ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Egypt (Ratification: 1958)

Display in: English - SpanishView all

Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission attire l’attention du gouvernement depuis 1964 sur les dispositions suivantes du Code pénal en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire (conformément aux articles 16 et 20 du Code pénal) peuvent être imposées dans des situations relevant de l’article 1, alinéa a), de la convention:
  • – l’article 98, alinéas a bis) et d) du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 du 24 mai 1970, qui interdit l’apologie, par quelque moyen que ce soit, de l’opposition aux principes fondamentaux du régime socialiste de l’État; l’incitation à l’aversion ou au mépris de ces principes; la création d’une association ou d’un groupe poursuivant l’un des objectifs susvisés ou l’appartenance à une telle association ou à un tel groupe, ou encore l’obtention d’une aide matérielle destinée à la poursuite de tels objectifs;
  • – les articles 98, alinéas b) et b bis) et 174 du Code pénal relatifs à la propagation de certaines doctrines;
  • – l’article 102 bis du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi n° 34 du 24 mai 1970, concernant la diffusion ou la possession en vue de leur diffusion de fausses nouvelles, de rumeurs tendancieuses ou de propagande révolutionnaire pouvant porter atteinte à la sécurité publique, semer le trouble dans la population ou porter préjudice à l’intérêt public;
  • – l’article 188 du Code pénal concernant la diffusion de fausses nouvelles pouvant porter atteinte à l’intérêt public.
La commission a noté que, dans son rapport de juin 2017, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association a réaffirmé sa profonde préoccupation face à la grave escalade de la répression de la société civile indépendante, y compris les défenseurs des droits de l’homme, les avocats, les syndicalistes, les journalistes, les opposants politiques et les manifestants en Égypte (A/HRC/35/28/Add.3, paragr. 548).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les infractions visées aux articles 98, alinéas b) et b bis) et 174 du Code pénal ne sont punies d’une peine d’emprisonnement que si elles impliquent l’usage de la force ou de la violence ou le terrorisme. La commission observe toutefois que les dispositions des articles 98, alinéa b bis) et 174 du Code pénal prévoit des peines de prison sans faire référence à l’usage de la force ou de la violence. La commission prie donc instamment le gouvernement de procéder sans retard à la modification des articles 98, alinéas b) et b bis), et 174 du Code pénal, en limitant clairement l’application de ces dispositions aux situations liées à l’usage de la violence ou à l’incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions impliquant un travail obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
En ce qui concerne les articles 98, alinéas a bis) et d) du Code pénal, la commission note que des peines d’emprisonnement sont prévues pour leur violation. Elle note que, aux termes de l’article 16 du Code pénal, toutes les personnes reconnues coupables et condamnées à une peine d’emprisonnement sont obligées de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. Toutefois, en vertu de l’article 24 de la loi no 396 de 1956 sur le règlement des prisons, les personnes condamnées à une simple peine d’emprisonnement peuvent ne pas travailler, à moins qu’elles n’en expriment le souhait. En outre, l’article 2 de la décision no 79 de 1961 sur le règlement pénitentiaire exige que les personnes condamnées à une simple peine de prison soumettent une demande écrite si elles souhaitent travailler. Notant que l’article 16 du Code pénal prévoit l’obligation d’accomplir un travail obligatoire pour les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, la commission prie le gouvernement de s’assurer qu’aucune forme de travail obligatoire n’est imposée dans les circonstances couvertes par l’article 98, alinéas a bis) et d) du Code pénal.
La commission note en outre que les sanctions prévues pour la violation des dispositions des articles 80, alinéa d), 98, alinéas b) et b bis), 102 bis et 188 du Code pénal sont la détention. Elle observe que le Code pénal ne précise pas si les personnes condamnées à la détention ont l’obligation de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. La commission prie donc le gouvernement de préciser si les personnes condamnées à la détention sur la base des articles 80, alinéa d), 98, alinéas b) et b bis), 102 bis et 188 du Code pénal sont tenues d’accomplir un travail obligatoire, et de communiquer copie des dispositions qui démontreraient le contraire.
En outre, dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le non-respect des dispositions suivantes est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an qui peut comporter l’obligation de travailler en détention:
  • – l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales interdit aux associations d’exercer toute activité menaçant l’unité nationale, portant atteinte à l’ordre public ou incitant à une discrimination entre les citoyens sur la base de la race, de l’origine ethnique, de la couleur de la peau, de la langue, de la religion ou des croyances;
  • – les articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse interdisent les actes suivants: les attaques dirigées contre la foi religieuse d’autrui, l’incitation aux préjugés à l’égard d’un groupe religieux quel qu’il soit ou au mépris de ce groupe, et les attaques dirigées contre les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 84 de 2002 a été abrogée par la loi no 70 de 2017 sur les associations et autres fondations de la société civile. Elle note cependant que les activités visées à l’article 14 de la loi no 70 de 2017 correspondent à celles énoncées à l’article 11 de l’ancienne loi pour lesquelles des peines d’emprisonnement d’un an ou plus sont prévues. À cet égard, la commission note que, conformément à l’article 20 du Code pénal, le juge prononce une peine de travaux forcés (servitude pénale) chaque fois que la durée de la peine est supérieure à un an. Dans tous les autres cas, une peine de détention légère ou de travaux forcés peut être prononcée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées, soit en les abrogeant, soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les sanctions impliquant le travail obligatoire par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), afin de garantir qu’aucune forme de travail obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée aux personnes qui, sans recourir à la violence ou sans la préconiser, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
En ce qui concerne la loi no 96 de 1996, le gouvernement indique qu’elle a été abrogée par la loi no 180 de 2018 réglementant la presse, les médias et le Conseil suprême de réglementation des médias, qui dépénalise les délits de presse. La commission note avec intérêt que la liste des sanctions pour violation de la loi no 180 de 2018, publiée au Journal officiel le 18 mars 2019, ne prévoit pas de peines de prison (qui pourrait impliquer une obligation de travailler).
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris des copies des décisions de justice prononcées, en indiquant les poursuites engagées, les sanctions imposées et les motifs de ces décisions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer