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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - France (Ratification: 1951)

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Observation
  1. 2023
  2. 2005

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La commission note les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) reçues respectivement les 6 et 8 septembre 2021 qui concernent les thèmes examinés dans le présent commentaire. La commission note également les commentaires du gouvernement à leur égard.
Négociation collective et pandémie de COVID-19. La commission note les informations du gouvernement concernant les mesures prises en 2020 afin de soutenir la poursuite de la négociation collective pendant la crise sanitaire et de permettre aux partenaires sociaux de faire face à l’urgence des situations créées par la pandémie de COVID-19. La commission note à cet égard que: i) un dispositif exceptionnel de raccourcissement de certains délais de conclusion et d’extension des accords collectifs relatifs aux conséquences de la crise sanitaire a été mis en place; et ii) ce dispositif n’était applicable qu’aux accords d’entreprise et de branche dont l’objet exclusif était de faire face aux conséquences sociales, économiques et financières de la pandémie et il a cessé de s’appliquer le 10 octobre 2020.
Article 4. Promotion de la négociation collective dans les petites entreprises. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) et de la CFE-CGC dénonçant le fait que les réformes des mécanismes de négociation collective et du dialogue social adoptées le 22 septembre 2017 avaient étendu de manière significative la possibilité de conclure des accords collectifs sans la participation d’organisations syndicales, en particulier dans les petites entreprises. Sur la base de ces observations et des réponses correspondantes du gouvernement, et après avoir rappelé que la négociation avec des représentants non syndicaux ne devrait être possible qu’en l’absence d’organisations syndicales au niveau considéré, la commission avait prié le gouvernement de: i) préciser les modalités permettant aux travailleurs d’entreprises de moins de onze salariés et d’entreprises occupant entre 11 et 20 salariés dépourvues de représentants du personnel de négocier collectivement, s’ils le souhaitaient, leurs conditions de travail par le biais d’organisations syndicales; et ii) indiquer les actions prises pour promouvoir la négociation collective dans les petites entreprises au sens de la convention.
La commission note à cet égard les indications du gouvernement selon lesquelles: i) dans les entreprises de 11 à 20 salariés, il est toujours possible, en l’absence de représentant élu du personnel, de négocier un accord avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (article L. 2232-23-1 du code du travail); ii) même si la désignation d’un délégué syndical (qui, en droit français, a la capacité de négocier et de conclure un accord collectif dès lors que son organisation est suffisamment représentative) n’est expressément envisagée par le Code du travail que pour les entreprises d’au moins 50 salariés, les branches peuvent fixer l’effectif des entreprises à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés. Elles peuvent donc prévoir la possibilité de désigner un délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 et même de moins de 20 salariés si elles l’estiment approprié au regard du contexte syndical de la branche; et iii) une organisation syndicale peut également négocier, dans toutes les petites entreprises, par le biais du représentant de la section syndicale. Les organisations syndicales peuvent en effet créer des sections syndicales dans les petites entreprises dans les conditions prévues par l’article L. 2142-1 du Code du travail. Or, l’article L. 2143-23 du code du travail autorise le représentant de la section syndicale à négocier, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise ou l’établissement, des accords d’entreprise ou d’établissement dès lors qu’il est mandaté par son organisation syndicale.
La commission note que le gouvernement fournit ensuite des informations sur l’utilisation en 2020 des différentes modalités de conclusion d’accords collectifs dans les petites entreprises (en-dehors de ceux conclus spécifiquement en matière d’épargne salariale). Le gouvernement indique à cet égard que: i) dans les entreprises de moins de 50 salariés en général, 19 pour cent des accords conclus ont été signés par des délégués syndicaux, 17,7 pour cent ont été signés par des représentants élus et salariés mandatés par une organisation syndicale, 20,7 pour cent par des représentants élus non mandatés par une organisation syndicale tandis que 41 pour cent ont fait l’objet d’une approbation directe des salariés à la majorité des deux tiers; ii) si l’ont réduit le champ d’analyse aux entreprises de moins de 21 salariés, 72,9 pour cent des accords conclus l’ont été par le biais d’une approbation des salariés à la majorité des deux tiers; et iii) pour ce qui concerne spécifiquement les entreprises de moins de onze salariés, 89 pour cent des accords conclus l’ont été par le biais d’une approbation des salariés à la majorité des deux tiers.
