ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Peru (Ratification: 1970)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Pérou), reçues le 1er septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la couleur et la race. Suite à sa demande d’évaluation des conséquences des dispositions juridiques établissant des régimes de travail spéciaux, et de la discrimination indirecte connexe (dans l’agriculture, le travail domestique et les microentreprises), la commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le secteur agricole est actuellement réglementé par la loi no 31110 sur le régime de travail agricole et les mesures incitatives dans le secteur de l’agriculture et de l’irrigation, de l’exportation agroalimentaire et de l’industrie agroalimentaire (publiée le 31 décembre 2021), et le règlement qui l’accompagne; l’article 6 de cette loi interdit la discrimination et les actes de violence, de harcèlement ou d’intimidation, et prévoit des mesures de protection des travailleuses enceintes et de celles qui allaitent. En ce qui concerne le travail domestique, le gouvernement fait également état de l’adoption de la loi no 31047 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (publiée le 17 septembre 2020) et du règlement qui l’accompagne, qui prévoient également l’interdiction de tout acte de discrimination et des mesures de protection de la maternité et de prévention du harcèlement sexuel ainsi que les sanctions correspondantes. La commission note que, dans leurs observations, la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP font valoir que: 1) l’adoption de nouvelles lois sur le secteur agricole et sur le travail domestique est encourageante en ce qu’elles éliminent certaines différences introduites par les dispositions juridiques susmentionnées et prévoient des mécanismes de lutte contre la discrimination; 2) en vertu du nouveau régime de travail agricole, la plupart des conditions de travail ont été harmonisées, mais certaines différences de traitement persistent, sans liens avec les particularités du travail agricole, comme la souscription d’une assurance-vie; 3) il n’existe pas de mécanismes d’évaluation tripartite permettant de savoir si les différences de traitement sont appropriées ou si elles entraînent une discrimination structurelle; en outre, les mesures visant à faire appliquer les normes existantes sont encore insuffisantes; et 4) il y a peu d’informations sur la situation des femmes dans les activités agricoles ou dans le travail domestique. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant le régime des micro et petites entreprises, et que les organisations de travailleurs constatent, à la lumière de la Stratégie sectorielle pour la formalisation du travail 2018-2021 et de la Politique nationale pour l’emploi décent, que la couverture de ce régime est limitée et qu’il n’a pas eu d’impact significatif sur la réduction des niveaux d’informalité. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour identifier et remédier à tout élément du régime spécial des micro et petites entreprises qui pourrait avoir pour effet de discriminer indirectement les femmes et les peuples indigènes en matière d’accès à l’emploi et de conditions de travail, ce qui serait contraire au principe de l’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 31110 sur le régime de travail agricole et les mesures incitatives dans le secteur de l’agriculture et de l’irrigation, de l’exportation agroalimentaire et de l’industrie agroalimentaire et de la loi no 31047 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, y compris des informations sur: i) les mesures prises pour former les inspecteurs du travail et sensibiliser les travailleurs domestiques ainsi que les travailleurs et les employeurs dans le secteur agricole; et ii) tout cas traité par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, les sanctions imposées et les compensations accordées.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, en réponse à sa demande concernant les mesures prises dans le cadre du Plan sectoriel pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession 2018-2021, le gouvernement indique que l’évaluation pour 2020 est en cours, et fait état de l’action conjointe et coordonnée qui a été menée par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail (SUNAFIL) et les programmes d’insertion professionnelle dans les domaines de l’égalité et de la non-discrimination notamment en vue de: 1) l’élaboration de documents techniques, dont deux projets visant à promouvoir l’emploi indépendant formel et productif des femmes, 6 documents techniques et réglementaires et le «Rapport 2018 sur les statistiques du travail d’après l’enquête nationale sur les conditions de vie et la pauvreté des ménages (ENAHO)», comprenant des données mises à jour en 2018 sur la population active par sexe; 2) la formation de 4 358 femmes à des compétences professionnelles dans la perspective d’un emploi dépendant ainsi que des mesures diverses dans le domaine de la certification professionnelle, l’intermédiation sur