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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Congo (Ratification: 1960)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire, afin d’assurer la conformité avec la convention. En effet, en vertu de l’article 1 de cette loi, le service national, institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, comporte deux volets: un service militaire et un service civique. La commission a rappelé que les travaux imposés dans le cadre du service national obligatoire visant à la construction ou au développement de la Nation ne revêtent pas un caractère purement militaire, et sont de ce fait contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail imposé dans le cadre du service militaire obligatoire ne constitue pas du travail forcé à condition qu’il revête un caractère purement militaire. Notant que dans le passé le gouvernement avait fait part de son intention d’abroger la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra faire état des mesures prises en vue de l’abrogation de la loi ou de sa modification, de manière à limiter l’obligation de service national au seul service militaire et par conséquent à des travaux de caractère purement militaire.
2. Travail exigé en vertu des lois sur l’orientation de la jeunesse. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse était tombée en désuétude et a demandé au gouvernement de l’abroger formellement. En effet, cette loi prévoyait que le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (en déterminant la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation, etc.).
La commission note que la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse a été remplacée par la loi no 9-2000 du 31 juillet 2000 portant orientation de la jeunesse. Cette dernière ne contient aucune disposition concernant la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse. La commission note toutefois avec regret que selon l’article 14, l’État crée les conditions de participation et d’intégration de la jeunesse au développement socio-économique du pays, entre autres en organisant le service civique national obligatoire. La commission note par ailleurs que l’article 16 de la loi prévoit que tout jeune a l’obligation d’être exemplaire dans l’accomplissement du devoir national et d’être disponible à tous les appels de la République.
La commission rappelle que parmi les exceptions au travail forcé prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, ne figure pas le service civique national obligatoire. Par ailleurs, et comme indiqué ci-dessus, le service militaire obligatoire n’est quant à lui exclu de la définition du travail forcé que si les travaux imposés dans ce cadre revêtent un caractère purement militaire. Or, comme le souligne la loi no 9-2000, le service civique national s’inscrit dans le cadre de la participation de la jeunesse au développement socio-économique du pays. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si le service civique national obligatoire a été mis en place et de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 9 2000 du 31 juillet 2000 portant orientation de la jeunesse, de manière à supprimer le caractère obligatoire du service civique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer en quoi consistent les «appels de la République» mentionnés à l’article 16 de la loi précitée.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la non-conformité de la loi n° 24-60 du 11 mai 1960, qui permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler sont en outre passibles d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an. La commission a noté les indications du gouvernement d’après lesquelles: i) la loi no 24-60 du 11 mai 1960 était tombée en désuétude et pouvait être considérée comme abrogée; ii) les travaux d’intérêt collectif, comme le désherbage ou les travaux d’assainissement, sont réalisés sur une base volontaire; et iii) le caractère volontaire de ces travaux serait établi lors d’une prochaine révision du Code du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à l’abrogation formelle de la loi no 24-60 et pour s’assurer que tant en droit qu’en pratique les travaux collectifs d’intérêt public sont réalisés sur une base volontaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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