La commission note également les indications additionnelles fournies par le gouvernement concernant: i) l’organisation tous les quatre ans d’une élection visant à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, conformément à l’article L. 2122-10-1 du code du travail qui, selon le gouvernement, est de nature à favoriser l’implantation des organisations syndicales au sein de ces entreprises; et ii) l’existence des observatoires départementaux d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation, dont les organisations syndicales sont parties prenantes et qui ont pour but de favoriser et encourager la négociation collective dans les entreprises de moins de 50 salariés.
La commission prend note dans le même temps des observations de la CFDT et de la CGC-CFE. La commission relève en premier lieu que la CFDT souhaite nuancer l’affirmation du gouvernement sur les possibilités d’implantation syndicale dans les petites entreprises dans la mesure où d’autres dispositions du Code du travail viseraient au contraire à empêcher celle-ci. La commission note que la CFDT affirme à cet égard que: i) depuis 2017, les organisations syndicales ne sont plus automatiquement informées de l’organisation des élections des représentants du personnel dans les entreprises de 11 à 20 salariés, ce qui limite nettement leur possibilité de s’implanter dans l’entreprise; ii) même si le mandatement par une organisation syndicale d’un salarié aux fins de la négociation collective reste possible dans les entreprises de moins de 50 salariés sans délégué syndical, l’employeur a désormais la faculté de choisir d’autres modalités de conclusion d’accords collectifs avec des acteurs non syndicaux (négociation avec des représentants élus lorsqu’ils existent; soumission par l’employeur d’une proposition au vote des salariés en l’absence de représentants élus dans les entreprises allant jusqu’à 20 salariés); et iii) les organisations syndicales ne sont pas informées par l’employeur de son intention de négocier un accord collectif dans l’entreprise, ce qui complique nettement les initiatives tendant au mandatement de salariés aux fins de la négociation collective.
La commission note également la position exprimée par la CGC-CFE qui critique à son tour les accords conclus par approbation directe des salariés d’une proposition faite par l’employeur dans les entreprises allant jusqu’à 20 salariés. L’organisation syndicale affirme que ce mécanisme ne donne pas lieu à une véritable négociation collective et que les conditions d’un débat équilibré entre l’employeur et ses salariés ne sont pas réunies. La commission note à cet égard les commentaires du gouvernement soulignant que: i) le système du mandatement de salariés de petites entreprises par des organisations syndicales aux fins de la négociation collective était très rarement utilisé avant la réforme de 2017, ce qui laissait de très nombreuses petites entreprises sans la possibilité de négocier et conclure des accords collectifs; ii) la négociation collective dans les petites et très petites entreprises présente généralement un caractère informel; iii) une majorité qualifiée des salariés est requise pour l’approbation de l’accord proposé par l’employeur envisagé par les articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail; et iv) en vertu des mêmes dispositions, les salariés disposent d’un délai de 15 jours pour se prononcer sur la proposition de l’employeur et ont la possibilité de chercher conseil auprès de l’observatoire départemental d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation.
