de l’application. En réponse aux questions que la commission avait posées dans son précédent commentaire sur le contrôle de l’application de la convention, le gouvernement répond: 1) qu’aucune mesure n’a été prise pour mieux faire connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations la législation sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pour renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail, magistrats et autres agents de la fonction publique pour identifier et traiter les cas de disparités de rémunération entre les hommes et les femmes; 2) qu’aucune activité de formation sur le principe posé par la convention n’a été organisée ou n’est envisagée au bénéfice des inspecteurs du travail et d’autres agents de l’administration du travail; et 3) qu’aucune décision administrative ou judiciaire relative à la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération n’est disponible. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout développement à cet égard, une fois qu’il aura bénéficié de l’assistance technique requise ci-dessus.
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