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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Ukraine (Ratification: 1961)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) reçues le 25 août 2021 et communiquées au gouvernement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Projet de code du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code du travail mentionné dans les précédents commentaires n’a pas été enregistré auprès du Parlement et le projet de loi sur le travail n° 2708 qui avait été enregistré auprès du Parlement a été retiré par la suite. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la législation, y compris l’adoption éventuelle d’un nouveau code du travail, en relation avec l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 1, alinéa a) de la convention. Motifs de discrimination. Ascendance nationale. Législation. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté que le motif de l’«ascendance nationale», tel que protégé par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, n’était pas explicitement cité dans la législation et elle a prié le gouvernement de préciser si ce motif était couvert par les termes «ou autres caractéristiques» utilisés dans la loi sur l’emploi (2012) (article 11(1)) et la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) (articles 1(2)-(3)). Dans son rapport, le gouvernement indique que suite à la modification de l’article 21 du Code du travail (loi n° 785-VIII du 12 novembre 2015), la définition de la discrimination a été élargie pour énumérer plusieurs motifs interdits supplémentaires, notamment «l’ascendance ethnique, sociale et étrangère». Le gouvernement précise dans son rapport que le terme «ascendance nationale» entre dans le champ d’application des termes «ascendance ethnique et étrangère» mentionnés à l’article 21 du Code du travail. À cet égard, la commission rappelle que lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 853). La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’harmoniser la liste explicite des motifs de discrimination figurant dans le Code du travail avec les listes figurant dans la loi sur l’emploi (2012) et la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012), afin d’assurer que la protection couvre au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris par une référence explicite à l’«ascendance nationale» (ascendance ethnique ou étrangère). Dans l’intervalle, elle le prie d’indiquer si l’expression «autres caractéristiques» utilisée dans la loi sur l’emploi (2012) (article 11(1)) et la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) (articles 1(2)-(3)) a déjà été utilisée par les autorités compétentes pour traiter la discrimination fondée sur l’ascendance nationale (ethnique ou étrangère).
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait prié à plusieurs reprises le gouvernement de préciser si l’article 1(7) de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) interdisait, dans la pratique, à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle l’a également prié d’envisager d’élargir la définition du harcèlement sexuel dans la loi assurant l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes (2005) (article 1) pour aller au-delà des seules relations de subordination et couvrir le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. Enfin, elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’ordre pratique prises pour lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession ou en prévenir la manifestation. Concernant la législation applicable, le gouvernement se réfère aux définitions du harcèlement sexuel figurant à l’article 1(7) de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) et à l’article 1 de la loi sur la garantie de l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes (2005). La commission note cependant qu’il ne précise pas si ces deux articles interdisent à la fois le harcèlement sexuel de contrepartie et le harcèlement sexuel résultant d’un environnement hostile, ni si elles vont au-delà des relations de subordination. Concernant les mesures adoptées, la commission rappelle que l’article 17 de la loi de 2005 impose aux employeurs de prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel. Elle note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles il a élaboré les Recommandations méthodologiques, approuvées par arrêté n°56 du ministère de la Politique sociale, daté du 29 janvier 2020, exigeant l’inclusion dans les conventions collectives d’une disposition distincte pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, avec une définition claire de ce qu’est le harcèlement sexuel, ainsi que l’élaboration d’une procédure détaillée pour le traitement des plaintes. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si l’article 1(7) de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination interdit, dans la pratique, à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle le prie également une nouvelle fois de préciser si l’article 1 de la loi visant à garantir l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes couvre les situations de harcèlement sexuel lorsqu’il n’y a pas de relation de subordination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Recommandation méthodologique visant à inclure des dispositions sur le harcèlement sexuel dans les conventions collectives et à élaborer une procédure de traitement des plaintes. Elle le prie aussi de fournir des informations sur toute mesure prise par les employeurs pour prévenir le harcèlement sexuel et sur les affaires de harcèlement sexuel identifiées ou portées à l’attention des autorités, y compris leur issue, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Autres motifs de discrimination. VIH/sida. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’envisager d’interdire expressément le dépistage du VIH en tant que condition d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 21 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur la suspicion ou la présence du VIH/sida et l’article 25 du Code du travail interdit de demander des informations dont la législation n’exige pas la divulgation. La commission note toutefois que l’article 24 du Code du travail prescrit que les travailleurs doivent présenter un document relatif à leur état de santé lors de la conclusion d’un contrat de travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si le document relatif à l’état de santé demandé en vertu de l’article 24 du Code du travail comprend des informations sur le statut au regard du VIH. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et traiter dans la pratique la discrimination fondée sur le statut réel ou présumé au regard du VIH, telles que des mesures de sensibilisation, ainsi que des informations sur toutes les affaires détectées ou les plaintes déposées, avec des détails sur les faits et l’issue de ces affaires.