La commission prend note de ces différents éléments. Elle relève en premier lieu les informations fournies par le gouvernement sur les possibilités de négociation collective par le biais d’organisations syndicales dans les petites entreprises, y compris dans les entreprises de moins de 20 et moins de 11 travailleurs. La commission prend également note des avis divergents du gouvernement et des organisations syndicales sur l’effectivité des mesures de promotion de la négociation collective au sens de la convention dans les petites entreprises ainsi que sur le mécanisme permettant la conclusion d’un accord par le biais de l’approbation par la majorité des deux tiers des travailleurs d’une proposition présentée par l’employeur. La commission note également les allégations des organisations syndicales selon lesquelles, en vertu des articles L. 2232-23 et L. 2232-23-1 du Code du travail, en cas de présence dans l’entreprise d’un salarié mandaté par une organisation syndicale aux fins de la négociation collective, l’employeur disposerait du choix soit de négocier avec ce dernier soit d’avoir recours aux autres modes de conclusions d’accords collectifs prévus par le Code du travail dans les petites entreprises n’impliquant pas d’acteurs syndicaux.
La commission constate qu’il résulte de ce qui précède que, en vertu de la législation en vigueur depuis 2017, il existe trois principales modalités de conclusion d’accords collectifs dans les petites entreprises, soumises chacune à des règles et conditions spécifiques: i) la conclusion d’un accord avec un ou plusieurs délégués syndicaux ou un ou plusieurs salariés mandatés par une organisation syndicale; ii) la conclusion d’un accord avec un ou plusieurs représentants élus du personnel non mandatés par une organisation syndicale; et iii) l’approbation d’une proposition de l’employeur par un vote direct des salariés de l’entreprise à la majorité des deux-tiers. La commission constate que la première modalité s’inscrit dans le cadre de l’article 4 de la convention en vertu duquel la négociation collective a lieu entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part. Pour ce qui concerne la deuxième modalité, la commission rappelle, tel qu’indiqué dans son précédent commentaire, que la négociation directe avec des représentants élus par les travailleurs ne devrait être possible qu’en l’absence d’organisations syndicales au niveau considéré. Pour ce qui concerne la troisième modalité, la commission considère que l’adoption par un vote direct des salariés d’une proposition de l’employeur ne présente pas les caractéristiques d’un mécanisme de négociation collective au sens de la convention. Sur la base des éléments qui précèdent, la commission prie le gouvernement de: i) préciser, lorsqu’il existe dans une petite entreprise un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative aux fins de la négociation collective, si l’employeur peut librement choisir un autre mode de conclusion d’un accord collectif (négociation avec des représentants élus non mandatés lorsqu’ils existent; soumission par l’employeur d’une proposition au vote des salariés en l’absence de représentants élus dans les entreprises allant jusqu’à 20 salariés); ii) continuer à fournir des statistiques sur l’utilisation des différentes modalités de conclusion d’accords collectifs dans les petites entreprises; et iii) continuer à fournir des informations sur les mesures de promotion de la négociation collective entre l’employeur et les organisations de travailleurs au sein des petites entreprises.
Dans le contexte du point précédent, la commission avait également constaté dans son dernier commentaire que, à la suite des réformes introduites par les ordonnances du 22 septembre 2017, les accords d’entreprises non signés par une organisation syndicale, en particulier dans les entreprises de moins de cinquante salariés y compris ceux procédant d’une proposition de l’employeur soumise au vote des salariés, étaient en mesure de mettre à l’écart, sur un nombre significatif de thèmes ouverts à la négociation collective, les clauses plus favorables aux salariés établies dans des conventions de branche négociées et signées par des organisations syndicales représentatives. Soulignant que cette faculté n’était pas conforme à l’obligation de promotion de la négociation collective consacrée par l’article 4 de la convention, la commission avait prié le gouvernement de: i) fournir des informations sur la fréquence et l’ampleur dans la pratique des dérogations à des conventions collectives de niveau supérieur effectuées par des accords d’entreprises signés par des représentants du personnel élus ou adoptés suite à un vote direct du personnel; et ii) prendre, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, les mesures nécessaires pour réviser la faculté de dérogation des accords de niveau supérieur dont jouissent les accords conclus par des acteurs non syndicaux.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère du travail ne dispose pas d’information sur le nombre d’accords d’entreprise signés par des représentants du personnel élus ou adoptés suite à un vote direct du personnel qui dérogeraient aux accords de branche. Le gouvernement se réfère toutefois à une étude publiée en 2021 par l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) sur les pratiques de négociation collective et l’articulation des accords de branche et d’entreprise après les ordonnances du 22 septembre 2017 dans quatre branches différentes et a conclu que: i) les possibilités de dérogation offertes par les ordonnances paraissent encore peu utilisées par les entreprises dans l’ensemble des branches étudiées, à l’exception de la branche Bâtiments Travaux Publics; et ii) sauf situation de contraintes économiques ou sur l’emploi fortes, cette possibilité de mobilisation de pratiques dérogatoires suppose aussi un élément clé: l’existence d’une dynamique de négociation au sein des entreprises et la possibilité de construire des accords donnant/donnant.
