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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Anguilla

Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 (No. 22) (Ratification: 1964)
Repatriation of Seamen Convention, 1926 (No. 23) (Ratification: 1987)
Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) (Ratification: 1964)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions relatives au secteur maritime qu’Anguilla a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 22, 23 et 108 dans un même commentaire.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration de l’OIT, comme suite aux recommandations de la Commission tripartie spéciale instituée en vertu de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a placé les conventions no 22, 23 et 108 dans la catégorie des normes «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 22 et 23 et a prié le Bureau d’encourager une fois de plus les États Membres qui ont déjà ratifié la MLC, 2006 mais qui demeurent liés par les conventions nos 22 et 23 à l’égard des territoires non métropolitains à étendre l’application de la MLC, 2006 à ces territoires, et d’encourager les États Membres qui sont encore liés par la convention no 108 à ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. La commission encourage donc le gouvernement à étudier la possibilité d’étendre l’application de la MLC, 2006 à Anguilla et de ratifier la convention no 185 et d’étendre son application à ce territoire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer consacrés par les conventions.  À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Articles 3 à 6 de la convention. Conditions de signature et contenu du contrat d’engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement précise ce qui suit: 1) Anguilla n’a actuellement pas de navires immatriculés de plus de 100 tonnes ou 300 mètres cubes; 2) d’après l’ordonnance sur la marine marchande (catégorisation des registres des possessions britanniques concernées), Anguilla relève de la catégorie 2 du registre maritime du Royaume-Uni et, en conséquence, elle n’est en principe pas habilitée à immatriculer des navires d’une jauge brute supérieure à 150; 3) la réglementation relative aux petits navires de commerce met en œuvre le Recueil de règles de sécurité pour les navires de commerce de faibles dimensions exploités dans les Caraïbes publié par l’Organisation maritime internationale (OMI); et 4) la loi de 2010 sur la marine marchande et la loi de 2020 portant modification de ladite loi sont pertinentes dans ce contexte. La commission constate toutefois que la réglementation susmentionnée ne contient aucune disposition sur le contrat d’engagement des marins et que la législation mentionnée par le gouvernement ne prévoit pas de dispositions visant expressément à donner effet à la convention. Rappelant que seuls les navires d’une jauge brute inférieure à 100 peuvent être exclus du champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux articles 3 à 6 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le nombre et le tonnage des navires immatriculés à Anguilla.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Articles 3 à 6 de la convention. Droit au rapatriement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement renvoie à la loi de 2010 sur la marine marchande et à la loi de 2020 portant modification de ladite loi, qui ne prévoient cependant pas de dispositions sur le rapatriement. De même, elle note que le gouvernement indique que la réglementation relative aux petits navires de commerce met en œuvre le Recueil de règles de sécurité pour les navires de commerce de faibles dimensions exploités dans les Caraïbes publié par l’OMI. Elle constate toutefois que cette réglementation ne contient pas de dispositions sur le rapatriement. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux articles 3 à 6 de la convention.

Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 6. Autorisation d’entrée sur un territoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille au respect de l’article 6. La commission note que le gouvernement renvoie à la loi de 2010 sur la marine marchande et à la loi de 2020 portant modification de ladite loi, ainsi qu’à d’autres dispositions de la législation nationale, qui ne donnent toutefois pas effet à l’article 6. La commission rappelle une fois encore qu’aux termes de l’article 6, tout Membre autorisera l’entrée d’un territoire pour lequel la convention est en vigueur, à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention.
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