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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - South Sudan (Ratification: 2012)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les politiques mises en place ou prévues pour combattre le travail des enfants dans le pays. À cet égard, la commission note que, d’après le rapport de 2012 sur le marché du travail au Soudan du Sud, publié par le programme Comprendre le travail des enfants (UCW), regroupant l’OIT, la Banque mondiale et l’UNICEF, 3 enfants sur 5 travaillent dès l’âge de 10 ans, près des trois quarts des enfants qui travaillent occupent des emplois familiaux non rémunérés et 60 pour cent des enfants travaillent dans le secteur agricole. En outre, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2013 intitulé Travail des enfants et éducation dans les communautés pastorales au Soudan du Sud, les enfants âgés de 5 à 17 ans dans les communautés pastorales sont très souvent utilisés dans les activités quotidiennes auprès du bétail. La commission prie le gouvernement d’élaborer et d’adopter des mesures de politique nationale pour garantir l’abolition effective du travail des enfants, en particulier dans l’agriculture et l’élevage. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou prévues à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note que, d’après l’article 25(3) de la loi de 2008 sur l’enfance, l’âge minimum d’admission d’un enfant à un emploi rémunéré est de 14 ans. Cette disposition ne couvre pas l’emploi non rémunéré des enfants de moins de 14 ans. La commission note cependant que l’article 12(2) du projet de loi de 2012 sur le travail (qui en est au dernier stade de la procédure d’adoption) prévoit que les dispositions relatives à l’âge minimum s’appliquent à tous les travaux exécutés par les enfants, qu’ils soient employés ou non. En vertu de l’article 4(4) du projet de loi sur le travail, un «employé» est tout individu qui travaille ou exécute des services pour un tiers, quelle que soit la forme du contrat conclu entre les parties. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur le travail, qui régit notamment l’application des dispositions relatives à l’âge minimum d’admission aux travaux exécutés par des enfants, sera bientôt adopté. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de transmettre copie du texte une fois qu’il aura été adopté.
2. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Lorsqu’il a ratifié la convention, le Soudan du Sud a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire était de 14 ans. La commission note que l’article 25(3) de la loi sur l’enfance fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission d’un enfant à un emploi rémunéré. En outre, d’après l’article 12(2) du projet de loi sur le travail, nul ne peut engager un enfant de moins de 14 ans ni permettre qu’un enfant de moins de 14 ans ne travaille.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission note que l’article 24(iii) de la loi de 2008 sur l’éducation garantit une éducation primaire gratuite et obligatoire pour tous les citoyens du Soudan du Sud. L’article 24(viii) énonce que le parent d’un enfant en âge de scolarité obligatoire qui néglige de l’envoyer à l’école ou qui refuse qu’il s’y rende sera tenu responsable. En vertu de l’article 8 de la loi sur l’éducation, l’enseignement primaire est le cycle d’enseignement fondamental de huit années suivi par les enfants âgés de 6 à 14 ans.
La commission note cependant que, d’après les estimations de l’UNICEF, plus d’un million d’enfants en âge de scolarité primaire, principalement dans les zones rurales, ne vont pas à l’école tandis que les quelques établissements qui existent ne sont pas propices à l’apprentissage. Près de 70 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans ne sont jamais entrés dans une salle de classe. Le taux d’achèvement du cycle primaire est inférieur à 10 pour cent, ce qui représente l’un des niveaux les plus bas du monde. Seuls 13 pour cent des écoles primaires proposent le cycle primaire complet, de la première à la huitième année. En outre, les statistiques de 2014 relatives au Soudan du Sud, compilées par le Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), indiquent que le taux de scolarisation net au primaire est de 44,4 pour cent (50,8 pour cent des garçons et 37 pour cent des filles) mais qu’il n’est que de 1,6 pour cent au secondaire. La commission note avec préoccupation le faible taux de scolarisation et d’achèvement au primaire et au secondaire. Estimant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour combattre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre efficacement en œuvre la scolarité obligatoire, comme le prévoit l’article 24 de la loi sur l’éducation. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour augmenter les taux de scolarisation et faire reculer les taux d’abandon scolaire au primaire afin d’éviter que les enfants de moins de 14 ans ne travaillent. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission note que, d’après l’article 25(1) de la loi sur l’enfance, tout enfant a le droit d’être protégé contre l’exposition à l’exploitation économique et au travail des enfants. En vertu de l’article 5 de la loi sur l’enfance, l’«enfant» est une personne de moins de 18 ans et le «travail des enfants» est tout travail exécuté par un enfant qui, de quelque manière que ce soit, lui nuit ou l’exploite physiquement, mentalement ou moralement, ou l’empêche d’aller à l’école. Elle note également que l’article 12(6) du projet de loi sur le travail interdit à quiconque d’engager, ou de permettre d’engager, un enfant de moins de 18 ans pour exécuter des travaux dangereux.
En ce qui concerne la détermination des travaux dangereux, la commission note que l’article 25(2) de la loi sur l’enfance énonce une liste de types de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans: a) les travaux et activités liés aux mines et aux industries extractives; b) le port de charges lourdes et la manutention; c) les travaux agricoles lourds; d) les travaux de construction; e) les travaux dans des établissements industriels; f) les travaux où des engins sont utilisés; g) les travaux dans des endroits tels que bars, hôtels et lieux de divertissement où une personne peut être exposée à des comportements immoraux; h) les travaux liés à l’électricité, au gaz, à l’assainissement et à l’eau; i) le service dans les forces de police, le service pénitentiaire ou les forces militaires; j) les travaux de nuit, à savoir entre 18 heures et 6 heures; k) la conduite ou la vente de véhicules; l) l’élevage qui porte préjudice à l’intérêt de l’enfant; m) tous types d’activité sexuelle; et n) la production de tabac et le trafic. La commission note également que le gouvernement indique que le ministère du Travail, par le biais du Comité directeur national, a élaboré une liste de types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, en consultation avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, avec l’assistance technique du programme de l’OIT/IPEC au Soudan du Sud. La commission exprime l’espoir que le projet de liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera bientôt finalisé et adopté. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de lui transmettre copie de cette liste, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que, en vertu de l’article 12(7) du projet de loi sur le travail, le ministre du Travail peut, après consultation des syndicats et des organisations d’employeurs, et sur recommandation du Conseil consultatif du travail, publier des réglementations autorisant l’engagement d’enfants de 16 ans dans des catégories spécifiques de travaux dangereux pour autant que: i) des mesures spéciales soient prises pour garantir la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant; ii) l’enfant reçoive des instructions ou une formation professionnelle spécifiques et adaptées au travail exécuté; et iii) le nombre d’heures effectuées et les conditions dans lesquelles ces travaux dangereux sont accomplis respectent les réglementations du ministre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des réglementations ont été adoptées en application de l’article 12(7) du projet de loi sur le travail autorisant les enfants d’au moins 16 ans à exécuter des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement protégées et qu’ils reçoivent des instructions ou une formation professionnelle spécifiques et adaptées à la branche d’activité correspondante.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que, en vertu de l’article 12(2) et (3) du projet de loi sur le travail, l’interdiction de l’emploi d’enfants de moins de 14 ans ne s’applique pas aux travaux effectués par les enfants dans les établissements scolaires ou d’autres institutions de formation à des fins éducatives ou professionnelles, si ces derniers sont effectués conformément aux conditions établies par le ministre, après consultation du conseil, et font partie: a) d’un enseignement ou d’une formation encadrés par l’établissement scolaire ou l’institution de formation; b) d’un programme de formation approuvé par le ministre; ou c) d’un programme d’orientation visant à faciliter le choix d’une profession ou d’une formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les programmes d’apprentissage peuvent être suivis par des jeunes et, si tel est le cas, d’indiquer l’âge minimum auquel ils peuvent y participer.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission aux travaux légers et détermination des travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 25(4) de la loi sur l’enfance, l’âge minimum d’admission d’un enfant aux travaux légers est de 12 ans. Il s’agit de travaux qui ne portent préjudice ni à la santé ni au développement de l’enfant et n’ont aucun effet sur son assiduité scolaire ou son aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. L’article 25(7) dispose que le gouvernement doit publier une réglementation prescrivant la durée et les conditions d’emploi d’un enfant.