Personnes en situation de handicap. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes en situation de handicap ne font pas l’objet de discrimination directe ou indirecte dans l’accès à l’emploi ou à la profession. Le gouvernement indique qu’en vertu de la loi sur l’emploi (2012) et de la loi sur la protection sociale des personnes en situation de handicap (1991), le service public de l’emploi facilite l’emploi des personnes en situation de handicap dans des postes créés ou adaptés pour elles dans les entreprises, institutions et organisations, en tenant compte des recommandations de la Commission d’experts médicaux et sociaux (MSEC). L’employeur ne peut pas refuser d’employer une personne en situation de handicap, sur la base de ce handicap, sauf dans les cas où, selon les conclusions de la MSEC, son état de santé ferait obstacle à l’exercice de ses responsabilités professionnelles ou menacerait la santé et la sécurité d’autres personnes. En 2020, 61 200 travailleurs en situation de handicap ont contacté le service public de l’emploi, 11 700 d’entre eux ont trouvé un emploi et 2 900 travailleurs en situation de handicap et au chômage ont suivi une formation professionnelle; de janvier à juin 2021, 7 000 personnes en situation de handicap ont trouvé un emploi, soit une augmentation de 25,2 pour cent par rapport à l’année précédente, et 1 400 travailleurs en situation de handicap et au chômage ont suivi une formation professionnelle. En outre, le gouvernement indique que l’adoption de la loi n°1213-IX du 4 février 2021 sur l’introduction de modifications à plusieurs actes législatifs visant à améliorer la réglementation du travail à distance, a été une étape efficace vers la mise en place des conditions nécessaires à l’organisation du travail des travailleurs en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler dans les locaux de l’employeur. La commission prend note de cette information. Elle note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) ) des Nations Unies s’est dit préoccupé par le taux de chômage élevé des travailleurs en situation de handicap (E/C.12/UKR/CO/7, 2 avril 2020, paragraphe 19). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour faciliter l’accès à l’emploi des travailleurs en situation de handicap, notamment sur l’impact de la réglementation du travail à distance sur le niveau de chômage des personnes en situation de handicap, et d’assurer dans la pratique leur protection efficace contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur toute affaire de discrimination fondée sur le handicap, décelée par les autorités compétentes ou adressée à celles-ci, avec des précisions sur leur issue, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 1, paragraphe 2, et 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Qualifications exigées pour l’emploi. Activité préjudiciable à la sécurité de l’État. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté l’impact potentiellement considérable de la loi d’habilitation des autorités n° 1682-VII sur les fonctionnaires locaux et nationaux et a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que toute restriction du droit d’occuper certains postes soit fondée sur les qualifications exigées – interprétées de manière rigoureuse – pour l’emploi considéré. La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les décisions individuelles prises par le ministère de la Justice dans le cadre de l’application de cette loi et sur tout recours interjeté devant le tribunal. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission réitère sa demande d’informations détaillées sur l’application dans la pratique de la loi sur l’habilitation des autorités n°1682-VII aux fonctionnaires locaux et nationaux.
