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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Liberia (Ratification: 1959)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 356 de la loi maritime prévoit une protection plus limitée contre la discrimination que ce qui est requis par la convention, et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser cet article de manière à couvrir toutes les étapes de l’emploi, et notamment l’engagement et le licenciement, et d’inclure tout au moins tous les motifs énumérés dans la convention (sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale). Le gouvernement indique dans son rapport qu’un examen de l’application dans la pratique de l’article 356 de la loi maritime est prévu et que des détails à ce propos seront communiqués dans le rapport sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, dû en 2021. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs, et réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation sur la protection des gens de mer contre la discrimination dans l’emploi et la profession en conformité avec les prescriptions de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour informer les fonctionnaires publics de leur droit d’être protégés contre le harcèlement sexuel et sur les procédures en vigueur pour signaler et traiter cette forme de discrimination. Elle avait également demandé au gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces pour favoriser la sensibilisation à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’économie parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations et parmi les fonctionnaires chargés d’assurer le contrôle de l’application de la législation, au sujet des dispositions juridiques et pratiques prévues pour empêcher et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique que les informations sur le harcèlement sexuel sont diffusées dans le cadre d’évènements tels que la célébration de la journée internationale de la femme dans les ministères, les bureaux et les commissions. Le gouvernement indique aussi qu’une Unité pour l’égalité des sexes a été récemment créée dans le cadre du Ministère du travail pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi, et que cette unité travaille notamment sur la question du harcèlement sexuel. Par ailleurs, les fonctionnaires des ressources humaines sont chargés de prendre dûment note des préoccupations soulevées par le harcèlement sexuel. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures spécifiques mises en place pour signaler et traiter le harcèlement sexuel, la commission rappelle que l’éventail des mesures pratiques adoptées par les gouvernements pour lutter contre le harcèlement sexuel peut inclure un service d’assistance téléphonique, une aide juridique ou un service d’appui aux victimes de harcèlement sexuel, des structures chargées d’engager des procédures administratives pour harcèlement sexuel, et une formation des partenaires sociaux et des inspecteurs du travail (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragraphe 794). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour signaler et traiter le harcèlement sexuel, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. En ce qui concerne le secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations en particulier sur les procédures de plainte en vigueur, la formation des fonctionnaires de l’État au sujet de cette forme particulière de discrimination, le nombre d’affaires de harcèlement sexuel traités, en indiquant leur issue. En ce qui concerne le secteur privé, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures adoptées pour favoriser la sensibilisation à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’économie parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que parmi les fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la loi, au sujet des mesures juridiques et pratiques disponibles pour empêcher et éliminer le harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. Dans ses derniers commentaires, la commission avait encouragé le gouvernement à intensifier ses efforts pour traiter la discrimination et la stigmatisation à l’encontre des personnes vivant avec le VIH dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique que le Ministère du travail s’est associé avec la Commission nationale sur le SIDA (NAC) pour assurer l’application dans la pratique de l’article 2.10 de la Loi de 2015 sur le travail décent, qui interdit le dépistage du VIH comme condition d’emploi. En 2019, une notification a été établie pour non-conformité avec la loi à ce propos. Le Ministère collabore aussi avec la NAC et d’autres partenaires pour réviser la Politique nationale sur le VIH/SIDA sur le lieu de travail. La commission rappelle que le faible nombre de notifications établies pour non-conformité peut être un indicateur du manque de connaissance de la politique nationale sur la discrimination fondée sur le statut VIH, de l’insuffisance des mécanismes de plaintes et des voies de recours, ou de la crainte de représailles. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités menées pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que parmi les fonctionnaires chargés d’assurer le contrôle de l’application de la loi, au sujet de la question de la discrimination fondée sur le statut VIH dans l’emploi et la profession et des recours disponibles. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession sur la base du statut VIH réel ou supposé, relevées par les autorités (Inspection du travail, tribunaux, ou autres fonctionnaires compétents chargés d’assurer le contrôle de l’application de la loi), ou qui ont été portés à leur connaissance, en indiquant l’issue de ces cas. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la possible révision de la Politique nationale sur le VIH/Sida sur le lieu de travail.