De plus, l’article 12(4) du projet de loi sur le travail énonce qu’un enfant de 12 ans peut être engagé pour exécuter des travaux légers pour autant que ces derniers ne portent pas préjudice à sa santé, à sa sécurité ou à son développement, ainsi qu’à son assiduité scolaire ou à son aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. L’article 12(5) dispose que le ministre, après consultation des syndicats et organisations d’employeurs enregistrés, et sur recommandation du conseil, détermine les travaux légers que les enfants de 12 ans peuvent effectuer et en prescrit la durée et les conditions d’exécution. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption de réglementations déterminant les travaux légers autorisés aux enfants de 12 ans et en prescrivant la durée et les conditions d’exécution, en application de l’article 12(5) du projet de loi sur le travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que les dispositions de l’article 12(8) du projet de loi sur le travail autorisent le ministre, après consultation des syndicats et organisations d’employeurs enregistrés, et sur recommandation du conseil, à établir un système qui permet à un enfant de moins de 14 ans d’obtenir une autorisation pour participer à des spectacles artistiques. L’article 12(9) dispose en outre que ces autorisations doivent être accordées de manière individuelle et prescrire les conditions et la durée maximale de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les enfants de moins de 14 ans participent à des spectacles artistiques. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement d’établir un système d’autorisations individuelles concernant la participation d’enfants à des spectacles artistiques, en application de l’article 12(8) et (9) du projet de loi sur le travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le gouvernement déclare que le Code pénal doit être révisé pour inclure les sanctions en cas d’infractions relatives à l’emploi des enfants et des jeunes. Elle note également que l’article 132 du projet de loi sur le travail dispose que le ministre doit établir des réglementations fixant les sanctions que le tribunal du travail doit imposer en cas d’infraction à la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour garantir l’adoption des réglementations établissant les sanctions en cas d’infractions relatives à l’emploi d’enfants et de jeunes, en application de l’article 132 du projet de loi sur le travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète des sanctions en cas d’infractions aux dispositions relatives à l’emploi des enfants et des jeunes, y compris le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que, en vertu de l’article 25(6) de la loi sur l’enfance, aucun employeur ne peut engager un enfant sans qu’il ait apporté une preuve satisfaisante de son âge. L’article 25(8) dispose en outre que le gouvernement doit veiller à ce que les employeurs qui engagent un enfant (défini à l’article 5 comme toute personne de moins de 18 ans) tiennent à jour des registres contenant les informations relatives à l’emploi de l’enfant, y compris son nom et son âge.
Inspection du travail. La commission note que l’article 29 du projet de loi sur le travail prévoit la création de bureaux de l’inspection du travail dans chaque État du Soudan du Sud. L’article 30 du projet de loi sur le travail dispose que les inspecteurs du travail doivent en contrôler l’application, enquêter sur les plaintes reçues par l’inspection du travail, informer et conseiller les employeurs et les travailleurs sur les moyens efficaces de la respecter, engager des poursuites judiciaires pour la mettre en œuvre et s’acquitter de toute autre fonction prévue par cette loi ou par les réglementations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, y compris le nombre d’inspections menées et d’infractions détectées quant à l’emploi d’enfants et de jeunes, ainsi que le nombre de sanctions imposées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note dans le rapport du gouvernement que le Soudan du Sud a fait partie du projet de l’OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (TACKLE) qui s’est achevé en 2013, dans le cadre duquel le Soudan du Sud a pu: i) créer le Comité directeur national pour l’élimination du travail des enfants; ii) établir une liste de travaux dangereux interdits aux enfants; iii) créer un groupe de lutte contre le travail des enfants; et iv) organiser des activités de sensibilisation aux niveaux national et des États. Notant l’absence de toute donnée statistique sur l’emploi des enfants et des jeunes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que suffisamment de données sur la situation des enfants et des jeunes qui travaillent au Soudan du Sud soient disponibles. Elle prie également le gouvernement de donner un aperçu général de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes dès que ces informations seront disponibles, des extraits de rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi de 2012 sur le travail, qui contient plusieurs dispositions conformes à celles de la convention, sera bientôt finalisé et adopté. Elle encourage également le gouvernement à examiner les commentaires de la commission concernant les divergences entre le projet de loi sur le travail et la convention.
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