Article 2, paragraphe 3. Définition de la discrimination. Champ d’application. Législation. La commission prend note de l’observation générale de la KVPU selon laquelle l’article 1 de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) ne répond pas à la définition de la convention. Elle observe également que ni l’article 1 de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) ni l’article 1 de la loi sur la garantie de l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes (2005) – qui définissent tous deux la discrimination – ne s’appliquent explicitement aux domaines de l’emploi et de la profession. De plus, la commission note que l’article 21 du Code du travail fait référence à la «discrimination dans le domaine du travail» et l’article 11(1) de la loi sur l’emploi (2012) à la «discrimination dans l’emploi» sans définir spécifiquement ces domaines. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que plusieurs projets de loi ont été enregistrés auprès du Parlement concernant la définition de la discrimination. Le projet de loi n° 0931, daté du 29 août 2019, sur l’introduction de modifications à plusieurs actes législatifs de l’Ukraine (pour harmoniser la législation sur la prévention et la lutte contre la discrimination avec le droit de l’Union européenne) propose: 1) d’ajouter à la législation les définitions des notions suivantes: «discrimination multiple», «victimisation», «discrimination par association», «aménagement raisonnable» et «refus d’aménagement raisonnable»; 2) d’octroyer au Commissaire du Parlement pour les droits de l’homme du pouvoir d’émettre des instructions contraignantes sur la base de plaintes déposées par des particuliers ou des groupes relativement à des questions liées à la discrimination; et 3) d’apporter des modifications à l’article 161 du Code pénal pour remplacer la responsabilité pénale pour discrimination par une responsabilité administrative aux termes de l’article 18849 du Code des infractions administratives de l’Ukraine. Le gouvernement se réfère également au projet de loi n°5748 sur l’introduction de modifications à plusieurs actes législatifs de l’Ukraine pour lutter contre les violations des droits dans le monde du travail, daté du 12 juillet 2021, qui propose d’introduire une définition du concept de «mobbing». Tout en prenant note des informations fournies sur ces projets de loi, la commission rappelle que les dispositions de la législation en vigueur ne précisent pas explicitement les phases de l’emploi ou de la profession couvertes par les protections contre la discrimination. Elle rappelle également que le principe de l’égalité de chances et de traitement devrait s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières, ainsi que les conditions d’emploi, comme le prescrit l’article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, sont couverts par l’article 1 de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012), l’article 1 de la loi sur la garantie de l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes (2005), l’article 21 du Code du travail et l’article 11(1) de la loi sur l’emploi (2005). Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur l’évolution de la législation en ce qui concerne les projets de loi n°0931 et n°5748, ainsi que sur tout autre développement législatif en rapport avec la discrimination dans l’emploi et la profession. Dans ce contexte et en référence au paragraphe précédent, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute définition de la discrimination incluse dans la nouvelle législation couvre également au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention et toutes les phases de l’emploi et de la profession.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les mesures prises pour éliminer les stéréotypes de genre dans l’emploi et la profession; 2) la mise en œuvre du programme visant à assurer l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes jusqu’en 2021; 3) les mesures volontaristes prises pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination; et 4) des statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes dans les différents emplois et les différentes professions et branches de l’économie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme visant à assurer l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes jusqu’en 2021 est mis en œuvre dans la pratique au moyen d’une série d’activités visant à réduire le déséquilibre de genre dans la fonction publique et la gestion des ressources humaines, et à surmonter les stéréotypes sexistes au moyen de campagnes et d’activités de sensibilisation, de l’élaboration et de l’utilisation de programmes éducatifs pour les garçons et les filles, et en assurant l’égalité d’accès des filles et des femmes aux établissements d’enseignement supérieur. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement et observe que: 1) les hommes restent surreprésentés aux postes de direction (sur 1 269 300 cadres, 516 300 sont des femmes et 753 000 des hommes); et 2) les femmes restent surreprésentées dans les «secteurs traditionnellement dominés par les femmes» (par exemple, sur 2 633 600 personnes employées dans le commerce et les services, 1 785 000 sont des femmes et 848 600 des hommes). La commission note également que, selon le rapport au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25), la ségrégation sexuelle (horizontale et verticale) sur le marché du travail reste importante et, bien que le niveau d’instruction des femmes soit plus élevé, leur niveau d’emploi reste inférieur à celui des hommes; en même temps, la concentration des femmes dans les «sciences humaines» et des hommes dans l’enseignement «physique» et «technique» est une cause importante du déséquilibre entre hommes et femmes dans la politique de l’emploi (Rapport national Beijing+25, pages 11 et 12). La commission observe également que, dans ses observations finales, le CESCR s’est dit préoccupé par le fait que les femmes sont sous-représentées dans la fonction publique et sur le marché du travail privé, et par la ségrégation sexuelle horizontale et verticale. Plus généralement, le CESCR est préoccupé par la persistance des stéréotypes liés aux rôles des hommes et des femmes, qui perpétuent l’inégalité entre les sexes dans le pays. En conséquence, les femmes, en particulier celles qui se trouvent en situation de vulnérabilité telles que les femmes déplacées à l’intérieur du pays et les femmes roms, continuent de supporter une charge disproportionnée en termes de travail domestique et de soins non rémunérés, ce qui entrave leur pleine participation à la vie publique et au marché du travail (E/C.12/UKR/CO/7, paragraphes 16 et 19). La commission prie par conséquent le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer les stéréotypes fondés sur le genre (notamment par des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir le partage égal des responsabilités familiales, en vue de faciliter la participation des femmes au marché du travail) et de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, sur les résultats du programme visant à assurer l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes jusqu’en 2021. De façon plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure pertinente adoptée concernant la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail, de telles mesures visant à faciliter l’accès des femmes à l’enseignement et à la formation professionnels dans des domaines dans lesquels les hommes sont traditionnellement surreprésentés.