Le gouvernement ajoute que pendant la crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19, les procédures alternatives de conclusion d’accords ont permis à des petites entreprises de faire face aux conséquences de cette crise en bénéficiant du dispositif d’activité partielle de longue durée, accessible seulement par le biais d’un accord collectif. Dans les entreprises de moins de 20 salariés, la très grande majorité de ces accords ont été conclus par une consultation directe des salariés.
La commission relève que, pour sa part, la CFE-CGC exprime son inquiétude par rapport au fait que des accords sans négociation préalable permettent une modification substantielle et potentiellement à la baisse des conditions de travail des salariés des petites entreprises. La centrale ajoute que le rapport intermédiaire d’évaluation des ordonnances de 2017 publié par France Stratégie en 2020 n’est à cet égard pas rassurant. La CFE-CGC affirme que, selon ce rapport, un tiers de 233 accords relatifs aux heures supplémentaire examinés visait à réduire la majoration salariale en matière d’heures supplémentaires. La commission note la réponse du gouvernement à cet égard, indiquant que font défaut les éléments de contexte nécessaires pour apprécier l’importance des droits aménagés et des contreparties accordées par lesdits accords.
La commission prend note des lectures divergentes des organisations syndicales et du gouvernement et la difficulté de disposer, à ce stade, de statistiques spécifiques sur l’ampleur et la fréquence de l’utilisation des facultés de dérogation reconnues dans les accords collectifs conclus par des acteurs non syndicaux. La commission note en revanche que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la prise en compte de sa demande de réviser ladite faculté de dérogation. Le gouvernement indique que les possibilités de dérogation reconnues aux procédures alternatives de conclusion d’accords collectifs est nécessaire pour permettre aux petites entreprises, où l’implantation syndicale est très faible, de bénéficier des mêmes capacités d’adaptation du droit que les grandes entreprises.
Tout en relevant que la négociation collective constitue effectivement un outil fondamental d’adaptation aux conditions spécifiques des entreprises et secteurs couvertes par celle-ci, la commission souligne de nouveau qu’en vertu de l’article 4 de la convention, les gouvernements sont tenus de promouvoir la négociation entre un employeur, des employeurs ou leurs organisations d’une part et les organisations de travailleurs d’autre part. Dans ces conditions, la commission rappelle de nouveau qu’elle considère que la mise à l’écart des clauses protectrices de conventions collectives négociées par des organisations syndicales représentatives par le biais d’accords conclus par des acteurs non syndicaux n’est pas conforme à l’obligation de promotion de la négociation collective consacrée par l’article 4 de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, les mesures nécessaires pour réviser la faculté de dérogation de clauses protectrices contenues dans des accords de niveau supérieur négociés par des organisations syndicales dont jouissent les accords conclus par des acteurs non syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée à cet égard.
Promotion de la négociation collective. Travailleurs de plateformes. La commission note l’examen par le Parlement du Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cet examen ainsi que sur l’adoption de tout texte concernant l’exercice des droits reconnus par la convention aux travailleurs de plateformes, quel que soit leur statut contractuel.
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