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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - New Zealand (Ratification: 1987)

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La commission prend note des observations formulées par Business New Zealand (BusinessNZ), reçues le 1er septembre 2021, ainsi que des observations du Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU), qui ont été reçues avec le rapport du gouvernement. Le gouvernement est prié de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Fonctionnement des procédures de consultation. La commission note que le gouvernement fait état du nombre accru de consultations et de collaborations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux en raison de l’éventail des réformes politiques proposées et des défis rencontrés dans l’élaboration d’une réponse sociale, économique et sanitaire globale à la pandémie de COVID-19. Il indique que cette situation a donné lieu à une approche plus structurée en ce qui concerne le traitement des questions spécifiques (sous la forme de groupes de travail ou de groupement de travail), mais que la convention continue néanmoins d’être appliquée en grande partie de manière informelle, avec des réunions régulières sur des questions d’intérêt, appuyées par des processus plus formels selon les besoins. Le principal organe tripartite qui est le Forum tripartite sur l’avenir du travail s’est réuni pour la première fois en août 2018 pour examiner les défis et les opportunités présentés par l’évolution de la nature du travail et de l’emploi. Le gouvernement indique qu’il est disposé à examiner les mécanismes qui pourraient être utilisés pour améliorer le processus de consultation et de dialogue tripartites sur les questions couvertes par la convention, à condition qu’ils n’introduisent pas de formalité ou de rigidité inutile. Dans ses observations, BusinessNZ indique que la souplesse actuelle du processus de consultation informelle de la Nouvelle-Zélande offre de meilleures possibilités de collaboration qu’une structure plus formelle. Toutefois, il signale également que les consultations les plus récentes ont souvent impliqué des organisations au-delà des partenaires sociaux, ce qui n’a pas toujours permis de parvenir à des solutions pratiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations menées avec les partenaires sociaux afin d’examiner la meilleure manière d’appliquer la convention et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement des procédures garantissant une consultation tripartite efficace sur les questions couvertes par la convention.
Articles 2 et 5. Consultations tripartites efficaces. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, outre les consultations sur les questions requises en vertu du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, la NZCTU et BusinessNZ ont tous deux participé aux travaux du groupe de travail conjoint sur les principes de l’égalité salariale, du groupe de travail sur l’industrie cinématographique et du groupe de travail sur les impôts. Le gouvernement ajoute que les consultations tripartites sur l’égalité salariale et l’industrie cinématographique ont abouti à des propositions de modification législative. Le gouvernement fournit également des exemples d’efforts déployés pour promouvoir une culture du dialogue social et de consultation par l’engagement des partenaires sociaux dans des groupes et équipes spéciales de travail, en particulier: i) le groupe de travail sur les accords de rémunération équitable 2018; ii) le groupe de consultation sur l’examen de l’exploitation temporaire des migrants; et iii) les groupes régionaux de gouvernance des compétences établis pour aider à gérer l’évolution des besoins en matière de compétences et de main-d’œuvre pour soutenir la reprise des marchés du travail perturbés par la pandémie de COVID-19. En ce qui concerne les consultations tripartites effectivement tenues au cours de la période considérée sur les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations avec les partenaires sociaux ont eu lieu en 2018 et 2019 en ce qui concerne la ratification du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, que la Nouvelle-Zélande a ratifié le 13 décembre 2019 (article 5, paragraphe 1 c)). Les partenaires sociaux ont également été consultés en ce qui concerne l’enquête 2019 de l’OIT sur les conventions et recommandations maritimes, l’abrogation de huit conventions et le retrait de neuf conventions et 11 recommandations. La commission note en outre que le NZCTU indique dans ses observations, qu’il a participé activement à chacune des consultations tripartites susmentionnées, qui ont été productives et ont contribués à l’élaboration efficace des politiques de développement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Formation. Le gouvernement indique que: i) il n’existe actuellement aucun mécanisme de financement de la formation des participants aux procédures consultatives; ii) les ressources pour les modalités de consultations spécifiques sont déterminées au cas par cas; et iii) il est conscient de l’importance des capacités et des ressources nécessaires pour assurer une consultation et un dialogue efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute disposition prise pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participants aux procédures consultatives. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations détaillées fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à s’engager dans une consultation tripartite et, plus largement, dans le dialogue social, comme base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l'article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et les mécanismes et procédures, ainsi que les difficultés et les bonnes pratiques identifiées.
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