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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Peru (Ratification: 1970)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Centrale unie des travailleurs du Pérou (CUT-Pérou), reçues le 1er septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Champ d’application et motifs de discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la liste des motifs de discrimination interdits par la loi n° 30057, qui n’inclut pas les critères de couleur et d’ascendance nationale, n’est ni fermée ni exhaustive, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination au travail fondée sur l’ascendance nationale ou la couleur qui ont été traités. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun ordre d’inspection ni aucune procédure de sanction administrative n’a été enregistré concernant la discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou la couleur. Le gouvernement note également qu’en 2021, le personnel d’inspection a suivi le module sur les droits fondamentaux de l’OIT, qui porte sur l’égalité de chances et la non-discrimination, et que le programme annuel de formation 2019 de l’inspection du travail contient un module visant à promouvoir les droits fondamentaux, y compris l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination au travail fondée sur l’ascendance nationale ou la couleur qui ont été traités. En vue de garantir la sécurité juridique et une protection efficace contre la discrimination dans le secteur public, la commission prie également le gouvernement d’envisager d’inclure la couleur et l’ascendance nationale dans les motifs de discrimination interdits par la loi n° 30057.
Article 1, paragraphe 1(a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, en réponse à sa demande de s’efforcer de prévenir et de traiter les cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, le gouvernement indique que: 1) un service «Travailler sans harcèlement» a été mis au point et sa mise en œuvre est actuellement examinée dans le cadre d’un sondage; ce service offre des orientations et un accompagnement en cas de harcèlement sexuel, et en 2021, 508 cas de harcèlement sexuel ont été enregistrés et 1 389 services de conseil ont été fournis; 2) la «plateforme virtuelle pour l’enregistrement des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail» (décret n° 014-2019-MIMP) a été mise en service, permettant aux employeurs d’enregistrer les cas de harcèlement sexuel dans les entreprises, 1 158 signalements ayant été effectués jusqu’en juillet 2021; 3) le «Guide pratique pour la prévention et la sanction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le secteur public ou privé» a été publié pour orienter les travailleurs, les employeurs et les organisations dans la mise en place de mesures visant à prévenir, éliminer et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; 4) la campagne «État sans harcèlement» menée par l’autorité de la fonction publique (SERVIR) fournit des informations d’orientation et des directives pour la prévention, le signalement, la prise en charge, l’enquête et la sanction du harcèlement sexuel dans les entités publiques, et la «plateforme de dépôt de plaintes pour harcèlement sexuel» a été mise en œuvre pour enregistrer les plaintes. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que 27 plaintes pour harcèlement sexuel ont été déposées en 2019 et 60 en 2021, et qu’au cours de l’année 2021, 121 ordres d’inspection ont été menés à bien, débouchant sur l’imposition de 10 sanctions. La commission note également, d’après les observations de la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP, que les 65 procédures engagées ont abouti à un «rapport», autrement dit, aucune infraction n’a été constatée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des différentes mesures prises pour la prévention et le traitement des cas de harcèlement sexuel au travail, notamment sur le service «Travail sans harcèlement» et la campagne «État sans harcèlement», ainsi que sur l’impact de ces mesures sur le nombre de cas identifiés et le nombre de sanctions imposées et de réparations accordées, et sur les principaux défis rencontrés.
Article 1(1)(b). Motifs supplémentaires. Handicap. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’objectif 5 de la politique nationale pour l’emploi décent prévoit des services spécifiques pour les personnes en situation de handicap (tels que des campagnes de sensibilisation, la formation professionnelle, les conseils et le suivi de la mise en œuvre d’aménagements raisonnables dans le milieu de travail), et souligne que la ligne directrice 5.1 de cette politique vise à la mise en œuvre d’instruments efficaces contre la discrimination fondée sur divers motifs, dont le handicap. Le gouvernement fait également état de l’adoption, en 2019 et 2020, de lignes directrices pour la mise en place, dans les secteurs public et privé, d’aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap sur le lieu de travail, et dans le cadre du processus de sélection, ainsi que des critères permettant de déterminer une charge disproportionnée ou indue. La commission note également que, dans son rapport présenté au Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées, le gouvernement a indiqué que le Plan national pour les personnes atteintes de troubles du spectre autistique 2018-2021 comprend des mesures prises dans le milieu de travail, que le Plan de développement régional de Puno 2021 met l’accent sur la réalisation du quota d’emploi, et que le Plan national des droits de l’homme fixe des objectifs visant à réduire le taux de chômage des personnes en situation de handicap (CRPD/C/PER/2-3, 14 mars 2019, paragraphes 16, 17 et 167). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre des politiques pertinentes pour promouvoir l’égalité des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession, ainsi que sur l’application dans la pratique des lignes directrices pour la mise en place d’aménagements raisonnables.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race et de couleur. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les hommes et les femmes indigènes et d’ascendance africaine, le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan national pour le développement de la population afro-péruvienne 2016-2020, des mesures ont été prises pour prendre en compte la dimension ethnique dans 12 des 30 enquêtes de la base de données des enquêtes de l’Institut national de statistiques et d’informatique (INEI), et dans les registres administratifs des centres d’urgence pour les femmes (CEM), ainsi que des campagnes d’éducation contre la discrimination ethnico-raciale; des activités de formation du personnel administratif ont été menées pour renforcer les connaissances en matière de non-discrimination fondée sur des motifs ethnico-raciaux. Le gouvernement indique également qu’il est en train d’élaborer la politique nationale en faveur de la population afro-péruvienne 2030 pour s’attaquer au niveau élevé d’informalité, au faible niveau d’accès à l’éducation et d’achèvement des études supérieures, au développement limité d’initiatives productives, et à la persistance de la discrimination dans les sphères publiques et privées; il indique également que la Politique nationale pour l’emploi décent prévoit des mesures contre la discrimination au travail fondée sur l’origine ethno-raciale (ligne directrice 5.1). En ce qui concerne les mesures spécifiques prises dans le milieu de travail, le gouvernement indique que les entrepreneurs afro-péruviens ont été formés au Programme «Impulsa Perú», ainsi qu’à l’emploi indépendant et l’intermédiation sur le marché du travail dans le cadre du Plan stratégique institutionnel du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, dont ont bénéficié respectivement 596 et 465 personnes «appartenant à des groupes vulnérables», y compris des victimes de discrimination ethnique. Le gouvernement fait également état de l’adoption d’autres mesures relatives à la promotion de l’égalité et à la sanction du racisme et de la discrimination ethnico-raciale en général (formation des fonctionnaires à la prise en charge des cas; projet de loi 5442/2020-PE sur la «Promotion de la diversité culturelle pour la prévention et la sanction du racisme et de la discrimination ethnico-raciale», visant à établir des mesures destinées aux organes de l’État et aux citoyens pour lutter contre les actes de discrimination; ligne directrice 1.2 de la Politique nationale de la culture 2030, qui porte sur le développement de mécanismes pour la prise en charge, la prévention et la sanction du racisme et de la discrimination ethnico-raciale dans les entités publiques et privées, ainsi que d’autres campagnes de sensibilisation; nouveau tracé de la carte de la population afro-péruvienne sur le territoire national). La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, entre 2018 et 2021, le Système de prise en charge des cas de discrimination ethnico-raciale a enregistré 14 cas de discrimination sur le lieu de travail, et qu’un projet de décret suprême est en cours d’élaboration, portant création du Service d’orientation en matière de discrimination ethnico-raciale qui permettra de renforcer les mécanismes d’enquête et de sanction.
La commission prend également note des observations de la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP, qui indiquent que: 1) les informations fournies ne sont pas suffisamment détaillées; 2) selon les données de 2019 du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, il existe un écart entre le taux d’activité et d’emploi de la population indigène et afro-péruvienne et celui de la population blanche et métisse qui se déclare comme telle, et 76,7 pour cent de la population indigène et afro-péruvienne ne possède qu’une éducation de base et occupe des emplois de mauvaise qualité; 3) le taux d’activité dans le secteur informel de la population indigène et afro-péruvienne était de 82,1 pour cent (contre 65,8 pour la population blanche et métisse), et seuls 46,9 pour cent des salariés indigènes et afro-péruviens ont un contrat de travail; et 4) Selon l’étude «Discrimination ethnico-raciale au travail. Diagnostic situationnel» de 2017, la réglementation gouvernementale est insuffisante en raison du manque de formation des inspecteurs du travail et des autres fonctionnaires. D’autre part, en ce qui concerne les peuples indigènes, la commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation du Plan national pour le développement de la population afro-péruvienne 2016-2020, y compris les résultats obtenus et les défis identifiés en ce qui concerne les taux d’activité et d’emploi dans les secteurs formel et informel de la population indigène et afro-péruvienne. La commission prie également le gouvernement de: i) fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en faveur de la population afro-péruvienne 2030, et ii) continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination ethnico-raciale au travail, ainsi que sur les mesures prises pour faciliter la formation des inspecteurs du travail et des fonctionnaires ayant compétence pour traiter ces cas.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2021, 18 ordres d’inspection ont été émis pour discrimination dans l’accès à l’emploi, et une amende a été infligée en deuxième instance. Le gouvernement indique également que la Superintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) fait état de 1 481 visites d’inspection conduites concernant l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi. La commission note également, selon la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP, que l’Inspection du travail ne remplit pas son rôle puisque les travailleurs continuent à signaler des cas de discrimination, que les protocoles de la SUNAFIL n’aboutissent pas à une meilleure efficacité, et que les informations fournies par la SUNAFIL n’indiquent pas la période correspondant à ces données, ni les résultats de ces visites d’inspection. Les organisations se réfèrent également à l’annuaire statistique, qui fait état, en 2020, de 133 ordres d’inspection émis pour discrimination fondée sur le handicap et 133 pour discrimination fondée sur le genre, soit 0,2 pour cent du total des ordres émis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour doter l’inspection du travail de la capacité et des outils nécessaires à l’identification et au traitement des cas de discrimination dans l’emploi et la profession.
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