Article 2. Politique nationale sur l’égalité. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour élaborer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une politique complète et pluridimensionnelle de promotion de l’égalité et de lutte contre la discrimination, couvrant toutes les catégories de travailleurs et tous les secteurs de l’économie. Le gouvernement indique que la politique nationale de l’emploi, 2009 (NEP) traite de la question de la discrimination, et que des discussions en vue de la révision de cette politique sont en cours. Par ailleurs, le Ministère du travail organise régulièrement des tables rondes avec les fonctionnaires des ressources humaines pour promouvoir des lieux de travail équitables. En ce qui concerne l’adoption d’actions positives, le gouvernement se réfère aux activités du Ministère de l’égalité entre les hommes et les femmes, de l’enfance et de la protection sociale destiner à favoriser l’intégration des femmes à tous les niveaux de la société. Le Ministère du travail traite également des questions qui affectent l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration dans le cadre de la Campagne sur les mères au travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que la politique nationale d’emploi a été adoptée en 2009 et rappelle qu’il est essentiel de contrôler régulièrement l’application des plans et des politiques par rapport à leurs résultats et à leur efficacité. Tout en notant que le gouvernement se réfère principalement à ses efforts politiques pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la commission rappelle aussi que, même si l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs peut varier selon le pays, il est essentiel, au moment du bilan et des décisions quant aux mesures à prendre, de s’assurer que la mise en œuvre de la politique nationale comprend effectivement tous les motifs de discrimination (voir Étude d’ensemble de 2012, paragraphes 849 et 858). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour examiner l’efficacité des politiques d’égalité en vigueur dans le pays, et adopter une politique nationale d’égalité actualisée couvrant tous les motifs protégés par la convention, toutes les catégories de travailleurs et tous les secteurs de l’économie. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises en vue de l’élaboration d’une telle politique et d’inclure des détails sur la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs à ce processus.
Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toutes activités menées par le Bureau national de l’emploi (NBE) pour promouvoir une égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, et d’indiquer les résultats obtenus à ce propos. Elle avait aussi demandé au gouvernement d’identifier les mesures prises pour appliquer de manière effective la loi de 2014 sur l’autonomisation grâce à la petite entreprise, aux termes de laquelle 5 pour cent au moins de l’ensemble des marchés publics devraient être attribués à des entreprises appartenant à des femmes libériennes, ainsi que les résultats de ces mesures (données sur le nombre de marchés publics conclus avec des entreprises appartenant à des femmes libériennes).
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les activités du NBE, ou sur les résultats de la NEP pour réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. Le gouvernement se réfère à la création récente de l’Unité pour l’égalité des sexes, au sein du Ministère du travail. Il indique aussi que l’Administration de la petite entreprise (SBA) au Ministère du commerce et de l’industrie collabore avec la Commission de concession des marchés publics (PPCC) dans l’application de la loi de 2014 sur l’autonomisation grâce à la petite entreprise. En 2016, 13 pour cent du budget des marchés publics, approuvé conformément au régime de l’Autonomisation grâce à la petite entreprise, ont été alloués à des femmes. Des campagnes de promotion et de sensibilisation du public ont été menées dans le cadre de jingles, de talk-shows radiophoniques, de brochures et de dépliants pour encourager les femmes à créer leurs propres entreprises et à bénéficier des avantages de la loi susvisée. En outre, la commission note, selon les informations signalées dans le rapport d’examen national de Beijing+25, que le gouvernement a adopté une politique nationale en faveur de l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2018-2022 prévoyant des mesures destinées à abolir les obstacles qui entravent la participation effective des femmes aux activités économiques. En outre, le gouvernement engage des femmes et des jeunes filles dans le cadre de programmes d’autonomisation, tels que l’Autonomisation économique des adolescentes et des jeunes femmes (EPAG), visant à renforcer le développement personnel, l’emploi salarié et les gains. Selon le même rapport, l’emploi des femmes dans le secteur informel dépasse de 24,1 pour cent celui des hommes. Cela peut être attribué aux croyances traditionnelles et culturelles sur le rôle des femmes. Le gouvernement avait aussi signalé dans l’examen national qu’il ne dispose pas de politique spécifique sur le recrutement ou la promotion des femmes dans la fonction publique (rapport d’examen national Beijing+25 pour le Libéria, juin 2019, pages 8 et 51 du texte anglais). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contrôle et l’impact de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes 2018-2022, du régime de la SBA et d’autres programmes, ainsi que des plans et des politiques adoptés pour réaliser l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession (telles que des informations sur les données statistiques ventilées par sexe sur l’évolution de la situation par rapport à l’accès à l’emploi, par secteurs et professions, ainsi que des informations sur les niveaux de salaires). La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Unité pour l’égalité des sexes au Ministère du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès des femmes au marché du travail formel et à la fonction publique.
Accès des femmes à la terre et à d’autres moyens de production. La commission avait à plusieurs reprises demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de promouvoir et d’assurer l’accès des femmes – y compris des femmes autochtones – à un système sûr de propriété foncière, et d’indiquer l’impact de la nouvelle loi de 2018 sur les droits fonciers. La commission avait demandé des informations sur toutes mesures prises afin de promouvoir l’accès des femmes au crédit et aux biens matériels. Le gouvernement indique que l’Autorité libérienne de la propriété foncière (LAA) a élaboré une Stratégie d’intégration des femmes et a mené une campagne de sensibilisation au niveau du pays sur les droits des femmes à la propriété foncière. Le personnel de la LAA, les autorités du gouvernement local, les dirigeants des communautés, et les groupes représentatifs de jeunes ont reçu une formation sur cette question. Le Ministère du commerce et de l’industrie (MoCI) collabore avec le Ministère de l’agriculture pour la mise en œuvre du Projet de transformation des petites exploitations agricoles et de revitalisation du secteur agro-industriel (STAR-P), qui met l’accent sur la promotion du rôle de la femme dans le secteur agro-industriel. Le gouvernement favorise aussi plusieurs autres programmes élaborés en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, dans le cadre desquels les femmes doivent recevoir des allocations en nature et en espèces pour développer leurs entreprises. En outre, la commission constate, d’après l’information du gouvernement dans le rapport d’examen national de Beijing+25, que 7 233 femmes ont bénéficié directement des nouvelles dispositions de la loi de 2018 sur les droits fonciers. Cependant, le gouvernement avait aussi indiqué que les études avaient montré que l’héritage de la terre par les veuves était souvent subordonné à la condition d’épouser un homme de la famille de l’époux décédé, en dépit de l’interdiction expresse dans la pratique. Lorsqu’une fille hérite d’un terrain, ses droits se limitent souvent au logement et à «l’usage des droits» à la production agricole à court terme. En outre, le gouvernement se déclare engagé à promouvoir fortement l’entrepreneuriat des femmes grâce aux microcrédits et à l’accès au crédit auprès des institutions financières (rapport d’examen national Beijing +25 pour le Liberia, juin 2019, pages 28, 29, et 49 du texte anglais). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des femmes à la propriété foncière, au crédit et aux biens matériels. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’impact des mesures adoptées à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les mesures adoptées couvrent les besoins spécifiques des femmes autochtones.
