ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Aruba

Other comments on C088

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 2 de la convention. Contribution des services de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse aux commentaires précédents de la commission, initialement formulés en 2015, le gouvernement fournit des informations sur les résultats d’une enquête sur la main-d’œuvre qu’il a menée en 2018, en collaboration avec l’Office central de la statistique et la Banque centrale d’Aruba. Le gouvernement fait savoir que, d’après les données de l’enquête, i) le taux de chômage a baissé, passant de 8,9 pour cent en 2017 à 7,3 pour cent en 2018, du fait, essentiellement, de la diminution du nombre de chômeurs; ii) le taux de chômage des hommes est passé de 9,2 pour cent en 2017 à 7,4 pour cent en 2018, et celui des femmes de 8,6 pour cent à 7,2 pour cent; et iii) le taux de chômage des jeunes est passé de 19,4 pour cent en 2017 à 16,2 pour cent en 2018. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les données et les tendances constatées dans cette enquête permettront aux décideurs, administrateurs, chercheurs et entrepreneurs d’améliorer et d’affiner leur politique concernant le marché du travail. Néanmoins, notant que le gouvernement ne communique pas d’informations en réponse à ses commentaires précédents, la commission le prie de nouveau de fournir des informations détaillées, notamment sur les activités menées par le service de l’emploi, et d’indiquer la manière dont il réalise la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (art. 11), ainsi que sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et nombre de placements effectués par ces bureaux (partie IV du formulaire de rapport).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer