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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ukraine (Ratification: 1956)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU), reçues le 25 août 2021, et des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), reçues le 2 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la FPU.
Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes, y compris la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement de poursuivre ses efforts pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de fournir des informations sur toute activité entreprise et les résultats obtenus à cet égard, ainsi que des données statistiques sur les salaires et les niveaux de rémunération des hommes et des femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Ukraine a rejoint deux initiatives internationales de premier plan, le Partenariat de Biarritz pour l’égalité entre les femmes et les hommes et la Coalition internationale pour l’égalité des salaires (EPIC). Dans ce contexte, le gouvernement a approuvé le Plan d’action visant à mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre du Partenariat de Biarritz. Selon ce plan, la réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes sera réalisée de la façon suivante: 1) en veillant à ce que l’Ukraine remplisse les critères pertinents de l’EPIC; et 2) en adoptant et en mettant en œuvre une stratégie nationale visant à réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour la période allant jusqu’en 2023, ainsi qu’un projet de plan pour mesurer sa mise en œuvre, qui comprendrait des mesures spécifiques pour améliorer la transparence des salaires. Depuis que l’Ukraine a rejoint la coalition EPIC, d’autres efforts ont été déployés en vue de l’adoption de nouvelles lois, politiques et mesures conformes aux critères définis par l’EPIC concernant la conciliation travail-famille ou l’augmentation de la représentation des femmes dans les conseils d’administration des entreprises. À cet égard, le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no 1401-IX, datée du 15 avril 2021 sur l’introduction de plusieurs actes législatifs visant à garantir l’égalité des chances entre les mères et les pères pour s’occuper d’un enfant. Le gouvernement indique qu’il s’attèle actuellement à la mise en œuvre de la Recommandation du Conseil de l’OCDE de 2013 sur l’égalité des genres dans l’éducation, l’emploi et l’entrepreneuriat et de la Recommandation du Conseil de l’OCDE de 2015 sur l’égalité des genres dans la vie publique.
Dans ses observations, la KVPU souligne que la disparité salariale entre les hommes et les femmes est principalement due aux niveaux élevés de ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et espère que les modifications successives de la législation et les efforts en cours pour supprimer les restrictions à l’emploi des femmes dans certains secteurs ou professions permettront d’améliorer la situation. À cet égard, la commission note qu’il est également fait état des niveaux élevés de ségrégation professionnelle entre hommes et femmes (horizontale et verticale) dans le rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (rapport national Beijing + 25) et dans les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) (Rapport national Beijing + 25 en anglais, p. 11-12; E/C.12/UKR/CO/7, 2 avril 2020, paragr. 19).
En ce qui concerne la collecte d’informations statistiques, le gouvernement indique que le Service des statistiques de l’État collecte et publie des statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires dans divers secteurs de l’économie. Il souligne que, au cours de l’année 2020 et du premier trimestre de 2021, l’écart de rémunération entre hommes et femmes en Ukraine a affiché une tendance constante à la baisse: en 2019, il était de 22,8 pour cent, contre 20,5 à la fin de 2020 et 17,8 au premier semestre de 2021. Cette réduction a été enregistrée dans presque tous les secteurs d’activité économique. Selon le gouvernement, l’un des facteurs à l’origine de cette réduction au cours de la période en question a été une augmentation significative du salaire minimum.
Notant qu’un écart de rémunération important entre hommes et femmes persiste dans le pays, même s’il a eu tendance récemment à se réduire, la commission demande au gouvernement: i) d’intensifier ses efforts pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de fournir des informations sur les mesures adoptées à cette fin, y compris à la suite de l’assistance technique reçue du BIT, dans le contexte de l’EPIC ou du Partenariat de Biarritz ou de tout autre contexte, ainsi que sur l’impact de ces mesures; et ii) de fournir des informations détaillées sur l’adoption du projet de stratégie nationale et du projet de plan visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes jusqu’en 2023 et, le cas échéant, sur leur contenu, leur mise en œuvre et leurs résultats. Notant la persistance de niveaux élevés de ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour remédier à ce problème et renvoie à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Aucune information n’ayant été fournie par le gouvernement à cet égard, la commission demande également au gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les salaires et les niveaux de traitement des hommes et des femmes, par secteur d’activité économique et, si possible, par catégorie professionnelle, ainsi que toute information ou enquête disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 17 de la loi de 2005 visant à assurer l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes, qui fait obligation à l’employeur de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes «ayant des qualifications et des conditions de travail égales», afin que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y trouve pleinement son expression, et de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique. La commission rappelle que le Code du travail actuel ne contient aucune disposition reflétant le principe de la convention. En ce qui concerne le projet de code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet n’a pas été enregistré auprès du Parlement et que le projet de loi sur le travail no 2708, qui avait été enregistré auprès du Parlement, a ensuite été retiré. Le gouvernement indique également qu’il élabore actuellement un projet de loi visant à amender plusieurs lois relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses observations, la KVPU indique que la législation actuelle ne contient pas de disposition qui consacrerait le principe de la convention. Tout en prenant note de l’élaboration d’un projet de loi, la commission souligne une fois de plus que des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe, la législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais appréhender aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. À cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 17 de la loi de 2005 visant à assurer l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes et de saisir l’occasion offerte par la réforme du droit du travail pour inclure dans le futur code du travail des dispositions reflétant le principe de la convention. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution relative à la réforme du droit du travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet dans son rapport, la commission le prie à nouveau de fournir des détails sur l’application dans la pratique de l’article 17 de la loi susmentionnée, y compris sur le nombre de cas portés devant les autorités compétentes et leur issue (sanctions imposées et compensations accordées).
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de toute distorsion sexiste, dans les secteurs public et privé, en vue d’assurer l’adoption de grilles de rémunération conformes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de plan de mesures destinées à mettre en place le projet de stratégie nationale visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes prévoit l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre d’une méthode d’évaluation du travail non sexiste. Ce plan devrait introduire de nouveaux critères pour comparer les emplois, tels que les compétences, l’effort, les conditions de travail et la responsabilité. Le gouvernement précise en outre qu’en 2021, la Confédération des employeurs d’Ukraine a élaboré et publié le Guide des employeurs sur l’égalité entre hommes et femme et la non-discrimination, qui couvre les questions liées à la rémunération. Dans ses observations, la KVPU indique que les mesures visant à promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail effectué font défaut dans la législation et ne sont pas appliquées dans les conventions collectives. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures en vue de l’élaboration, de l’adoption et de la mise en œuvre d’une méthode objective d’évaluation des emplois non sexiste, dans le cadre de l’adoption du projet de stratégie nationale et de plan visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes ou dans tout autre cadre. Elle lui demande spécifiquement de promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, exemptes de tout préjugé de genre, pour l’établissement des salaires et des échelles de salaires dans les secteurs public et privé, y compris pour la détermination de la rémunération dans les conventions collectives. La commission encourage à nouveau le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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