Politique nationale sur l’égalité par rapport à d’autres motifs que le sexe. Égalité de chances à l’égard des peuples autochtones. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation des peuples autochtones dans l’emploi et la profession, notamment dans les métiers traditionnels, et de communiquer toutes données statistiques disponibles, ventilées, si possible par sexe. La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi de 2018 sur les droits fonciers, à l’égard des communautés autochtones et leur capacité à exercer leurs activités traditionnelles. Enfin la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour veiller à ce que l’accès au crédit, aux facilités de marché, au développement de l’agriculture et à l’acquisition des compétences soient assurés aux membres des communautés autochtones sur un pied d’égalité avec les autres composantes de la population. Le gouvernement indique que la crise de la COVID-19 l’a empêché d’examiner l’impact de la loi sur les droits fonciers, mais ajoute que le programme STAR-P, en mettant principalement l’accent sur les zones rurales, sera bénéfique aux travailleurs autochtones. Tout en notant que, compte tenu de la crise de la COVID-19, l’impact de la loi susvisée n’a pas été examiné, la commission rappelle que les données et statistiques appropriées sont d’une importance cruciale pour déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination, pour fixer des priorités et élaborer les mesures appropriées, pour contrôler et évaluer l’impact de telles mesures, et faire les ajustements nécessaires (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 871). La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des données sur la situation des travailleurs des peuples indigènes dans l’emploi et la profession, ventilées par sexe. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi de 2018 sur les droits fonciers pour améliorer la situation dans l’emploi des travailleurs autochtones, et sur toutes autres mesures destinées à améliorer leur accès au crédit et aux biens matériels.
Égalité de chances à l’égard des personnes en situation de handicap. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la situation des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession et de fournir toutes données statistiques disponibles, ventilées, si possible par sexe. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer si, en application de la loi de 2015 sur le travail décent, des mesures d’action positive avaient été adoptées ou envisagées dans les secteurs public et privé de manière à favoriser l’accès de ces personnes à l’emploi, en particulier dans le secteur public, et aux différentes professions. Le gouvernement se réfère au lancement en 2018 du Plan d’action national quinquennal pour l’intégration des personnes en situation de handicap. Il n’existe pas actuellement de données récentes sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap, mais de telles informations seront recueillies dans le cadre du recensement national qui aura lieu l’année prochaine. Le gouvernement mentionne qu’il a publié en 2019, conjointement avec les partenaires sociaux, un guide pour l’emploi et la protection des travailleurs en situation de handicap. Enfin, le gouvernement indique, selon la Commission nationale relative aux personnes en situation de handicap, qu’en 2021, 27 travailleurs en situation de handicap ont été employés dans le secteur public et que cette commission a lancé un appel en faveur de la poursuite de cette tendance. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations recueillies sur la situation des travailleurs en situation de handicap dans le cadre du recensement national ou par tout autre moyen, et de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’intégration des personnes en situation de handicap et son impact sur les conditions d’emploi et de travail des travailleurs en situation de handicap.
Contrôle de l’application. La commission avait à nouveau prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le contrôle effectif de l’application de la loi de 2015 sur le travail décent, en ce qui concerne la discrimination, dans le cadre des inspections du travail, en indiquant toute plainte déposée devant les tribunaux. Le gouvernement déclare que, aucune des plaintes présentées ou des questions soulevées ou relevées au cours des inspections ne porte sur la discrimination. La commission rappelle à nouveau que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la discrimination n’existe pas; Elle est plutôt susceptible de refléter l’absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance ou un manque de compréhension ou d’identification du problème de la discrimination parmi les fonctionnaires de l’État, ou parmi les travailleurs et les employeurs, ou le manque d’accès aux mécanismes de recours ou l’insuffisance de tels mécanismes. Elle rappelle aussi que le contrôle de l’application des dispositions interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession se limite souvent au contrôle des services d’inspection du travail. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour favoriser la sensibilisation au sujet des mécanismes de plaintes disponibles dans les cas de discrimination dans l’emploi et la profession, parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que des informations sur toute formation suivie par les inspecteurs du travail, le personnel du système judiciaire ou d’autres autorités pour identifier et traiter de telles situations. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, si possible ventilées par sexe, sur le nombre d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession portées devant les autorités compétentes ou relevées par elles, en indiquant leur issue (notamment des informations sur les recours, la réparation et les sanctions infligées).
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