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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - United Arab Emirates (Ratification: 2001)

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Observation
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2015

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition et interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation et pratique. La commission rappelle que la loi fédérale no 8 de 1980 portant réglementation des relations du travail (loi sur le travail) ne contient pas de définition ni d’interdiction générale de la discrimination. Par conséquent, dans son précédent commentaire, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les futurs amendements à la loi sur le travail incluent une disposition spécifique définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant tous les travailleurs, y compris les non-nationaux. La commission prend note de l’adoption du décret législatif no 6 de 2019 modifiant la loi de 1980 sur le travail, qui prévoit à l’article 7 (bis) que: «La discrimination est interdite entre les personnes si elle porte atteinte à l’égalité des chances ou compromet l’égalité en ce qui concerne l’obtention d’un emploi ou le maintien dans un emploi, ou dans la jouissance des droits qui en découlent. La discrimination est également interdite entre les emplois dès lors que les tâches à accomplir sont identiques». La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’une interdiction de la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention sera inscrite dans une nouvelle loi et qu’une copie de cette loi sera envoyée au Bureau dès sa promulgation. Tout en prenant note des modifications susmentionnées de la loi sur le travail no 8 de 1980, la commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi annoncée par le gouvernement sera adoptée dans un avenir proche et qu’elle définira et interdira la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention, en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession (à savoir l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à des professions particulières, et les conditions d’emploi). La commission veut croire que tous les travailleurs (c’est-à-dire les nationaux et les non-nationaux, dans tous les secteurs d’activité, dans les secteurs public et privé, et dans l’économie formelle et informelle) seront couverts.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Législation. La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la future législation sur la discrimination annoncée par le gouvernement pour: i) intégrer une définition complète du harcèlement sexuel, applicable aux secteurs public et privé; ii) prévoir l’accès à des recours efficaces; et iii) prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation, d’une formation accrue des cadres à la prévention du harcèlement sexuel ou de l’élaboration par les employeurs de politiques et procédures formelles sur le lieu de travail pour traiter le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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