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Roms. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action pour la protection et l’intégration de la minorité rom. Elle l’a également prié d’entreprendre des études qualitatives visant à évaluer la mesure dans laquelle les membres de la communauté rom participent à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs privé et public, et pour comprendre les causes sous-jacentes de la persistance de la discrimination dans l’emploi à laquelle se heurte la minorité rom malgré toutes les mesures prises. Le gouvernement indique que les personnes issues de la minorité rom peuvent s’adresser à n’importe quel centre pour l’emploi où elles bénéficient d’une aide pour trouver un emploi, notamment grâce à des activités de conseil et d’orientation professionnelle et à un accès à une profession ou à une formation professionnelle. Le gouvernement indique en outre qu’en 2021, un mémorandum de coopération a été signé entre le centre régional pour l’emploi d’Odessa et le Centre pour la protection des droits des Roms, et un accord de coopération a été conclu entre le centre régional pour l’emploi de Kremen et Kremen Roma, une organisation publique. Ces centres ont pour objectif de développer le dialogue avec les représentants de la population rom afin de promouvoir l’emploi au sein des communautés roms. Au cours du premier semestre 2021, le service public de l’emploi a fourni les services suivants: 131 personnes issues de la population rom ont obtenu le statut de chômeur, 99 ont perçu des allocations de chômage, 36 ont trouvé un emploi, 8 ont suivi une formation professionnelle, 147 ont bénéficié de services d’orientation professionnelle et 282 ont reçu des services d’information et de conseil. La commission prend note de ces informations. Elle note également que le CESCR s’est déclaré préoccupé par les taux élevés de chômage chez les travailleurs roms (E/C.12/UKR/CO/7, paragraphe 21) et elle observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la mise en œuvre du plan d’action pour la protection et l’intégration de la minorité rom et ses effets dans la pratique sur la participation des membres de la communauté rom à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs privé et public. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats du dialogue qui a lieu dans le cadre de la coopération entre les centres régionaux pour l’emploi et les représentants de la population rom, et sur toute nouvelle initiative visant à promouvoir l’emploi parmi les communautés roms. Elle prie également une nouvelle fois le gouvernement d’entreprendre des études qualitatives pour évaluer dans quelle mesure les membres de la communauté rom participent à la formation professionnelle ainsi qu’à l’emploi dans les secteurs privé et public, afin d’identifier les causes sous-jacentes de la persistance de la discrimination dans l’emploi à laquelle se heurte la minorité rom et d’y remédier.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Discrimination fondée sur le sexe. La commission a prié le gouvernement de faire en sorte que les mesures spéciales de protection des femmes soient limitées à ce qui est uniquement nécessaire pour la protection de la maternité au sens strict, de manière à ne pas altérer les chances d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la loi n°1401-IX, datée du 15 avril 2021, sur l’introduction de plusieurs actes législatifs de l’Ukraine visant à garantir l’égalité de chances entre la mère et le père en matière de soins aux enfants, a été adoptée. Cette loi prévoit le droit du père à un congé payé d’une durée de 14 jours civils après la naissance de l’enfant, ainsi qu’un congé parental jusqu’à ce que l’enfant ait trois ans qui peut être accordé à la mère ou au père dans des conditions égales. Un projet de loi est également en cours d’élaboration par le ministère de l’économie, visant à limiter l’interdiction totale du travail de nuit et des heures supplémentaires actuellement applicable aux femmes ayant des enfants de moins de trois ans (articles 175 et 176 du Code du travail) aux mères allaitantes ayant des enfants de moins de dix-huit mois. Le projet vise également à supprimer la restriction du travail de nuit des femmes (article 175 du Code du travail) et à limiter l’interdiction de l’emploi des femmes à des travaux lourds, à des travaux dans des conditions nocives ou dangereuses et à des travaux souterrains (article 174 du Code du travail) aux femmes enceintes et aux mères allaitantes ayant des enfants de moins de dix-huit mois. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la législation visant à garantir que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles ont pour but de protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé (par exemple pour les femmes enceintes et les mères allaitantes). La commission prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption éventuelle du projet en cours d’élaboration sur l’emploi des femmes mentionné dans le rapport.
Contrôle de l’application. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation, d’éducation et de renforcement des capacités destinées aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu’aux inspecteurs du travail, afin d’assurer une meilleure compréhension de la manière d’identifier et de combattre la discrimination et de mieux promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par la Commission parlementaire ukrainienne des droits de l’homme au titre du suivi de l’application de la loi de prévention et de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à cet égard dans son rapport, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur les activités de l’inspection du travail et de la Commission parlementaire ukrainienne des droits de l’homme en matière de non-discrimination et d’égalité.
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