National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Répétition Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, selon la proclamation n° 118/2001 sur le travail, la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156) voire, dans certains cas, de peines plus sévères prévues par le Code pénal (art. 154). Suivant les articles 412 et 413 du Code pénal transitoire de 1991, la participation de fonctionnaires à des grèves visant à perturber l’ordre public, l’intérêt public ou les services de l’État est passible d’une peine d’emprisonnement. Or, aux termes de l’article 110 du Code pénal transitoire, les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont soumises à l’obligation de travailler en prison. La commission a noté en outre que le gouvernement indiquait que l’article 413 du Code pénal transitoire n’est applicable qu’en cas de participation à une grève illégale et ne concerne pas les travailleurs qui organisent une grève pacifique. Le gouvernement a souligné que le droit de grève est l’un des moyens essentiels mis à la disposition des travailleurs et de leurs organisations pour défendre leurs intérêts. Le gouvernement a précisé qu’aucun fonctionnaire en Érythrée ne peut être puni d’une peine de prison comportant une obligation de travailler en vertu des articles 412 et 413 du Code pénal transitoire. La participation des fonctionnaires à des grèves avec l’intention de perturber l’ordre public ou l’intérêt public peut par contre être sanctionnée par une peine d’emprisonnement simple ou une amende. Il a indiqué qu’aucune des dispositions précitées n’a été appliquée dans la pratique dans la mesure où aucune grève n’a été déclarée. La commission a néanmoins attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’une grève peut être déclarée illégale pour des raisons de non-respect de certaines exigences de procédure sans pour autant que les personnes qui l’organisent ou y participent aient troublé l’ordre public ou que la grève ait perdu son caractère pacifique. Par ailleurs, les dispositions de l’article 413 (désorganisation du service en raison d’une grève), en se référant à la perturbation de l’ordre public ou des services de l’État, peuvent être interprétées de manière large et servir de base pour sanctionner la participation à une grève par des peines de prison aux termes desquelles, en vertu de l’article 110 du Code pénal transitoire, un travail peut être imposé. Notant l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, notamment dans le cadre du nouveau Code pénal, pour assurer que la législation ne contient aucune disposition qui pourrait être utilisée par la justice pour condamner les personnes qui organisent ou participent pacifiquement à une grève à des peines de prison comportant du travail obligatoire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées en vertu des articles 412 et 413 du Code pénal transitoire de 1991, y compris sur les faits qui ont donné lieu à ces sanctions et sur la nature des sanctions imposées. Communication des textes de loi. La commission note que le gouvernement indique que les nouveaux Codes civil et pénal seront promulgués prochainement avec leurs règlements de procédure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli quant à l’adoption du Code civil et du Code pénal, et d’en communiquer une copie lorsqu’ils seront adoptés.