le marché du travail, l’emploi temporaire et l’emploi indépendant productif et formel destinées aux «femmes et autres groupes bénéficiant d’une protection particulière sur le marché du travail», sans toutefois que soit indiqué le nombre de femmes bénéficiaires; et 3) le renforcement des capacités en matière d’égalité et de non-discrimination par le biais de dix campagnes de sensibilisation et la formation de 305 agents de la fonction publique. Dans son rapport, le gouvernement fait également état de l’élaboration de la Politique nationale pour l’emploi décent, approuvée en 2021, qui comprend plusieurs lignes directrices, notamment la ligne 5.1 «Mettre en œuvre des instruments efficaces contre le harcèlement sexuel au travail et la discrimination fondée sur le genre au sein de la population active», la ligne 5.2 «Mettre en œuvre des mesures d’incitation et des mesures normatives culturellement pertinentes pour assurer le recrutement de groupes faisant l’objet de discrimination ou en situation de vulnérabilité», et la ligne 5.4 «Renforcer les compétences des groupes vulnérables ou en situation de vulnérabilité afin d’améliorer leur employabilité». La commission note également que, dans le rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing + 25), le gouvernement fait état de: 1) l’adoption de la Politique nationale d’égalité de genre en 2019, dont la ligne directrice 4.3 vise à «Renforcer l’insertion professionnelle des femmes dans l’économie formelle», et comprend des mesures pour la certification des compétences professionnelles, la formation pour améliorer l’employabilité et l’insertion professionnelle, la formation et l’assistance technique en matière de gestion et de productivité des entreprises, et le financement accordé aux femmes qui dirigent des initiatives et des entreprises; et 2) la création en 2019 du Comité intergouvernemental pour l’égalité des genres et les populations vulnérables, chargé d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques, stratégies et mesures visant à réduire les disparités entre hommes et femmes.
La commission note que la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP indiquent que: 1) les centrales syndicales n’ont pas été convoquées pour l’évaluation du plan sectoriel; et 2) selon les informations de l’Institut national des statistiques et de l’informatique (INEI) pour 2019, les disparités dans les taux d’activité des femmes et des hommes sont restées pratiquement inchangées depuis 2009, le taux de chômage des femmes étant supérieur à celui des hommes quelle que soit l’année; bien que l’écart de revenu se soit réduit, il n’y a pas eu de politiques publiques particulières pour s’attaquer à ses causes. La commission rappelle qu’il est essentiel de contrôler la mise en œuvre de ces plans et politiques en termes de résultats et d’efficacité et que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent jouer un rôle important dans l’élaboration, la promotion et l’évaluation de ceux-ci.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) l’état d’avancement du processus d’évaluation du Plan sectoriel pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et, en particulier, sur son impact sur la prévention de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession, et les défis identifiés dans la mise en œuvre de ce plan; et ii) les mesures spécifiques prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’emploi décent et de la Politique nationale pour l’égalité des genres, y compris le nombre de bénéficiaires de ces mesures, ventilé par sexe.
En ce qui concerne la transition vers le régime unique de la fonction publique, la commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption de la directive no 001-2021-SERVIR-GDSRH «Lignes directrices pour la transition entre entité publique et régime de la fonction publique» et indique qu’en juin 2021, 506 entités publiques avaient entamé le processus de transition vers le nouveau régime de la fonction publique. À cet égard, la commission note également que la CGTP, la CUT-Pérou, la CTP et la CATP déclarent que le passage au régime de la fonction publique manque d’impulsion politique (entre 2014 et 2020, le processus a été achevé dans seulement sept entités sur un total de plus de 3 000), et que la loi no 31131, qui contient des dispositions visant à éliminer la discrimination dans les régimes de travail du secteur public, publiée le 9 mars 2021, a fait l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle. Les organisations rappellent également que les trois régimes de travail peuvent donner lieu à des cas de discrimination indirecte, puisque les femmes se retrouvent dans des secteurs féminisés du secteur public où prédomine le régime de travail de la fonction publique, là où les salaires sont bas et les conditions d’emploi précaires. La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour faire avancer la transition vers un régime de travail unique de la fonction publique, et prie le gouvernement de fournir des informations complètes à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer