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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Nigeria (Ratification: 2002)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait noté l’adoption de la loi de 2015 portant interdiction de la violence contre les personnes, qui prohibe toute forme de violence à l’égard des personnes dans la vie privée et la sphère publique et avait relevé que ce texte érige en infraction pénale les violences émotionnelles, verbales et psychologiques ainsi que les actes d’intimidation, mais qu’il n’incrimine pas expressément le harcèlement sexuel. Elle avait prié le gouvernement d’introduire dans sa législation une disposition interdisant expressément le harcèlement au travail. La commission note que le gouvernement indique que la question du harcèlement sexuel est couverte par le projet de loi actuel sur les normes du travail. Elle souligne une nouvelle fois l’importance que revêt l’adoption de dispositions visant à prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail, celui-ci constituant une forme grave de discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour introduire dans le projet de loi sur les normes du travail des dispositions qui: i) définissent et interdisent clairement toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (y compris le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage – quid pro quo - et la création d’un environnement de travail hostile); ii) permettent à tous les travailleurs, hommes et femmes, d’avoir accès à des voies de recours; et iii) prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et des réparations appropriées. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée tendant à améliorer l’accès des femmes aux procédures judiciaires, en donnant des précisions sur le nombre de plaintes déposées pour harcèlement sexuel, les sanctions imposées et les réparations accordées. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur toute mesure prise afin de prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris dans l’économie informelle, et de sensibiliser le public au harcèlement sexuel ainsi qu’aux procédures et mécanismes permettant aux victimes de porter plainte.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap. Législation.  Ayant noté dans ses précédents commentaires l’adoption de la loi de 2018 sur la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap (interdiction), la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application de la loi de 2018 sur la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap (interdiction) dans la pratique, y compris ses effets sur l’intégration des hommes et des femmes en situation de handicap sur le marché du travail; et ii) toutes mesures et programmes mis en œuvre, notamment par la Commission nationale des personnes en situation de handicap, afin de promouvoir la formation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap, ainsi que les résultats obtenus. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et environnement de travail (environnement de travail séparé ou marché du travail ordinaire), ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination fondée sur le handicap qui ont été traités par la Commission nationale des personnes en situation de handicap, les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Statut VIH. En l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de garantir l’interdiction de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en matière de recrutement, fondée sur le statut VIH réel ou supposé. Elle lui demande aussi de fournir : i) copie de la Politique nationale en matière de VIH/sida au travail révisée et de la liste de contrôle sur la santé et la sécurité au travail ; et ii) des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2014 sur l’interdiction de la discrimination liée au VIH et au sida, y compris les plaintes ou cas de discrimination fondés sur le statut VIH réel ou supposé traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Interdiction du travail de nuit et des travaux souterrains. La commission rappelle que les articles 55 et 56 de la loi sur le travail interdisent aux femmes le travail de nuit et les travaux souterrains dans les mines. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement d’envisager de modifier, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier de travailleuses, les articles 55 et 56 de la loi sur le travail interdisant aux femmes le travail de nuit et les travaux souterrains, compte tenu du principe de l’égalité des genres et de l’évolution technologique, pour faire en sorte que toute restriction ou limitation à l’emploi des femmes se limite strictement à la protection de la maternité, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin. La commission encourage le gouvernement à examiner les mesures qui pourraient être prises pour garantir que les hommes et les femmes aient accès à l’emploi sur un pied d’égalité, notamment les mesures visant à améliorer la protection de la santé des hommes et des femmes, à offrir des moyens de transport appropriés et des mesures de sécurité adéquates, à mettre en place des services sociaux et à favoriser l’équilibre entre les responsabilités professionnelles et les responsabilités familiales.
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